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23/04/2024 | FRANCE | N°23/01490

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23/01490


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01490 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKOT

NAC : 54C

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024


DEMANDERESSE

S.A. KONE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 5] <

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[Localité 4]
Représenté par son Syndic, la Société LOCATION GESTION REUNION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01490 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKOT

NAC : 54C

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A. KONE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par son Syndic, la Société LOCATION GESTION REUNION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Chafi AKHOUN, Me Philippe JEAN-PIMOR, Me Florent MALET

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 23 Avril 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

La Société KONE a établi au profit du SDC LES MASCARINES un devis en date du 18 Octobre 2017 ayant pour objet la modernisation de l’ascenseur de l’immeuble du SDC défendeur au prix TTC de 34.341,48 Euros.

Ce devis a été accepté par le précédent Syndic, la Société AMI REUNION, le 25 Juillet 2018 avec une demande de travaux à réaliser dans le dernier trimestre 2018.

l’émission d’une facture n° 124802326 en date du 17 Février 2020.

Cette facture a partiellement été réglée par un chèque du 27 Janvier 2021 de 8.000,00 Euros.

Le restant de la facture est resté impayée malgré les relances amiables , dont une mise en demeure en date du 15 Juin 2022, suivie d’une nouvelle mise en demeure du 28 Juillet 2022, un mail de remise du dossier au contentieux du 15 Décembre 2022 et malgré une mise en demeure du conseil de la société KONE du 20 Mars 2023.


C’est dans ces conditions que la Société KONE a attrait par acte d’huissier du 25 avril 2023 le SDC de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son Syndic, la Société LOCATION GESTION REUNION aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

- 16.039,04 Euros avec intérêt de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 Février 2020,

- 40,00 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce,

- 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.

Le défendeur a constitué avocat.


En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023 ont conclu un protocole d’accord.

Aux termes de celui-ci le SDC, défendeur, a reconnu devoir à la société KONE la somme de 16.039,04 €.

Il s’est engagé à régler cette somme au titre du solde de travaux de modernisation de l’ascenseur de la résidence en douze échéances :

- la première de 1.336,66 €,
- les onze autres échéances de 1.336,58 €.

Le règlement des trois premières échéances devait intervenir au plus tard le 5 ème jour du mois suivant la signature du protocole d’accord.

Celui-ci est par ailleurs assorti d’une clause de déchéance du terme.

C’est dans ces conditions que par conclusions du 25 janvier 2024, le Société KONE demande au tribunal de:

- donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 5] – sis [Adresse 2], de se qu’il se reconnaît débiteur de la Société KONE de la somme de 16.039,04 €.

- Donner acte aux parties de ce qu’elles sont convenues de l’échéancier suivant :

* Une première échéance de 1.336,66 €
* Onze échéances de 1.336,58 € chacune.

- Les trois premières échéances devant être réglées au plus tard le cinquième jour du mois suivant la signature du protocole d’accord par virement ; les suivantes par virement bancaires tous les 5 des mois suivants.

- donner acte aux parties de ce qu’elles sont convenues d’une clause de déchéance du terme en ces termes : « le non-règlement par le Syndicat des copropriétaires d’une seule des échéances dans le délai convenu entraînera la déchéance du terme du présent protocole et l’exigibilité de l’intégralité de la somme convenue de 16.039,04 € sans mise en demeure ou préavis »;

- donner acte à chacune des parties de ce qu’elles conservent ses propres dépens.


Par conclusions notifiées le 8 février 2024 ,le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 12 octobre 2023 et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 avril 2024.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance suite à transaction:

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née .

Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.

Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles.

Il lui sera donné force exécutoire et l’extinction de l’instance sera constatée.

Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe

HOMOLOGONS la transaction conclue le 12 Octobre 2023 entre les parties

CONFERONS force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction

DISONS que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs.

Et le présent jugementa été signé par Brigitte LAGIERE , Vice-Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01490
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.01490 ?
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