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23/04/2024 | FRANCE | N°23/04212

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/04212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04212 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQM2

NAC : 54C

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]





Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024


CCC délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Mad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04212 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQM2

NAC : 54C

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

La SCI [Adresse 6] était maître d'ouvrage pour des « travaux de viabilisation du lotissement « [Adresse 6] » - 15 parcelles - RD [Cadastre 3] sur le secteur de la Ravine à Malheur -Commune de la Possession.

Les travaux ont été confiés à la société SBTPC, aux droits de laquelle vient la SAS SBTPC - SOGEA REUNION, aux termes d'un contrat intervenu entre les parties le 5 septembre 2016.


Le montant initial des travaux était fixé à la somme de 623 675 € TTC. Les travaux sont achevés depuis 2017.

Dans le cadre de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage a donné au notaire en charge de dresser les actes notariés des ventes des parcelles du lotissement, une autorisation irrévocable de paiement à la SBTPC d'une somme de
635 408, 55 € à prendre sur le produit des ventes des parcelles.

Toutefois, malgré cet ordre irrévocable, le notaire n'a pu à ce jour satisfaire la totalité du paiement, si bien qu'une créance d'un montant de 157 572,36 € TTC, en règlement de la facture n°90092 du 12 février 2017 demeure impayée.

Face à cette situation, la SAS SBTPC -SOGEA REUNION a mis la SCI [Adresse 6] en demeure de payer la somme de 157 572,36 € TTC sous un délai de 15 jours. Ce qu'elle n'a pas fait bien qu'elle a accusé réception de cette demande depuis le 28 novembre 2022.

Par assignation en référé en date du 23 décembre 2022, la SBTPC-SOGEA REUNION a assigné la SCI [Adresse 6] aux fins de la voir condamner à la somme de 157.572,36 euros à titre de provision.

Par une ordonnance de référé en date du 13 avril 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint Denis a :
- condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS SBTPC-SOGEA REUNION une provision de 157.572,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
- reporté le paiement de cette somme pour une durée de douze mois à compter du jour de la présente décision ;
- condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la SBTPC-SOGEA REUNION une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par assignation en date du 13 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Saint Denis, la SBTPC-SOGEA REUNION a assigné la SCI [Adresse 6] afin de demander de :
- dire que la créance de la SAS SBTPC -SOGEA REUNION est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable ;
- condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS SBTPC-SOGEA REUNION la somme de 157 572,36 €, outre les intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure de payer en date du 10 novembre 2022 et dire que les intérêts dus pour plus d'une année seront capitalisés ;
- condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS SBTPC-SOGEA REUNION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Toutefois, après la délivrance de l’assignation , La SCI [Adresse 6] a procédé au paiement des sommes dues auprès de la SBTPC-SOGEA REUNION.

C’est dans ces conditions que par conclusions datées du 23 janvier 2024 la SAS SBTPC-ROGEA REUNION a indiqué se désister de son instance de son action.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024, a fixé la date de l’audience de dépôt des dossiers au 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance

Attendu que la demanderesse a entendu se désister de la présente instance et abandonner en conséquence ses prétentions à l’encontre de la défenderesse qui n’avait pas constitué avocat.

Ce désistement est donc parfait et emporte dessaisissement de la présente juridiction.

La demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens .

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS SBTPC-SOGEA REUNION et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de la SCI [Adresse 6].

DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la présente juridiction.

DIT que la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens .

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04212
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.04212 ?
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