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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00118

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 24/00118


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSK

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

La Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Mme [E] [O] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non repré

sentée





Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Dominique LAW WAI


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSK

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

La Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [E] [O] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Dominique LAW WAI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Avril 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 juillet 2014, la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (CMOI) a conclu avec Madame [E] [O] un contrat de crédit-bail numéro 262712 portant sur un véhicule de marque HYUNDAI SANTA FE immatriculé [Immatriculation 4] dont le prix d’achat s’élevait à 44.200 euros TTC, pour une durée de 60 mois, le premier loyer s’élevant à 1.079,24 euros en raison des frais de dossier notamment, puis les loyers suivants étant de 879,24 euros.

A compter du mois de février 2016, Madame [O] a commencé à cesser d’honorer les loyers dus.

Par courrier recommandé en date du 26 avril 2016, la CMOI a mis en demeure Madame [O] de payer les sommes alors dues au titre des arriérés de loyers de février à avril 2016. Puis la CMOI lui a notifié par courrier du 19 mai 2016 le prononcé de la déchéance du terme et la résiliation du contrat. Le véhicule a été vendu pour 17.000 euros.

Le 10 juillet 2017, la CMOI a sollicité par voie de requête en injonction de payer la condamnation de Madame [O] à payer la somme de 24.834,16 euros, selon le dernier décompte actualisé.

Par ordonnance du 17 juillet 2017, Madame [O] a été condamnée à payer à la CMOI la somme de 22.794,07 euros. La signification de ladite ordonnance à la débitrice a fait l’objet d’un procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 07 mai 2018, Madame [O] a été condamnée à payer à la CMOI la somme de 18.718,34 euros en principal avec intérêts, et à compter du 07 mai 2018: 2.042,09 euros au titre dela clause pénale et 300 euros au titre des frais accessoires. La signification de ladite ordonnance à la débitrice a également fait l’objet d’un procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile.

Ayant déménagé à [Localité 6], le 06 août 2021 une injonction de payer avec commandement de payer a été signifiée à Madame [O]. L’acte a été déposé en l’étude après vérification du nom de l’intéressée sur la boite aux lettres.

Deux saisies attribution en date des 16 août 2021 à la BANQUE POSTALE et 19 août 2021 à la BRED BANQUE POPULAIRE ont été infructueuses.

Un commandement de payer a été délivré le 21 septembre 2021 à Madame [O] en personne, pour la somme de 24.750,07 euros en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 07 mai 2018.

Le 13 octobre 2021, Madame [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 07 mai 2018.

La CMOI a répondu le 06 mai 2022.

Aux termes d’un jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal de céans a:
- constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21-2817 et le dessaisissement de ce tribunal;
- rappelle que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 07 mai 2018;
- condamne la SA CREDIT MODERNE DE L’OCEAN INDIEN aux dépens.

C’est dans ce contexte, que par acte extra-judiciaire en date du 20 décembre 2023, la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a assigné Madame [O] en paiement des sommes dues.
Elle a demandé au tribunal de:
- Condamner Madame [E] [O] à payer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN. en application du contrat de crédit-bail signé le 22.07.2014, la somme totale de VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES (24.834,16 €) hors frais et intérêts (pour mémoire), se décomposant comme suit :
- indemnité égale au montant de la totalité des loyers TTC non encore échus (40 loyers), soit : 35.169,60 €
- Loyers échus impayés (3 loyers de février à avril 2016) 2.848,74 €
- Valeur résiduelle : 4.073,73 €
- Indemnité compensatoire (5% du prix HT du matériel) 2.042 09 €

TOTAL : 44.134,16 €
A DEDUIRE
(montant de l'expertise : 19.300 € - prix de vente : 17.000 €)-19.300,00 €

TOTAL restant du : 24.834,16 €

- Assortir chacune des sommes dues des intérêts légaux, à compter du premier impayé pour les loyers impayés et à compter de la résiliation au 22.04.2016, pour le surplus des sommes dues ( indemnité, valeur de rachat, indemnité compensatoire), jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
- Débouter Madame [E] [O] toutes ses demandes, fins et prétentions contraires éventuelles;
- Juger n'y avoir l ieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
- Condamner Madame [E] [O] à payer à la S.A. CMOI la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAW-WAI qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société CMOI expose que Madame [O] lui est redevable de la somme de 24.834,16 € suite à la résiliation d’un contrat de crédit-bail non honoré. Elle explique que Madame [O] a déménagé en métropole sans communiquer sa nouvelle adresse de sorte que la procédure est longue, et réclame la somme qui lui est due.

Madame [O] a été assignée à étude et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

ll convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement à la vérification de l’adresse de l’intéréssé concernant Madame [O] [E] épouse [S].

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la condamnation de Madame [O]

L’article 1103 du code civil dispose: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 17 du contrat de crédit bail signé le 22 juillet 2014, intitulé “Résiliation du contrat” stipule:

“a) Causes: Le contrat pourra être également résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de récetion restée dans effets dans les 8 jours de sa réception en cas de “ non paiement d’un loyer à son échéance, renseignements confidentiels inexacts, non respect de l’une des clauses du contrat. ......
.../...
b) Conséquences: la résiliation du contrat oblige le locataire à . restituer immédiatement le matériel au bailleur en bon état d’entretien, muni de toutes les pièces administratives au lieu fixé par ce dernier . régler une indemnité égale au montant de la totalité des loyers TTC non encore échus, augmentée s’il y a lieu, du montant des loyers échus impayés, de la valeur résiduelle prévue aux Conditions particulières, des frais et honoraires même non répétibles, diminués le cas échéant du montant du prix de revente du matériel par le bailleur, ou du montant des sommes perçues par le bailleur en cas de relocation du matériel, le locataire ayant la faculté de soumettre à l’appréciation du bailleur un acheteur ou un locataire dans un délai de quinze jours après la date de résiliation.

c) Indemnité compensatoire: Nonobstant l’indemnité de résiliation, en réparation de la non-exécution du contrat de location, le bailleur sera en droit d’exiger du locataire une indemnité supplémentaire, dite compensatrice, égale à 5% du prix HT d’origine du matériel.”

La société CMOI justifie avoir tenté et échoué dans la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée afin de recouvrer sa créance contre Madame [O].

Il sera fait droit à sa demande à l’encontre de Madame [O] pour un montant de 20.760,43 €, se décomposant comme suit:

- indemnité égale au montant de la totalité des loyers TTC non encore échus (40 loyers), soit : 35.169,60 €
- Loyers échus impayés (3 loyers de février à avril 2016) 2.848,74 €
- Indemnité compensatoire (5% du prix HT du matériel) 2.042 09 €

TOTAL : 40.060,43€
A DEDUIRE (montant de l'expertise : 2.300 € - prix de vente : 17.000 €) - 19.300,00 €

TOTAL restant du : 20.760,43 €

Le crédit-bail mobilier est une opération de financement qui permet l’acquisition d’un bien par un contrat de location assorti d’une promesse de vente.

C’est une opération par laquelle un organisme financier va acquérir un bien à la demande d’un locataire et lui louer pendant une durée déterminée, à l’issue de laquelle une promesse de vente lui permettra d’acquérir le bien loué.

Le prix de 4.073,73 euros était le prix d’acquisition du bien après la période de location, sur lequel Madame [O] ne s’était pas engagée. Le bien a été cédé pendant la période de location à 17 000 euros, il y a donc lieu de retirer la somme de 4.073,73 euros du prix d’acquisition du bien.

Madame [O] est donc condamnée à payer à la société CREDIT MUTUEL OCEAN INDIEN, la somme totale de 20.760,43 euros.
Les sommes dues seront assorties des intérêts légaux, non pas à compter du premier impayé ni à compter de la résiliation au 22.04.2016, en l’absence de tout fondement contractuel à ces demandes, mais à compter de la première mise en demeure adressée par LRAR (celle distribuée le 25 mai 2016 notifiant la déchéance du terme, versée en pièce 10), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [O], partie perdante, sera condamnée à payer à la société CREDIT MUTUEL OCEAN INDIEN la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître LAW-WAI qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 20.760,43 € (vingt mille sept cent soixante euros et quarante trois centimes), se décomposant comme suit:

- indemnité égale au montant de la totalité des loyers TTC non encore échus (40 loyers), soit : 35.169,60 €
- Loyers échus impayés (3 loyers de février à avril 2016) 2.848,74 €
- Indemnité compensatoire (5% du prix HT du matériel) 2.042 09 €

TOTAL : 40.060,43 €
A DEDUIRE (montant de l'expertise : 2.300 €
- prix de vente : 17.000 €) - 19.300,00 €

TOTAL : 20.760,43 €

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues;

CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens;

CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la société CREDIT MUTUEL OCEAN INDIEN la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître LAW-WAI qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00118
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.00118 ?
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