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23/04/2024 | FRANCE | N°23/04129

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/04129


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04129 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRDJ

NAC : 78F

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [F] [H] [Y] [S] divorcée [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT-HENRY, avocats au barreau de BEZIERS
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

S.A.S. NACC
Prise en la personne de son Pr

sident
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée




Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean BELL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04129 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRDJ

NAC : 78F

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [F] [H] [Y] [S] divorcée [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT-HENRY, avocats au barreau de BEZIERS
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.S. NACC
Prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT-HENRY, Me Diane MARCHAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Avril 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 13 août 1992, Madame [F] [S] a acquis de la SCI [Adresse 8], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble dénommé [Adresse 6] situé à [Localité 7], [Adresse 6], cadastrés section DH numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 310.000 Francs.

La SCI [Adresse 8] avait souscrit, pour réaliser cette opération, un crédit d’accompagnement auprès de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN (BFCOI), et avait donné en hypothèque le terrain sur lequel l’immeuble a été édifié, ainsi que “toutes les constructions faites ou à faire”. Aux termes d’un acte notarié du 12 février 1991, serait insérée une stipulation en faveur des acquéreurs selon laquelle le prêteur ne pourrait exercer ses droits hypothécaires à l’encontre de ceux qui justifieraient avoir satisfait aux obligations leur incombant en vertu de l’acte d’acquisition.

L’acte d’acquisition de Madame [S] contiendrait la mention que le prix a été payé, à concurrence de 279.000 francs par des versements directement effectués entre les mains de la société venderesse, et que le solde devait être acquitté par chèque libellé à l’ordre de la BFCOI.

Madame [S], souhaitant vendre son bien immobilier, a sollicité en 1996 la BFCOI afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque. La banque a refusé. Le 29 juin 1998, la BFCOI a confirmé au Conseil de Madame [S] son refus de procéder à la mainlevée de l’hypothèque, se prévalant d’une créance de 201.500 Francs.

La SCI [Adresse 8] a été mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 1994.

Madame [S] avait alors saisi la juridiction de céans pour obtenir la mainlevée de l’hypothèque sur son bien.

Par jugement du 21 août 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté Madame [S] de ses demandes. Selon arrêt du 06 décembre 2002, la Cour d’appel de SAINT-DENIS a confirmé le jugement , aux motifs que l’appelante ne justifiait pas avoir rempli ses obligations contractuelles et effectué des paiements libératoires.

Par courrier du 15 novembre 2012, Madame [S] a reçu un courrier de la société NACC, subrogée aux droits de la BFCOI, par acte de cession du 12 octobre 2007, concernant la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SCI SAINT GILLES, laquelle réclamait le paiement de la créance de 42.533,28 euros (279.000 francs) à titre de solde de créance.

Madame [S] n’y a pas donné de suite.

Afin de procéder à la vente de son bien immobilier, Madame [S] a à nouveau demandé la mainlevée de l’inscription hypotécaire fin 2019. Par courrier du 31 octobre 2019, la société NACC a accepté de donner la mainlevée de l’inscription contre paiement de la somme de 30.718 euros (201.500 Francs).

C’est dans ce contexte que Madame [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, assigné la SAS NACC devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Aux termes de son assignation, elle demande de:
- Déclarer prescrits la créance et le titre dont se prévaut la SAS NACC à l'encontre de Madame [F] [S] ex épouse [X] :
En conséquence :
- Ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble constituant le lot numéro 19 de la copropriété dénommé « [Adresse 6], sise sur la Commune de [Localité 7], [Adresse 6], île de LA RÉUNION. édifiée sur une parcelle cadastrée Section DH N° [Cadastre 1]. dont Nadame [F] [S] ex épouse [X] est propriétaire :
Si mieux n'aime le Tribunal :
- Ordonner à la SAS NACC de donner mainlevée immédiate de l’hypothèque inscrite sur l'immeuble constituant le lot numéro 19 de la copropriété dénommé « [Adresse 6]», sise sur la Commune de [Localité 7], [Adresse 6], Ile de LA REUNION. édifiée sur une parcelle cadastré Section DH N° [Cadastre 1], dont Madame [F] [S] ex épouse [X] est propriétaire, et ce. dans les 24 heuresde la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard;
Au surplus ;
- Condamner la SAS NACC à payer à Madame [F] [S] ex-épouse [X] la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
- Débouter la SAS NACC de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause:
- condamner la SAS NACC à payer à Madame [F] [S] ex-épouse [X] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner, en outre, aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] soutient avoir réglé l’intégralité du prix d’acquisition de son bien immobilier.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée, la société défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

ll convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement à la remise en l’étude après vérification de l’adresse de l’intéréssée concernant la société NACC.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la demande de mainlevée de l’inscription

L’article 9 du Code de procédure civile dispose: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] produit un document qui est un montage de photocopies reliées, commençant en première page par la copie de la pochette expédition (copie authentique) de l’acte notarié d’acquisition du 13 août 1992, reçu par Maître [E], alors notaire à [Localité 7]. Cette première page est suivie de documents sous signature privée relatifs à la réservation du bien, datés du 30 janvier 1991, du plan de bornage, de la copie du contrat préliminaire de réservation d’un appartement à vendre en l’état futur d’achèvement. En l’occurrence les documents qui sont présentés comme étant le contenu de l’acte notarié d’acquisition non seulement ne le sont pas mais l’acte de vente n’est pas produit aux débats.

Seul l’acte de vente permettrait au tribunal de mesurer l’étendue de l’engagement de Madame [S] à l’égard de l’établissement bancaire (et désormais de la NACC, cessionnaire de la créance de la BFCOI). Or, il n’est pas produit aux débats, de sorte qu’il y a donc lieu de débouter Madame [S] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de ce qui précède que Madame [S] sera déboutée de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DEBOUTE Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Madame [F] [S] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04129
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.04129 ?
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