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23/04/2024 | FRANCE | N°23/01872

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/01872


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMC2

NAC : 58G

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE

-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emmanuelle CARDON, de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS




Copie exécutoire délivrée le : 23.04...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMC2

NAC : 58G

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emmanuelle CARDON, de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Me Murielle SISTERON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par acte extrajudiciaire du 14 février 2020, Madame [H] [X] a fait citer devant le tribunal de céans la SA ALLIANZ VIE aux fins , au principal, de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 11 949,17 € au titre des impayés du prêt Action Logement contracté auprès de REUNION HABITAT.

La défenderesse a constitué avocat.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées.

L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2022.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2023, Madame [X] a sollicité la remise rôle de l’affaire aux fins de constater son désistement d’instance et d’action.

Par conclusions de septembre 2023, ALLIANZ VIE a fait part de son acceptation de ce désistement d’instance et d’action.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 avril 2024

SUR CE :

Sur le désistement d’instance:

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance .

La défenderesse a accepté ce désistement.

Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse demandeur.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le désistement de Madame [H] [X] parfait et constatons que l'instance est éteinte par rapport à la SA ALLIANZ VIE,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 23 avril 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01872
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.01872 ?
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