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23/04/2024 | FRANCE | N°23/04034

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/04034


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04034 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQZE

NAC : 50A

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

SARL GT CARS 69
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée


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Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON


COMPOSITION DE LA J...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04034 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQZE

NAC : 50A

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

SARL GT CARS 69
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 23 Avril 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant bon de commande en date du 25 janvier 2020, la société GT CARS 69 s’est engagée à vendre à Monsieur [Y] [W] un véhicule terrestre à moteur de marque Porsche, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix de vente de 35.000 euros. Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion était établi, et le véhicule remis à Monsieur [Y] [W], le 27 janvier 2020. Il était alors indiqué que le véhicule présentait un kilométrage de 110.000 km. Lui était alors également remis un certificat provisoire d’immatriculation WW délivré pour ce véhicule à Monsieur [V] [Z] domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] pour une validité du 23 mai 2019 au 22 septembre 2019.

Il ressort d’un procès-verbal dressé le 29 octobre 2020, que le véhicule a été saisi par la gendarmerie entre les mains de Monsieur [X] [H] pour les besoins d’une enquête de flagrance. La lecture du procès-verbal ne permet pas l’identification des faits incriminés. Il apparaît cependant que la police d’assurance souscrite était arrivée en fin de validité le 28 janvier 2020 et que le véhicule présentait un kilométrage de 108.693 km.

Par contrat établissant un échéancier entre le créancier et son débiteur conclu entre Monsieur [Y] [W] et la société GT CARS 69 le 15 avril 2022, cette dernière convenait devoir au créancier un montant total de 30.000 euros payable sur une durée de 30 mois selon mensualités de 1.000 euros à régler du 10 mai 2022 au 10 octobre 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2023 remis au greffe le 06 décembre 2023, Monsieur [Y] [W] a fait citer la société GT CARS 69 à comparaître devant le tribunal de céans le 05 février 2024 aux fins de voir la juridiction :
-déclarer bien fondée et recevable son action en résolution de la vente et en paiement à l’encontre de la société GT CARS 69 ;
-prononcer la résolution de la vente du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 6] ;
-condamner la société GT CARS 69 à lui payer la somme de 35.000 euros en remboursement du prix du véhicule saisi ;
-la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la privation depuis octobre 2020 de l’usage du véhicule qu’il a entièrement payé ;
-la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [Y] [W] prétend avoir convenu avec la société GT CARS 69 que celle-ci prenne à sa charge l’établissement des formalités nécessaires à la délivrance d’une immatriculation définitive pour le véhicule et soutient que celle-ci n’aurait pas exécuté son engagement. Il expose avoir été, en raison de cette inexécution contractuelle, contraint de circuler avec un certificat d’immatriculation provisoire périmé, ce qui aurait conduit à la saisie du véhicule par les forces de l’ordre. Il indique que la société GT CARS 69 se serait en conséquence engagée à lui rembourser le prix de vente selon 30 mensualités. Il rapporte que GT CARS 69 se serait une nouvelle fois inexécutée en ne réglant que deux échéances. Il indique avoir pour sa part intégralement payé le véhicule au vendeur et dû rembourser l’intégralité d’un crédit bancaire souscrit pour l’acquisition du véhicule, puis d’un second pour l’achat d’un véhicule de remplacement.

L’assignation a été signifiée, au domicile du destinataire selon remise par clerc assermenté à la mère du gérant de la société en l’absence déclarée de ce dernier. Le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 Février 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 Mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 Avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l’article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés et, en application de l’article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par effet de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 dispose notamment que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L’article 1352 du Code civil dispose : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » ; l’article 1352-1, « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »

Par application de l’article 1352-6, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

En l’espèce, le demandeur a valablement cité le défendeur à comparaître, et, agissant en vertu d’un contrat de vente dont il établit l’existence, sa demande est régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [Y] [W] sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule Porsche conclu avec la société GT CARS 69 moyennant un prix de 35.000 euros en raison d’une inexécution de la société GT CARS 69 constituée du non-établissement d’un certificat d’immatriculation définitif pour le véhicule.

Les immatriculations en WW se rapportent à des véhicules importés dans l'attente de voir leur situation administrative régularisée. Elles sont de 4 mois non renouvelables. L’établissement d’un certificat définitif est soumis à la production de diverses pièces constitutives dont notamment certains certificats de conformité.

La reconnaissance de dette signée par le défendeur constitue une présomption suffisante quant à une stipulation contractuelle par laquelle le vendeur se serait engagé à effectuer les démarches d’immatriculation du véhicule alors que telle responsabilité incombe par principe à l’acheteur du véhicule.

Cette présomption est étayée par le fait que le certificat d’immatriculation provisoire WW remis au moment de la vente survenue le 27 janvier 2020, que le véhicule ne bénéficiait pas d’une immatriculation valide pour circuler sur le territoire français, celui-ci étant arrivé à échéance le 22 septembre 2019.

Partant, le véhicule vendu à Monsieur [Y] [W], particulier, par la société GT CARS 69, professionnel, était impropre à un usage normal, sans qu’il ne ressorte des pièces produites ou du prix de la transaction, que la vente ait été consentie à un autre usage que celui d’une circulation sur route ouverte.

En conséquence, cette remise d’un véhicule dépourvu du droit de circuler sur route est une inexécution suffisamment grave pour entrainer la résolution du contrat de vente conclu le 27 janvier 2020.

S’agissant de la restitution de la chose vendue

Il y a lieu de constater que le véhicule a été saisi par la gendarmerie neufs mois après la vente, entre les mains d’un tiers, pour les besoins d’une enquête de flagrance alors en cours. En outre, il n’est produit aucun élément de contextualisation ou d’actualisation de la procédure pénale ayant conduit à la saisie du véhicule, ni quant au maintien effectif du véhicule en séquestre.

Dès lors, et en l’absence de toute information plus actualisée, il y a lieu de considérer le véhicule comme impossible à restituer. Toutefois, si le demandeur expose que l’indisponibilité du véhicule résulterait de la faute exclusive du vendeur qui n’a pas su régulariser la situation administrative du véhicule, les éléments produits sont insuffisants à démontrer que le véhicule ait été saisi en raison même du défaut de validité du certificat d’immatriculation temporaire, alors que le véhicule était par ailleurs dépourvu d’assurance et que la nature des faits incriminés ne ressortent pas directement du procès-verbal de saisie. En outre, Monsieur [Y] [W] reconnaît avoir eu connaissance in initio du défaut de droit à circuler du véhicule et l’avoir tout de même conduit en connaissance de cause. Dans ces conditions il ne peut bénéficier des règles protectrices de la bonne foi et doit répondre de la perte de la chose à restituer.

S’agissant de la restitution du prix de vente

Monsieur [Y] [W] produit un bon de commande en date du 25 janvier 2020 faisant état d’un prix de vente de 35.000 euros. Toutefois, s’il justifie l’établissement d’un chèque de banque d’un montant de 33.000 euros le 27 janvier 2020, il produit deux chèques non libellés pour justifier d’un éventuel acompte, ce qui est insuffisant à en démontrer l’encaissement par le vendeur.

Il reconnaît en outre avoir reçu 2.000 euros pour deux mensualités s’agissant du contrat établissant un échéancier entre le créancier et son débiteur conclu entre Monsieur [Y] [W] et la société GT CARS 69 le 15 avril 2022.

Il résulte de ce qui précède que la révocation sollicitée nécessite des effets ex nihilos visant à la remise des parties dans leur situation précontractuelle.

Eu égard la démonstration du seul paiement d’une somme de 33.000 euros ainsi que la reconnaissance du demandeur quant à la réception d’une somme de 2.000 euros selon deux mensualités de remboursement, s’agissant du contrat, la société GT CARS 69 sera donc condamnée au paiement d’une somme 31.000 euros. À titre de restitution du prix de vente.

Eu égard l’impossibilité de restitution du véhicule, il convient de faire application de l’article 1352 du Code civil et de prononcer une restitution en valeur, estimée au jour de la restitution. Cette estimation doit tenir compte, au-delà du prix de vente initial, de la situation administrative obérée qui entachait le véhicule dès avant la vente. En ce sens, le véhicule doit être considéré comme équivalant à un véhicule de vente pour mise en pièces et sa valeur ne saurait excéder 1/3 de sa valeur initiale, soit 12.000 euros. Monsieur [Y] [W] ne proposant ni ne justifiant une estimation différente, il sera condamné au paiement de cette somme à titre de restitution.

En outre, eu égard à la perte de la chose entre les mains fautives de Monsieur [Y] [W], il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Monsieur [Y] [W].

À ce titre, la société GT CARS 69 sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros.

Succombant, la société GT CARS 69 sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition, et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 27 janvier 2020 entre la société GT CARS 69, agissant en qualité de vendeur professionnel, et Monsieur [Y] [W], agissant en qualité d’acheteur particulier ;

CONDAMNE la société GT CARS 69 à restituer le prix de vente perçu de 31.000€ (TRENTE ET UN MILLE EUROS)

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à restituer une somme de 12.000€ (DOUZE MILLE EUROS) à Monsiur [Y] [W] en lieu et place du véhicule dont la restitution est impossible ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande en dommage-intérêts ;

CONDAMNE la société GT CARS 69 à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

CONDAMNE la société GT CARS 69 aux entiers dépens.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04034
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.04034 ?
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