RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03029 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEOY
NAC : 57B
JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
Mme [E] [Y] [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA [Localité 3]
Inscrit au RCS DE SAINT DENIS N°524 247 053
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline CHANE MENG HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Me Caroline CHANE MENG HIME, Me Benjamin PORCHER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte d’ huissier du 19 octobre 2022, Madame [E] [K] a fait citer devant le tribunal de céans la SARL CITYA [Localité 3] aux fins, au principal, de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 66 340 € en réparation de son préjudice financier outre la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
Cette assignation faisait suite à une promesse de vente conclue entre Madame [K] et Monsieur [V] et Madame [D] représentés par leur mandataire l’agence CITYA en date du 18 décembre 2021 portant sur un appartement situé dans la résidence [Adresse 4] à [Localité 3].
La défenderesse a constitué avocat
En cours de procédure, les parties sont parvenues à trouver un accord.
C’est dans ces conditions que par conclusions datées du 3 janvier 2024 la demanderesse a indiqué se désister de son action et de son instance.
Par conclusions de février 2024 ,la défenderesse a indiqué accepter ce désistement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024, a fixé l’audience de dépôt des dossiers au 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance;
Attendu que la demanderesse a entendu se désister de la présente instance et abandonner en conséquence ses prétentions à l’encontre de la défenderesse qui a accepté ce désistement.
Ce désistement est donc parfait et emporte dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [K] et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de la société CITYA [Localité 3];
DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,