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23/04/2024 | FRANCE | N°20/00732

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 20/00732


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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00732 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FP2M
NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024


DEMANDERESSE

Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE




DEFENDERESSES

Mme [J] [R] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile

BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [M] [H] veuve [R]
[Adresse 2]
[Locali...

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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00732 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FP2M
NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Mme [J] [R] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [M] [H] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :23.04.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Eloïse ITEVA
Me Laurent MASCARAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Février 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 23 Avril 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] a épousé en premières noces Madame [E] [W], union dont est issue Madame [E] [L] née en 1965.

En 1969, il a épousé en secondes noces Madame [M] [H], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, union dont est issue [J] née en 1975.

Il est décédé le [Date décès 3] 2017 laissant sa veuve en qualité de conjoint survivant et ses deux filles en qualité d’héritières réservataires.

A la requête de Madame [M] [H], Maître [C], notaire, a dressé un acte de notoriété en juillet 2017 puis un inventaire contradictoire et a préparé un projet de déclaration de succession.

Madame [L] ayant mis en cause l’intégrité de ce notaire, a demandé et obtenu en référé, par ordonnance rendue 21 juin 2018, la désignation d’un expert judiciaire qui n’a pas déposé de rapport, Madame [L] ayant mis en cause son professionnalisme.

Par acte introductif d’instance du 27 mars 2020, Madame [L] a fait assigner Mesdames [M] [H] et [J] [R] épouse [G] aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de désigner le président de la Chambre des Notaires de La Réunion pour y procéder.

Par conclusions d’incident, Madame [L] a demandé l’instauration d’une expertise judiciaire que, par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a refusée.

Madame [L] fait valoir que le projet de déclaration de succession préparé par Maître [C] a omis de mentionner certains actifs de la succession, comme différentes sociétés civiles immobilières ou encore des oiseaux de collection et des capitaux présents en numéraire dans un coffre-fort ;
qu’en outre, divers biens immobiliers ont été manifestement sous évalués ;
que, par ailleurs, la déclaration de succession fait état d’une récompense de 195.600 euros due à Madame [M] [R] alors que son existence n’est établie par aucune facture ou autre document ;
qu’avec la complicité du notaire, Mesdames [R] et [G] se sont rendues coupables de recel de succession.

Sur ce point, Madame [L] demande un sursis à statuer.

Madame [L] demande à nouveau la désignation d’un expert judiciaire, ayant rencontré de nombreux problèmes de communication avec le précédent, insistant sur la nécessité de déterminer l’ensemble des actifs successoraux.

Elle demande également la nomination d’un notaire neutre afin de procéder aux opérations de partage et propose la désignation du Président de la Chambre des Notaires qui choisira lui-même un notaire avec la possibilité de s’adjoindre de la compétence d’un ou plusieurs experts.

Elle réclame la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Les défenderesses répliquent que c’est en raison de la haine que leur porte Madame [L] qu’elles ont choisi un notaire qui n’était pas le leur en la personne de Maître [C] ;
que cela n’a pas empêché Madame [L] de porter plainte contre ce notaire, plainte qui a été classée sans suite ;
que Maître [C] entendu par ses pairs, a mis en évidence la contestation systématique et permanente de Madame [L] ;
que l’expert judiciaire désigné en référé s’est retrouvé dans la même situation, et n’a pu accomplir sa mission du fait du comportement de Madame [L] ;
que, de la même façon, la notaire initialement choisi par cette dernière s’est dessaisie du dossier.

Elles font valoir que l’accusation de recel successoral - extrêmement grave – n’est étayée par aucune démonstration d’un élément matériel et d’un élément intentionnel ;
qu’une simple omission dans la déclaration de succession ne saurait caractériser le recel, a fortiori si la déclaration n’a pas été signée par les héritiers.

Elles rappellent que l’inventaire a été fait au contradictoire de Madame [L].

Madame [R] précise qu’elle a créé les SCI avec ses frères et sœurs au titre d’une indivision familiale [H] et que ces sociétés n’ont aucun lien avec son défunt époux et donc avec Madame [L].

Elle demande, ainsi que Madame [G], la désignation d’un notaire et la condamnation de Madame [L] à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

ET SUR QUOI
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il convient de reprendre in extenso la motivation du juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 octobre 2022 pour débouter Madame [L] de sa demande d’expertise judiciaire.
En effet, il entre dans la mission naturelle du notaire de déterminer la dévolution successorale, la consistance et la valeur des biens, au besoin, en s’adjoignant d’office un ou plusieurs experts, pour procéder au partage successoral.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande relative au recel successoral
Madame [L] n’a produit aux débats aucun élément de nature à ne serait-ce que suspecter Mesdames [R] et [G] de détournement ou de dissimulation d’actifs à des fins personnelles.
Cette accusation non fondée doit être qualifiée d’abusive et justifie la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour chacune des défenderesses.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Cette désignation s’impose et il convient de faire droit à la demande comme indiqué ci-après.
Sur les autres demandes
L’équité commande en la cause d’allouer aux défenderesses la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [V] [R],
DESIGNE Madame la Présidente de laChambre des Notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder et DIT qu’elle pourra remplacer le Notaire qu’elle aura délégué en cas d’empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l’une des parties
avec pour mission de :
- établir un état liquidatif comportant tous les éléments utiles à la réalisation du partage,
- réaliser les comptes entre les parties,
- reconstituer la masse successorale sur la base des éléments notariaux et patrimoniaux apportés par toutes les parties,
- procéder aux opérations de liquidation et de partage,
DIT que la délégation ainsi faite s’imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l’appréciation de Monsieur le Président de la Chambre;
DIT que la délégation ainsi faite s’imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l’appréciation de Monsieur le Président de la Chambre;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des Notaires de la Réunion DANS LE DÉLAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le Notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;
COMMET le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement;
DIT que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’office un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commissaire ;

DIT qu’en cas d’accord de l’ensemble des héritiers sur son projet d’état liquidatif intégrant l’évaluation qui aura été faite des biens immobiliers, la vente par licitation aux enchères publiques pourra se faire devant le notaire délégué sur le cahier des charges qu’il aura établi ,
DIT qu'en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ce projet d’état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties,
RAPPELLE qu’après transmission du procès verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [L] du surplus de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
LA CONDAMNE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
La CONDAMNE aux entiers dépens .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE , Présidente, et par Madame Isabelle SOUNDRON, greffièrerry
La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00732
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;20.00732 ?
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