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23/04/2024 | FRANCE | N°23/03644

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/03644


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03644 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQC2

NAC : 50G

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [X] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Mme [P] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]





Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024r>CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03644 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQC2

NAC : 50G

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [X] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Mme [P] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous signature privée en date du 10 avril 2004, Madame [M] [J] et Madame [D] [U] ont conclu une promesse de vente portant sur deux parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] (656m²) et AI [Cadastre 4] (125,74m²), pour un prix global de 76 200 euros.

L’acte notarié établi le 20 octobre 2005 par Maître [H] [V] porte vente par Madame [M] [J] au profit de Madame [D] [U] de la seule parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 3], située au lieudit [Adresse 8], d’une contenance de 656m², pour un prix de 76 200 euros.

Allégant n’avoir pu obtenir du notaire de rectifier l’erreur contenue dans cet acte, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [D] [U] a assigné Monsieur [X] [O] [J] et Madame [P] [S] [J], les héritiers de Madame [M] [J], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- VOIR DECLARER parfaite au profit de Madame [D] [U] la vente de la parcelle AI [Cadastre 4] située à [Adresse 7], appartenant à FEU Madame [M] [J] et ses héritiers Monsieur [X] [O] [J] et Madame [P] [S] [J] (sous tutelle) ;
- DIRE que le jugement vaudra acte de vente de la parcelle AI [Cadastre 4] qui recevra publication au service de la publicité foncière;
- STATUER de droit quant aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 5 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 mars 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”

Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par la personne présente au domicile, respectivement épouse et belle-soeur des défendeur et défenderesse) et se conformer aux prescriptions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.

Sur le caractère parfait de la vente

Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente “est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.”

En l’espèce, il ressort de la promesse de vente établie par acte sous signature privée le 10 avril 2004 entre la demanderesse et Madame [M] [J], décédée le 4 juin 2011, que les parties se sont entendues sur la vente de deux parcelles, cadastrées AI [Cadastre 3] (d’une contenance de 656m²) et AI [Cadastre 4] (d’une contenance de 125,74m²), au prix total de 76 200 euros.

Si les raisons pour lesquelles le notaire qui a régularisé l’acte de vente le 20 octobre 2005 n’a fait apparaître que la seule parcelle cadastrée AI [Cadastre 3] et non également la parcelle AI [Cadastre 4] restent obscures, il n’en demeure pas moins que la volonté des parties est claire sur l’accord trouvé sur la vente des deux parcelles et sur un prix global pour ces deux parcelles.

Elle est notamment confirmée, au-delà de la promesse initiale, par les échanges postérieurs, en particulier par le courrier du 20 janvier 2006 adressé par Madame [J] à Madame [U], qui indique que “le notaire a ommis (sic) d’inclure dans la rédaction de votre acte, la vente des deux parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], prix fixé dans la promesse de vente pour un montant total de 76 200 euros”.

De manière surabondante, il sera observé que les héritiers de la venderesse ont également échangé avec Madame [U], en lui proposant notamment de lui céder la parcelle AI [Cadastre 4] à l’euro symbolique. Leur absence de constitution dans ce dossier tend à confirmer qu’ils ne s’opposent pas à la demande.

Au vu de ces éléments, Madame [M] [J] et Madame [D] [U] s’étant entendues sur la vente de la parcelle AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 3] au prix global de 76 200 euros, il y a lieu de déclarer parfaite la vente de cette parcelle, et de dire que le jugement vaudra acte de vente.

Sur les dépens

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE parfaite la vente de la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 4] située à [Adresse 7] appartenant à feue Madame [M] [J], intervenue le 10 avril 2004 au profit de Madame [D] [U] ;

DIT que le présent jugement vaut acte de vente de la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 4] située à [Adresse 7] et qu’il devra être publié au service de la publicité foncière,

CONDAMNE Monsieur [X] [O] [J] et Madame [P] [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03644
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.03644 ?
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