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23/04/2024 | FRANCE | N°23/03204

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/03204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03204 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPHS

NAC : 30F

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5] RÉUNION
Rep/assistant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Copie e

xécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Guillaume MOTOS, Me Satishsingh RAMBHUJUN


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03204 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPHS

NAC : 30F

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5] RÉUNION
Rep/assistant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Guillaume MOTOS, Me Satishsingh RAMBHUJUN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT :Contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’ huissier du 25 février 2021, Monsieur [I] [B] a fait citer devant le tribunal de céans [C] [B] d’une action tendant au règlement du sort de construction édifiée sur sa propriété par son frère.

A l’appui de son assignation il exposait qu’il est propriétaire, pour l’avoir reçu en donation, d’un terrain cadastré section AW n°[Cadastre 3] d’une contenance de 9.040 m² situé lieudit [Adresse 4], commune de [Localité 5].

Courant 1984, il a autorisé son frère, Monsieur [C] [B], alors au chômage, à y édifier à ses frais une station-service.

Monsieur [C] [B] a exploité cette station-service personnellement durant près de trente ans sans jamais verser la moindre contrepartie à son frère.

Le 22 janvier 2014, Monsieur [C] [B] a consenti à Madame [U] [H] la location-gérance de cette station-service, sans autorisation aucune de Monsieur [I] [B].

Courant 2018, Monsieur [I] [B], a informé son frère de sa volonté de recouvrer la maîtrise de son bien en contrepartie d’une juste valorisation du bâti édifié aux frais de Monsieur [C] [B].

A u vu d’ expertises amiables les parties ont engagé des discussions en vue de la détermination de l’indemnité d’accession outre la fixation du loyer dû en contrepartie de l’exploitation de la station-service édifiée sur le terrain.

Finalement en cours de procédure, un accord a été trouvé et un protocole transactionnel a été signé .

Par conclusions du 19 octobre 2023, Monsieur [I] [B] sollicite l’homologation du protocole transactionnel et que soit constatée la fin de l’instance.

Par conclusions du 9 février 2024 Monsieur [C] [B] a formulé des conclusions dans le même sens.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 avril 2024.

SUR CE :

Sur l ‘extinction de l’instance suite à transaction:

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née .

Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.

Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles.

Il lui sera donné force exécutoire et l’extinction de l’instance sera constatée.

Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe

HOMOLOGUE la transaction conclue le 5 Avril 2023 entre les parties;

CONFERE force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;

DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs.

Et le présent jugementa été signé par Brigitte LAGIERE , Vice-Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03204
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.03204 ?
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