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23/04/2024 | FRANCE | N°20/01370

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 20/01370


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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/01370 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FRVC
NAC : 28Z

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024


DEMANDEURS

Mme [S] [ZC] [G] [K] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [J] [F] [H]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M

. [E] [J] [N] [H]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S...

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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/01370 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FRVC
NAC : 28Z

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEURS

Mme [S] [ZC] [G] [K] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [J] [F] [H]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [E] [J] [N] [H]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [SM] [GG] [A]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [R] [AY] [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [B] [W] [J] [WL] [A]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [V] [T] [OW] [AY] [A]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [R] [C] [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [X] [J] [IX] [H]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [J] [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [C] [ZC] [H]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Me [D] [XX] notaire associé de la SCP [O] [XX] / BERNARD PONS / [D] [XX] / [RE] [XX] - immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [U] [R] [HO]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [I] [HO] épouse [TV]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :23.04.2024
Expédition délivrée le :
à Me Pierre HOARAU
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
Me Frédéric MARIONNEAU
Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY
COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Février 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 23 Avril 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [HO] a acquis de ses parents la nue-propriété de trois parcelles de terrain sises à [Localité 26], cadastrées BI [Cadastre 13], BI [Cadastre 14] et BI [Cadastre 10] ; l’usufruit réservé par les vendeurs s’est éteint ensuite de leur décès.

Madame [Z] [HO] est décédée le [Date décès 5] 1982 en laissant pour lui succéder ses frères, sœurs, neveux et nièces, à défaut de descendants directs.

Au motif invoqué que l’indivision successorale se compose de ces terrains dont un seul est construit et qu’il estime impartageable en nature, Monsieur [U] [HO], frère de Madame [Z] [HO], a, par actes d’huissier délivrés en juillet et août 2001, appelé ses cohéritiers devant le tribunal de céans à l’effet d’en voir ordonner la licitation.

Par jugement rendu le 26 octobre 2004, le Tribunal a ordonné la licitation aux enchères des terrains et leur partage.

Monsieur [U] [HO] a déposé auprès du notaire chargé des opérations de licitation et de partage, Maître [XX], un document intitulé « donnation » aux termes duquel sa fille, Madame [I] [HO], se voyait attributaire de la maison construite sur la parcelle n° BI [Cadastre 10] appartenant à la défunte.

Le 3 juillet 2012, les cohéritiers ont déposé plainte avec constitution de partie civile et, par ordonnance du 22 octobre 2015, la Chambre de l’Instruction a désigné un
expert chargé de vérifier l’authenticité du document qu’aurait écrit Madame [Z] [HO] le 2 septembre 1982.

L’expert a conclu le 2 janvier 2016 que Madame [Z] [HO] n’en était pas l’auteur et ce, alors qu’un expert privé missionné par Madame [I] [HO] avait, dans un rapport du 5 août 2007, estimé le contraire.

___________________________

Par acte des 6 et 22 juillet 2020, les consorts [K], [A] et [H], les cohéritiers, ont fait assigner Monsieur [U] [HO] et Maître [XX] en nullité du document litigieux.

Par acte du 25 novembre 2021, ils ont fait assigner Madame [I] [HO] épouse [TV] en intervention forcée.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Par jugement rendu le 8 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des motifs, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la communication des suites de la procédure pénale.

Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [K], [A] et [H] maintiennent leur demande en nullité du document et sollicitent du tribunal qu’il soit ordonné sous astreinte à Maître [XX] de le détruire.

Maître [XX] concluent au débouté de la demande en précisant qu’il ne saurait détruire un document qu’il n’a pas en sa possession et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Monsieur [HO] fait valoir que Madame [Z] [HO] a souhaité léguer sa maison d’habitation à sa nièce [I] [HO] alors âgée de 11 ans et sa volonté ressort du testament contesté à tort par les requérants ;
que ces derniers ont attendu plus de quatre ans pour initier une procédure en nullité du testament olographe sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire dépourvu de force probante ;
que leur action dirigée contre lui est dépourvue de tout fondement juridique alors qu’il n’est nullement bénéficiaire de la donation.

IL conclut au débouté des demandes et réclame les sommes de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Madame [HO] épouse [TV] avait initialement conclu au débouté des demandes et avait réclamé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile mais elle n’a pas déposé d’écritures après le jugement avant-dire droit du 8 juin 2022.

ET SUR QUOI
A titre liminaire, il convient d’observer que l’arrêt de la Chambre de l’Instruction en date du 6 décembre 2022 qui confirme l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction est évoqué par les demandeurs qui n’en tirent néanmoins aucune conséquence.
/
Il est également évoqué par Monsieur [HO] et par Maître [XX]. Toutefois, cette pièce n’est produite par aucune des parties à l’instance.
Mais, compte tenu de cette unanimité, il ne s’agit pas de mettre en doute son existence.
En dehors de cela, le tribunal ne dispose en tout et pour tout que de deux expertises contradictoires, étant précisé que l’expert privé, Monsieur [L], est également un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires.
Il convient de débouter les consorts [K], [A] et [H] de l’ensemble de leurs demandes.
S’il est patent que les requérants ont persévéré dans l’erreur, leur action ne saurait être qualifiée d’abusive pour autant dans la mesure où c’est Monsieur [U] [HO], à l’origine de la procédure en licitation partage, qui a communiqué au notaire commis le testament litigieux.
En revanche, l’équité commande en la cause d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit du 8 juin 2022,
DEBOUTE les consorts [K], [A] et [H] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [U] [HO] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE les requérants à payer à Monsieur [U] [HO], à Maître [XX] et à Madame [HO] épouse [TV] à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à leur charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRESENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01370
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;20.01370 ?
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