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23/04/2024 | FRANCE | N°23/01684

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/01684


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZJ

NAC : 50C

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

SAS PASCAL MICHEL, BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD, HAROUN PATEL, NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté

S.C. SCCV SALIGA
[Adresse 2

]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZJ

NAC : 50C

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

SAS PASCAL MICHEL, BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD, HAROUN PATEL, NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté

S.C. SCCV SALIGA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Christine MILLIER, Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par exploit introductif d’instance en date du 15 mars 2021, Madame [C] [H] a assigné la SCCV SALIGA et la SAS Pascal MICHEL, Bertrand MACE, Stéphane RAMBAUD et Haroun PATEL, NOTAIRES devant la juridiction de céans aux fins de:

- condamner la SCCV SALIGA et la SAS Pascal MICHEL, Bertrand MACE, Stéphane RAMBAUD et Haroun PATEL, NOTAIRES à payer à Madame [H] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2023 au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

- condamner la SCCV SALIGA et la SAS Pascal MICHEL, Bertrand MACE, Stéphane RAMBAUD et Haroun PATEL, NOTAIRES à payer à Madame [H] la somme de 5000 euros chacun en réparation du préjudice subi par leur résistance abusive ;

- condamner in solidum la SCCV SALIGA et la SAS Pascal MICHEL, Bertrand MACE, Stéphane RAMBAUD et Haroun PATEL, NOTAIRES à payer à Madame [H] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SCCV SALIGA et la SAS Pascal MICHEL, Bertrand MACE, Stéphane RAMBAUD et Haroun PATEL, NOTAIRES aux entiers dépens;

-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

La société notariale n’a pas constitué avocat

La SCCV SALIGA a constitué avocat.


Après La délivrance de l’assignation, les parties sont parvenues à un accord pour mettre fin au différend dont est présentement saisi le Tribunal.

Elles ont ainsi conclu les 5 juillet 2023 et 16 août 2023 un protocole transactionnel.

c’est dans ces conditions que par conclusions notifiées le 4 septembre 2023 Madame [C] [H] demande au tribunal de:

-donner acte à Madame [C] [H] de son désistement et constater l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le n°23/01684 ;

- prononcer en conséquence, une décision de dessaisissement du Tribunal ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCCV SALIGA par conclusions datées du 1er février 2024 a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance;

Attendu que la demanderesse a entendu se désister de la présente instance et abandonner en conséquence ses prétentions à l’encontre des défenderesses. La seule défenderesse constituée a accepté ce désistement.

Ce désistement est donc parfait et emporte dessaisissement de la présente juridiction.

La demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens .

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [C] [H] et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de la SAS Pascal MICHEL-Bernard MACE-Stéphane RAMBAUD -Haroun PATEL et de la SCCV SALIGA;

DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la présente juridiction;

DIT que la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens .

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01684
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.01684 ?
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