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23/04/2024 | FRANCE | N°23/03963

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/03963


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03963 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQEJ

NAC : 50D

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [P] [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

Mme [V] [H] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]


M. [K] [C] [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

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Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Me MOREL


COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03963 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQEJ

NAC : 50D

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [P] [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [V] [H] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

M. [K] [C] [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Me MOREL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 avril 2021, Monsieur [P] [X] [M] a acquis de Madame [V] [H] [D] [S] et de Monsieur [K] [C] [L] [B], au prix de 17.000 €, un véhicule de marque WOLKSWAGEN, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 6], dont la première date de circulation est le 23 mars 2011.

Le 03 mai 2021, Monsieur [M] a constaté l’affichage du message suivant sur le tableau de bord: “Défaut système hybride. Arrêter le véhicule dans un endroit sûr”. Il s’est exécuté. Il a alors pris rendez-vous à la société COTRANS AUTOMOBILES. Le 10 mai 2021, alors qu’il se rendait à son rendez-vous, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué au garage.

Depuis, le véhicule est immobilisé et ne peut circuler, les réparations ayant été évaluées à la somme de 12.921,33 euros, sous réserve d’autres investigations.

Le demandeur a entamé en vain des démarches amiables, un constat de carence a été dressé par le Conciliateur de Justice le 05 octobre 2021.

Le 13 décembre 2021, il a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Monsieur [W] [R] a été désigné, et a déposé son rapport le 06 juin 2023. Les conclusions de l’expert sont les suivantes: “ Le véhicule WOLSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 6] présente des désordres majeurs le rendant impropres à l’usage auquel est destiné.
Les désordres relevés sont antérieurs à la date d’acquisition par M. [M].”

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 20 novembvre 2023, Monsieur [M] a assigné Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] en résolution de la vente.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de:
- Constater que lors de la vente intervenue le 28 avril 2 021 du véhicule de marque WOLSKWAGEN TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 6], entre Madame [V] [H] [D] [S], Monsieur [K] [C] [L] [B] et Monsieur [P] [M]), ledit véhicule était affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage,
En conséquence :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre Madame [V] [H] [D] [S], Monsieur [K] [C] [L] [B] et Monsieur [M] le 28 avril 2021, et ce aux torts exclusifs du vendeur.
- Condamner Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 17.000 € correspondant au prix de vente payé par ce dernier.
- Dire qu'il appartiendra à Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] de reprendre à leurs frais et risques le véhicule de marque VOLSKWAGEN TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 6], et ce après remboursement du prix de vente.
- Condamner solidairement Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- Condamner solidairemen t Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 770 euros en réparation au titre des frais de gardiennage qu' il a dû supporter.
- Condamner solidairement Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] à payer à Monsieur [M], la somme de 2048.04 € au titre de la cotisation d’assurance qu’il a payée, concernant le véhicule de marque VOLSKWAGEN TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 6].
- Condamner solidairement Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] à payer à Monsieur [M], la somme de 140 euros au titre des frais de remorquage du véhicule de marque VOLSKWAGEN TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 6].
- Condamner solidairement Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] à payer à Monsieur [M], la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Condamner solidairement Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager tant pour la procédure en référé expertise que pour les besoins de la présente instance.
- Condamner Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés pour les besoins de la procédure de référé expertise, les frais d’expertise taxés à hauteur de 1.942,15 €, ainsi que les frais d’huissier exposés dans le cadre de la présente instance.
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Bien qu’ayant été régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.

Par conclusions transmises électroniquement le 19 avril 2024, Me MOREL sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 803 du code de procédure civile, “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

L’avocat qui s’est constitué pour les défendeurs (soit à l’avant-veille du délibéré) soutient que ses clients n’ont pas eu connaissance de l’assignation délivrée selon un procès-verbal 659 CPC avant mi-avril. Il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir assurer le contradictoire.

En l’espèce, force est de constater néanmoins, que Madame [S] a été assignée à domicile le 9 novembre 2023, soit plus de cinq mois avant la constitution de son conseil, et a eu la possibilité de prendre connaissance du pli laissé à domicile et également par courrier par le commissaire de justice. Si Monsieur [L] [B] a effectivement été assigné par procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, force est de constater que l’adresse qu’il mentionne sur les conclusions de son avocat est la même que celle à laquelle le commissaire de justice a tenté de déliver l’assignation.

En l’état de ces éléments, aucune cause grave ne justifie de révoquer l’ordonnance de clôture.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

ll convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux mentionnent précisément les diligences opérées par le commissaire de justice . Concernant Madame [S], l’acte a été remis à son domicile à sa mère. Concernant Monsieur [L] [B], un procès-verbal de recherches mentionne les diligences accomplies à sa dernière adresse connue pour le rechercher (la mère de l’intéressé ayant déclaré qu’il serait parti vivre en métropole sans laisser d’adresse et le recherches sur l’annuaire électronique et via Google étant vaines).

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.

Sur la responsabilité des vendeurs

- au titre de la garantie des vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix s'il en avait eu connaissance.
L'article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code dispose que dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, le véhicule a présenté, dès la vente, des dysfonctionnements importants : défaut de fonctionnement de la boite de vitesse et usure des pneus anormale.
Le rapport d’expertise judiciaire relève ceci:
“Le compresseur électrique haute tension de la climatisation ainsi que son câble haute tension ont été endommagés par la fuite d’huile venant de la pompe à vide, située au-dessus.

En date du 12.07.19, les établissements COTRANS ont édités, selon leurs historiques, un devis de remise en état du véhicule incluant le remplacement du joint de pompe à vide. Cette estimation a été réalisée au profit de MME [S] [V], qui n’a pas donnée suite au devis.
Ces défaillances, entrainent l'enregistrement de codes défauts affectant l’ensemble du circuit haute tension du véhicule.”

“Le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné, il ne peut être utilisé en l’état.”

“Une personne non avertie ne pourrait en aucun cas se rendre compte de l’ensemble des désordres affectant le véhicule. D'autant plus que seule une lecture des défauts à l’aide de l'outil de diagnostic du constructeur permettrait d’apprécier grandement l’ampleur des désordres.”

L’existence de vices internes à la chose, c’est-à-dire de vices structurels de conception, est caractérisée, et les causes des dysfonctionnement du véhicule sont identifiées par l’expert judiciaire . Ces vices présentent de plus une gravité suffisante pour affecter l’usage habituel de la chose vendue, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que les vices étaient indécelables, cachés et non apparents au jour de la réception du véhicule, puisque l’expert précise:
“La fuite d'huile au niveau de la pompe à vide est une fuite lente. Un important depôt de corps gras est constaté sur le compresseur de là climatisation.
Nous n'avons constaté aucune trace de tentative de réparation de cette fuite d'huile, selon les préconisations de COTRANS comme indiqué dans leur devis du 12.07.19.”
L’expert atteste que les vices sont antérieurs à la vente, c’est-à-dire au transfert de la propriété et des risques de la chose.
Il se déduit de ce qui précède que les vendeurs doivent garantir le requérant du fait des vices cachés affectant le véhicule vendu.
Ainsi, la responsabilité des défendeurs est engagée et il sera fait droit à la demande de résolution de la vente.

Sur l’indemnisation de Monsieur [M]

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Bien que Madame [V] [S] et Monsieur [K] [L] [B] n’étaient pas des vendeurs professionnels, ils étaient au courant des vices affectant la chose vendue, de par le devis remis à Madame [S] le 12 juillet 2019.
Le véhicule est tombé en panne quelques jours après son acquisition et est demeuré indisponible eu égard au montant des réparations. Le demandeur indique avoir été contraint de garder son ancien véhicule qu’il s’apprétait à revendre.
Le requérant est ainsi fondé à obtenir réparation intégrale des préjudices subis qui s’établissent, au vu des pièces produites, ainsi :
- au titre du préjudice matériel, la somme de 19.048,04 € comprenant le prix d’acquisition du véhicule (17.000 €) et les cotisations d’assurance (2.048,04 €);
- au titre du préjudice financier, la somme de 5.910,00 € comprenant le préjudice de jouissance pour 5.000 €, les frais de remorquage pour 140 € et de gardiennage pour permettre l’expertise à 770 €,
- la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral puisque Monsieur [M] a été privé de l’usage de sa voiture dès le début et vu le comportement de Madame [V] [S] et Monsieur [K] [L] [B] qui n'ont pas pris leurs responsabilités .
Les condamnations seront prononcées in solidum.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour les besoins de la procédure de référé-expertise, les frais d’expertise taxés pour 1.942,15 € ainsi que les frais de commissaire de justice exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre Madame [V] [H] [D] [S], Monsieur [K] [C] [L] [B] et Monsieur [M] le 28 avril 2021, et ce aux torts exclusifs du vendeur,
DIT qu'il appartiendra à Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] de reprendre à leurs frais le véhicule de marque VOLSKWAGEN TOUAREG, immatriculé [Immatriculation 6], et ce après remboursement du prix de vente,
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 17.000 (dix sept mille) euros correspondant au prix de vente du véhicule,
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 2.048,04€ (deux mille quarante huit euros et quatre centimes) au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 140 (cent quarante) euros au titre des frais de remorquage du véhicule ;
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 770 (sept cent soixante dix) euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour les besoins de la procédure de référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire (1.942,15 €) ainsi que les frais de commissaire de justice exposés dans le cadre de la présente instance;
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] [S] et Monsieur [K] [C] [L] [B], in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03963
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.03963 ?
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