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23/04/2024 | FRANCE | N°22/01188

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 22/01188


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAR5

NAC : 38Z

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

SCI SABINE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS REUNION société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son Directeur géné

ral domicilié en cette qualité audit siège ou de toute autre personne habilitée, et ayant un établissement au [Adresse 3].
[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAR5

NAC : 38Z

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

SCI SABINE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS REUNION société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège ou de toute autre personne habilitée, et ayant un établissement au [Adresse 3].
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par acte sous seing prive en date du 17 juillet 2014, la BNP PARIBAS REUNION a consenti à la SCI SABINE IMMOBILIER un prêt immobilier d’un montant de 700 000 € qu’elle a accepté le 29 juillet 2014.

En 2019 , à la demande de la SCI une offre de renégociation en date du 13 janvier 2020 lui a été adressé.

A la demande de la SCI SABINE IMMOBILIER, la BNP PARIBAS REUNION lui a consenti un report des échéances du 01/10/2020 au 01/03/2021 par avenant en date du 1er octobre 2020.

Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2022, La SCI SABINE IMMOBILIER a fait assigner la BNP PARIBAS REUNION devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins:

- Au principal de voir constater la mauvaise foi de la banque, juger l’avenant du 13 janvier 2020 régulier et ordonner la mise en place rétroactive de cet avenant de renégociation;

La défenderesse a constitué avocat;

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 8 juin 2023;

C’est dans ces conditions que par conclusions datées du 9 février 2024 la SCI SABINE IMMOBILIER demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel et de prendre acte de son désistement d’instance et d’action;

Par conclusions datées du même jour la BNP PARIBAS REUNION a formulé la même demande.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement 23 avril 2024.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance suite à transaction

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née.

Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.

Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles.

Il lui sera donné force exécutoire et le désistement d’instance sera acté;

Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe;

HOMOLOGUE la transaction conclue le 8 juin 2023 entre les parties;

CONFERE force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI SABINE IMMOBILIER et l’ abandon de ses prétentions à l’encontre de la BNP PARIBAS REUNION;

DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte le dessaisissement de la présente juridiction;

DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE , Vice-Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01188
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.01188 ?
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