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23/04/2024 | FRANCE | N°22/01150

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 22/01150


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAAJ

NAC : 91D

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [N] [X] [C] [J]-[D]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [R] [H] [T]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [B] [Z

] [T]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [R] [W] [T]
[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAAJ

NAC : 91D

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [N] [X] [C] [J]-[D]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [R] [H] [T]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [B] [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [R] [W] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [P] [R] [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Max LEBRETON, Me Marion RIESS-VALERIUS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [I] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 6] 1941 est décédée à [Localité 15] le [Date décès 10] 2020. Elle était mariée, depuis le [Date mariage 1] 1976, sous le régime de la séparation de biens avec Monsieur [U] [J].

Elle a laissé comme conjoint survivant Monsieur [U] [J] ainsi que deux enfants et trois petits enfants pour lui succéder, à savoir :
1°) Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 9] 1961, son fils issu de la première union avec Monsieur [M], [L] [T].

2°) Madame [N] [X] [C] [J], née le [Date naissance 4] 1972, sa fille issue de la seconde union avec son conjoint survivant.

3°) Mademoiselle [B] [Z] [T], née le [Date naissance 7] 1993, sa petite fille
Monsieur [S] [G] [T], né le [Date naissance 12] 1997, son petit fils
Monsieur [P], [R], [K] [T], né le [Date naissance 5] 2001, son petit fils

Tous les trois venant en représentation de Monsieur [V] [T], leur père, prédécédé à [Localité 15] le [Date décès 3] 2017, lequel était issu de la première union de la défunte avec Monsieur [M], [L] [T].

Madame [J] épouse [D] allègue avoir été contrainte de régler une partie des droits de succession dus par les consorts [T] auprès de l’administration fiscale, à hauteur de 30 000 euros.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 avril 2022, Madame [N] [X] [C] [J] épouse [D] a assigné respectivement Monsieur [A] [T], Madame [B] [Z] [T], Monsieur [S] [G] [T] et Monsieur [P] [R] [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle a réglées pour leur compte.

Le juge de la mise en état, initialement saisi d’un incident par conclusions des défendeurs en date du 1er décembre 2022, a constaté, dans son ordonnance du 25 avril 2023, qu’il était devenu sans objet (l’incident tendait à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des référés, au motif que la demande portait sur une provision).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2023, Madame [J] épouse [D] demande au tribunal de:
- CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [T], Madame [B] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [P] [T] à payer à Madame [N] [J] - [D] la somme de 30 000 €,
- JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28/07/2021,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [A] [T] au paiement à Mme [J] de la somme de 15 831 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/07/2021;
- CONDAMNER Monsieur [S] [T] au paiement à Mme [J] de la somme de 4 723€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/07/2021;
- CONDAMNER Monsieur [P] [T] au paiement à Mme [J] de la somme de 4 723€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/07/2021 ;
- CONDAMNER Madame [B] [T] au paiement à Mme [J] de la somme de 4 723€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/07/2021;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
- CONDAMNER les à payer les sommes dues à l’huissier de justice en application de l’article 10 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice dans l’hypothèse où le recouvrement des condamnations prononcées du jugement à intervenir devait être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier de justice à défaut d’un règlement spontané du débiteur.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les consorts [T] ont accepté la succession de leur mère et grand-mère, et qu’en leur qualité d’héritiers ils se doivent de payer la fiscalité attachée à la transmission du patrimoine de leur mère et grand-mère. Elle souligne qu’ils avaient la possibilité de demander un paiement différé de leurs droits de succession mais qu’ils n’ont jamais donné suite aux demandes des notaires sur ce point. Elle considère que la saisie administrative à tiers détenteur réalisée pour le reliquat des droits dus (37 843 euros) sur les biens de Monsieur [R] [H] [T] confirme qu’elle est subrogée partiellement dans les droits de l’administration fiscale, à hauteur des sommes réglées.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement les défendeurs demandent au tribunal de:
- Débouter Madame [J] épouse [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de l’état d’impécuniosité des défendeurs ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [J] épouse [D] [N] à payer à Maître LEBRETON Max la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de Maître LEBRETON Max à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Madame [J] épouse [D] [N] ne peut nullement prétendre être subrogée dans les droits de l’administration fiscale, n’ayant pas réglé l’intégralité des droits de succession. Ils font également valoir que Madame [B] [T] et Monsieur [P] [R] [K] [T] ont été expulsé de la maison de [Localité 15] et qu’ils ne seraient donc pas héritiers dudit bien immobilier. Ils fondent leur demande subsidiaire de délais de paiement sur leur impécuniosité, ayant dû solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 12 février 2024 et a autorisé les parties à déposer leurs dossiers le 12 mars 2024. Les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1346 du code civil, “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”

Aux termes de l’article 1346-4 du même code: “La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.”

Aux termes de l’article 1709 du code général des impôts, “Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.”

En l’espèce, il est établi par la déclaration de succession déposée le 28 janvier 2021 que :
- Monsieur [A] [T] est redevable, au titre de la part lui revenant dans la succession de sa mère (281 206€), de 34 436 euros de droits de succession ;
- Madame [B] [T] est redevable, au titre de la part lui revenant dans la succession de sa grand-mère (93 735€), de 10 275€ de droits de succession;
- Monsieur [S] [T] est redevable, au titre de la part lui revenant dans la succession de sa grand-mère (93 735€), de 10 275€ de droits de succession;
- Monsieur [K] [T] est redevable, au titre de la part lui revenant dans la succession de sa grand-mère (93 735€), de 10 275€ de droits de succession;
- Madame [N] [D] est redevable, au titre de la part lui revenant dans la succession de sa mère (352 455€), de 48 685€ de droits de succession.

La demanderesse justifie avoir reçu de l’administration fiscale, le 13 avril 2021, un avis de mise en recouvrement, et le 8 juillet 2021, une mise en demeure de payer, portant tous deux sur la somme de 67 843 euros (66 946 euros au titre des droits de succession, et 897 euros d’intérêts de retard).

Elle justifie également avoir procédé, le 31 août 2021, à un virement d’un montant de 30 000 euros auprès du Trésor Public.

Or, la déclaration de succession fait apparaître qu’elle avait déjà réglé 47 000 euros d’acompte sur ses droits de succession, et qu’il ne lui restait que 1 685 euros à régler.

En outre, la notification d’avis à tiers détenteur en date du 22 juin 2023 adressée à Monsieur [A] [T], portant sur la somme de 37 843 euros, fait bien apparaître ce versement de 30 000 euros effectué auprès de l’administration fiscale.

La demande de paiement de Madame [J] épouse [D] est donc bien fondée, à hauteur de 28 315€, correspondant à la somme complémentaire versée à l’administration fiscale, dont il faut déduire la somme qui lui restait à devoir sur sa part de droits de succession (30 000€ - 1685€).

Le moyen de défense opposé par les défendeurs, relatif au paiement partiel, qui ne permettrait pas de faire jouer la subrogation légale, est inopérant, le code civil prévoyant désormais explicitement l’hypothèse d’un paiement partiel et d’une subrogation dans ses articles 1346-3 et 1346-4.

Le deuxième moyen de défense, fondé sur le fait que deux des défendeurs, ont été expulsés de la maison dont ils sont héritiers, est également inopérant, puisqu’ils sont bien tenus de régler leurs droits de succession, et que leur expulsion (motivée par l’absence de droit d’occuper la maison) n’est pas incompatible avec leur qualité de nu-propriétaires.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum des débiteurs, à la somme de 28 315€. Il leur appartiendra, après avoir réglé leur dette, solidaire, envers la demanderesse, de procéder aux comptes entre eux, en fonction des droits de chacun (qui ne sont pas connus du tribunal, l’issue de la saisie à tiers détenteur opérée sur le contrat d’assurance vie de Monsieur [A] [T] n’étant pas connue).

Enfin, en l’absence de toute preuve de la notification par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en demeure du 28 juillet 2021, les intérêts légaux ne seront dus qu’à compter de l’assignation.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Alors que chacun des défendeurs a hérité à hauteur d’au moins 90 000 euros, alors que l’un d’eux dispose par ailleurs d’un contrat d’assurance vie, et qu’ils se sont refusés à envisager la vente des biens dont ils sont nus-propriétaires, pourtant acceptée par le conjoint survivant, usufruitier, rien dans leur situation ne justifie de leur accorder des délais de paiement.

- sur les dépens et les frais irrépétibles

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser, in solidum, la somme de 2 000 euros à la demanderesse.
La demande relative aux frais de recouvrement, qui n’est que virtuelle, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T], Madame [B] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [P] [T] à payer à Madame [N] [J] épouse [D] la somme de 28 315€ (vingt huit mille trois cent quinze euros),

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T], Madame [B] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T], Madame [B] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [P] [T] à payer à Madame [N] [J] épouse [D] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01150
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.01150 ?
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