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23/04/2024 | FRANCE | N°23/04019

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/04019


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04019 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRBD

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEURS

M. [C] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [G] [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

E.U.R.L. ASTRE

LYA
[Adresse 4]
[Localité 5]




Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Léopoldine SETTAMA


COMPOSITION DE LA JURI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04019 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRBD

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEURS

M. [C] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [G] [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. ASTRELYA
[Adresse 4]
[Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Léopoldine SETTAMA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Avril 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous signature privée en date du 08 juillet 2014, Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] ont donné à bail à usage commercial à l’EURL ASTRELYA, un local sis à [Adresse 8], d’une superficie de 96,83 m², destiné à l’exploitation d’un commerce de détail, pour un loyer mensuel de 1.500 euros.

Par avenant du 1er février 2017, les espaces loués ont été limités au premier étage de l’immeuble, moyennant le loyer mensuel de 1.720 euros.

Par avenant du 1er juin 2021, les espaces loués ont été modifiés portant le loyer mensuel à la somme de 2.270 euros.

Par acte de commissaire de justice, les Consorts [X] / [X] [T] ont fait délivrer un commandement de payer en raison des impayés de loyers depuis le mois de mai 2021 pour la somme de 17.610 euros.

Aucun paiement n’étant intervenu, les bailleurs ont saisi le juge des référés d’une demande provisionnelle en paiement des loyers dus et de résolution judiciaire du contrat de bail.

Par ordonnance du 05 mai 2022, le Juge des référés a:
- rejeté la demande de résolution judiciaire du bail commercial liant Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] à la société ASTRELYA;
- condamné la société ASTRELYA à verser à Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] une somme provisionnelle de 24.420 €, au titre de l’arriéré des loyers, selon décompte arrêté au mois de mars 2022;
- condamné la société ASTRELYA à verser à Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
- condamné la société ASTRELYA aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 28 décembre 2021.

La locataire n’ayant toujours rien payé, au mois de novembre 2023 la somme due s’élevait à 72.178 euros.

C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire en date du 30 novembre 2023, Messieurs [X] [C] et [X] [T] [D] ont assigné l’EURL ASTRELYA devant le tribunal de céans.

Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de:
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial existant entre les consorts [X] et l'entreprise ASTRELYA :
- Condamner l'EURL ASTRELYA à payer à MM. [X] la somme de 72 198 € au titre des loyers impayés à parfaire au moment du jugement à intervenir;
- Fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfait délaissement des lieux à la somme de 2270 €:
- Ordonner l'expulsion de l'EURL ASTRELYA de tout occupant de son chef,au besoin avec le concours de la force publique s'il y a lieu;
- A défaut de libération volontaire, AUTORISER l'huissier à procéder à l'enlèvement de tous les mobiliers de l'EURL ASTRELYA et dire que les frais seront supportés par le locataire indélicat ;
- Condamner l'EURL ASTRELYA à payer la somme de 268,34 € de frais de commandement, celle de 754,36 € et de 1 707,64 € au titre des frais d'exécution de l'ordonnance susvisée, ainsi que celle de 4000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que la société ASTRELYA, leur locataire, n’honore plus le paiement de ses loyers depuis de nombreux mois et sollicitent le paiement des sommes dues ainsi que la résiliation judiciaire du bail à défaut de clause résolutoire présente au bail.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

ll convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement à la remise en l’étude après vérification de l’adresse de l’intéréssée concernant la société ASTRELYA, le commissaire de justice décrit que le nom du destinataire est sur la boite aux lettres, que le destinataire est connu de l’étude, que l’enseigne ASTRELYA est présente, qu’une affiche sur la porte vitrée indiquait “ouvert.[XXXXXXXX01]", qu’il a composé le numéro de téléphone et qu’après s’être présenté, la gérante Madame [J] lui a déclaré: “je ne suis pas là”.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la résolution judiciaire du bail commercial

Aux termes de l’article 1728 du code civil, “le preneur est tenu de (...) payer le prix du bail aux termes convenus”.

Aux termes de l’article 1741 du même code, “le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, qu’en date du 08 juillet 2014, Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] ont donné à bail à usage commercial à l’EURL ASTRELYA un local situé [Adresse 8]. Le loyer a été initialement fixé à 1 500 euros par mois, puis porté à 1 720 euros par mois par l’avenant du 1er février 2017 et enfin à 2 270 euros par l’avenant du 1er juin 2021.

Il ressort, tant de l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 que des décomptes postérieurs que le loyer n’est plus réglé par le preneur depuis le mois de juin 2021.

Ainsi, le preneur n’exécutant plus son obligation principale depuis plusieurs années, la résolution judiciaire du contrat de bail signé entre Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] et l’EURL ASTRELYA le 08 juillet 2014 sera prononcée.

En conséquence, faute pour la défenderesse de justifier avoir libéré les lieux, son expulsion sera ordonnée et elle sera condamnée à libérer les lieux, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.

A défaut de libération volontaire, le commissaire de justice sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les mobiliers de l’EURL ASTRELYA aux frais de cette dernière, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la condamnation de la société ASTRELYA

Les demandeurs requiérent le paiement des sommes dues au titre des loyers impayés et la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 270 € à compter du présent jugement. La société ASTRELYA, qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas les sommes réclamées.

L’EURL ASTRELYA sera condamnée à payer à Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T]:
- la somme de 69 820 euros, au titre des loyers impayés de mai 2021 à novembre 2023 inclus,
- ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant de deux mille deux cent soixante-dix euros (2.270 €) à compter du présent jugement jusqu’à parfait délaissement des lieux.

Il ne sera pas fait droit aux sommes réclamées au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour 2022 et 2023, qui ne sont justifiées par aucune pièce. Il ne sera pas fait droit non plus aux sommes visées dans le décompte produit en pièce 11 pour les mois postérieurs à novembre 2023, le dernier à être dû à la date de délivrance de l’assignation. Les demandes formées dans l’assignation sont les seules dont le tribunal est régulièrement saisi, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat.

Sur les demandes accessoires

La société ASTRELYA, partie perdante, sera condamnée à verser aux demandeurs, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. La somme de 268,34 euros au titre des frais de commandement de payer a déjà été incluse dans les dépens de l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022. Quant à la somme de 1.707,64 euros au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé en date du 05 mai 2022, elle ne saurait être incluse dans les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat de bail commercial signé entre Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] et l’EURL ASTRELYA le 08 juillet 2014;

CONDAMNE l’EURL ASTRELYA à payer à Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] la somme de 69 820 euros, au titre des loyers impayés de mai 2021 à novembre 2023 inclus,

CONDAMNE l’EURL ASTRELYA à payer à Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.270 (deux mille deux cent soixante-dix) euros à compter du présent jugement jusqu’à parfait délaissement des lieux;

ORDONNE l’expulsion de l’EURL ASTRELYA du local situé [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, le commissaire de justice sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les mobiliers de l’EURL ASTRELYA aux frais de cette dernière, en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE l’EURL ASTRELYA aux entiers dépens,

CONDAMNE l’EURL ASTRELYA à payer à Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04019
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.04019 ?
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