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23/04/2024 | FRANCE | N°22/03637

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 22/03637


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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03637 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG6C
NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024


DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




DEFENDEUR

M. [D] [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[L

ocalité 4]
Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNI...

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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03637 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG6C
NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [D] [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :23.04.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Février 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 23 Avril 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 29 août 2029 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Mr [D] [T] [X] a été déclaré coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 21 octobre 2018 à Sainte Suzanne sur la personne de Madame [K] [O] [F] [X] qui a été admise en sa constitution de partie civile.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mai 2020 devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion devant laquelle Mme [X] s'est désistée ultérieurement;

Parallèlement, elle a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint Pierre qui a ordonné une mesure d'expertise médicale et qui lui a alloué, par un jugement rendu le 4 avril 2022, la somme de 73.130,12 € en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par assignation délivrée le 23 décembre 2022, le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait citer Monsieur [D] [T] [X] devant ce tribunal pour le voir condamner à lui verser la somme de 74.130, 12 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2022 et la somme de 2000 € au titre de des frais irrépétibles outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 mai 2023, le fonds de garantie conclut au rejet des prétentions de Monsieur [X] et maintient ses demandes.

Il soutient qu'il est subrogé dans les droits de Madame [K] [O] [F] [X] à qui il a versé la somme de 74 130,12 € en exécution du jugement rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions rendue le 4 avril 2022, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale et de l'article L 422-1 du code des assurances ; Qu'en réponse au moyen de défense soulevé par le défendeur, il soutient que dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010 la Cour de cassation a considéré que la non-conformité des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne présente pas de caractère sérieux ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est une juridiction autonome dont les décisions s'imposent à tous ; que le débat contradictoire est respecté dans le cadre du présent recours ; qu'en se bornant à soulever l'inopposabilité du rapport d'expertise médicale de la victime , Monsieur [X] n'oppose pas de moyens sérieux.

Dans ses conclusions enregistrées le 2 mars 2023 Monsieur [X] demande au tribunal, au visa des articles 6-1 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, de rejeter les demandes du fonds de garantie et de le condamner à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Il fait valoir que Madame [K] [O] [F] [X] a sollicité plusieurs renvois de l'affaire aux audiences sur intérêts civils du tribunal correctionnel avant de se désister à l'audience du 25 janvier 2021 alors qu'elle avait tu le fait qu'elle avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dès le 05 juillet 2019 ; que le 21 mai 2022 il recevait du fonds de garantie une demande de paiement valant mise en demeure et s'y est opposé au motif qu'il n'avait pas été associé à la procédure ayant conduit la CIVI à fixer l'indemnisation due à la victime ; qu'il a été privé d'un débat contradictoire avec la partie civile sur l'indemnisation de celle-ci ; qu'en outre, alors que Mme [X] ne remplissait pas les conditions pour saisir cette commission, une expertise médicale a été ordonnée à laquelle il n'a pas été associé ; qu'en l'état, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande de la victime.

L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2023 et a été fixée à l'audience collégiale du 27 février 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS

Vu les dispositions l'article L. 422-1 du code des assurances et par l'article 706-11 du code de procédure pénale;

Il ressort des explications et des pièces des parties que Monsieur [X] a été condamné pénalement, et de manière définitive, à une peine d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violences volontaires commises sur sa nièce, Madame [K] [O] [F] [X], dont la constitution de partie civile a été admise et qu'il a été déclaré responsable du préjudice subi par celle-ci ; que parallèlement aux renvois successifs de l'affaire devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Saint-Denis, Madame [X] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Saint-Pierre, sans en avertir Mr [X], et s'est vu allouer par cette juridiction autonome, la somme de 73.130, 12 € en réparation de son préjudice corporel sur la base d'un rapport d'expertise établi par le Docteur [I] le 19 février 2021, et la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas contesté que le fonds de garantie a versé à Madame [X] la somme de 74.130,12 € au titre de son indemnisation et qu'il se trouve ainsi subrogée dans les droits de la victime en application des dispositions des articles 706- 11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances.

Si Monsieur [X] soutient qu'il a été privé d'un débat contradictoire comme n'étant pas partie à l'instance pendante devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ce moyen est inopérant puisque la Cour de cassation, saisie d'une question portant sur la conformité des dispositions de l'article 706-11, alinéa 1er du code de procédure pénale à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (Cass., QPC, 9 déc. 2010, no 10-17.884 ), a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au double motif, d'une part, que cette question n'était pas nouvelle et, d'autre part, que la question était dépourvue de caractère sérieux dès lors que « la disposition contestée n'exonère pas la personne pénalement responsable de son obligation d'indemniser la victime de l'infraction et n'opère aucune substitution en permettant l'exercice d'un  recours subrogatoire par le Fonds contre un autre débiteur d'indemnisation ».

En outre, et comme le soutient à juste titre le fonds de garantie, à l'occasion du recours subrogatoire, le défendeur est en droit d'opposer au fonds les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante ( Civ.2e, 7 févr. 2013, no 11-26.519 )

En l'espèce, Monsieur [X] se borne à soulever l'inopposabilité du rapport d'expertise médicale établi par le Docteur [I], alors que ce moyen est inopérant, sans opposer au fonds de garantie les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes du fonds de garantie et Mr [X] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 74.130, 12 € qui produira intérêts au taux légal, sur la somme de 64.130,12 € à compter de la mise en demeure reçue le 21 mai 2022.

Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité et la situation respective des parties justifient d'allouer au fonds de garantie la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] [X] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes suivantes :

- 74 130, 12 € qui produira intérêts au taux légal, sur la somme de 64.130,12 € à compter du 21 mai 2022,

- 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] [X] aux dépens, avec distraction au profit de Monsieur le bâtonnier LAGOURGUE.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03637
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.03637 ?
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