RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04059 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQQW
NAC : 66B
JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
La société EC REUNION SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 23 Avril 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par assignation du 4 décembre 2023, la société EC REUNION SAS a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin de réclamer le paiement d’un indu sur le fondement de l’article 1302 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. Toutefois, à réception de l’assignation, Monsieur [G] [H] a procédé au remboursement de la somme de 22 500 € en faveur de la demanderesse.
C’est dans ces conditions que par conclusions datées du 31 janvier 2024 la SAS EC REUNION a indiqué se désister de son instance et de son action.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024, a fixé la date de l’audience de dépôt au 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Attendu que la demanderesse a entendu se désister de la présente instance et abandonner en conséquence ses prétentions à l’encontre du défendeur qui n’avait pas constitué avocat.
Ce désistement est donc parfait et emporte dessaisissement de la présente juridiction.
La demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action EC REUNION SAS et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [G] [H];
DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,