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23/04/2024 | FRANCE | N°19/01270

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 23 avril 2024, 19/01270


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/01270 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FGNL

NAC : 54Z

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEURS

Mme [M] [B] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7] - REUNION
Rep/assistant : Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7] - REUNION
Rep/assistant : Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE<

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S.A.S. JAUBERTIE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/01270 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FGNL

NAC : 54Z

JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEURS

Mme [M] [B] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7] - REUNION
Rep/assistant : Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7] - REUNION
Rep/assistant : Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.S. JAUBERTIE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Camille DE RAMBURES, Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [C] ont décidé de faire construire une maison individuelle à [Localité 7] (Saint Denis), au sein du lotissement “[Adresse 6]”, sur une parcelle viabilisée portant le numéro 4 et cadastrée EL [Cadastre 2] / EL [Cadastre 3].

Pour ce faire, ils ont fait appel aux services d'une société d‘architecte, la SAS JAUBERTIE, inscrite à l’Ordre des architectes de la Réunion dont la mission consistait à élaborer les plans de la maison, préparer le dossier de permis de construire, et le déposer en mairie.

C’est dans ces conditions que par acte du 12 mars 2019, Madame [M] [B] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ont fait assigner la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de :
-CONSTATER que la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES a commis une faute dans le cadre sa mission, qui lui a été confiée;
-DIRE ET JUGER que la société JAUBERTIE ARCHITECTES a manqué à son obligation de conseil et de diligence à leur égard;
- CONSTATER que les différents préjudices invoqués résultent directement des manquements de la société JAUBERTIE ARCHITECTES ;
-DIRE ET JUGER que la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES engage de ce fait sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103 et 1231 nouveaux du Code civil ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS JAUBERTIE à leur payer, la somme totale de Quarante et un mille six cent quarante et un euros et dix huit centimes(41.641,18 euros) à titre de dommages et intérêts et répartie comme suit :
650,00 € au titre de l’étude technique préalable du mur de soutènement21.767,27 € au titre du surcoût engendré par le terrassement et l’édification du mur de soutènement2.220,23 € au titre du crédit souscrit pour réaliser lesdits travaux2.003,68 € au titre des charges locatives5.000 € au titre du préjudice moral10.000 € au titre de la perte de chance- DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30.10.2018 ;
- CONDAMNER la SAS JAUBERTIE à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement avant-dire-droit en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [D] [K] pour y procéder, avec pour mission notamment de dire s’il y a eu manquements voire faute de l’architecte dans l’exécution de son obligation de conseil et d’information, de rechercher les causes des manquements allégués en précisant s’il s’agit d’une mauvaise exécution ou erreur dans l’élaboration des plans. Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2021 et réservé les demandes ainsi que les dépens.

L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 6 décembre 2022. Dans ses conclusions, il retient que “les époux [C] ont confié à la SAS Jaubertie une mission consistant à la conception et au dessin des éléments nécessaires au dépôt d’une demande de permis de construire sans signature de la SAS Jaubertie. Cette mission n’a pas été formalisée par un contrat.
Les cotes altimétriques portées sur le plan masse de la demande de permis de construire sont erronées. Elles ne correspondent ni à celles portées sur le plan topographique, ni à la réalité altimétrique du terrain, ce qui constitue une erreur de la SAS Jaubertie dans la conception et la définition du projet.
La SAS Jaubertie est donc responsable des conséquences de cette erreur.
Afin de pouvoir réaliser le projet de construction, le niveau d’assise de la construction a dû être revu, engendrant des terrassements et ouvrages de soutènement supplémentaires et un retard de chantier de 2 mois.
Le coût supplémentaire des travaux a été chiffré à 19 000€ HT, soit 20 615€ TTC.
La prolongation du délai des travaux de 2 mois de travaux a engendré une charge de loyer supplémentaire de 2 220€.
Les demandeurs font également valoir les coûts suivants:
- coût de l’emprunt supplémentaire contracté pour faure face aux nouvelles dépenses: 2 220,23€
- coût du rapport réalisé par le cabinet [Z]-Broyon: 1 584€ TTC.”

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2023, les époux [C] demandent au tribunal de:
• DIRE et JUGER que la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES a commis une faute contractuelle dans l’exécution de ses missions d’architecte lesquelles ont causé un dommage qui consiste, notamment, en la nécessaire réalisation de murs de soutènement non initialement prévus ;
• CONDAMNER la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES à payer Monsieur [L] [C] et Madame [M] [B] épouse [C], au titre des différents préjudices résultant directement de ses fautes :
• la somme de 21 767 euros (VINGT ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS) au titre du coût des travaux de terrassement et de soutènement rendus nécessaires par le recalage altimétrique du projet ;
• la somme de 650 euros (SIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais de l’étude technique préalable obligatoire réalisée par le cabinet ACEI ;
• la somme de 2 776,05 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQ CENTS) au titre des intérêts et accessoires du crédit CEPAC n°4946372 souscrit pour financer les travaux de terrassement et de soutènement rendus nécessaires par le recalage altimétrique du projet ;
• la somme de 2 003,68 euros (DEUX MILLE TROIS EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS) au titre des charges locatives supplémentaires liées au retard de livraison de la maison ;
• la somme de 10 500 euros (DIX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre du préjudice esthétique et perte de superficie ;
• la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice moral subi ;
• CONDAMNER la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES à payer aux époux [C] la somme de 1 584,10 € (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET DIX CENTS) au titre des frais d’expertise privée réalisée par le cabinet de géomètres [Z]-BROYON ;
• CONDAMNER la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES à payer Monsieur [L] [C] et Madame [M] [B] épouse [C] la somme de 3 662,70 euros (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) au titre des frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K] ;
• DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
• DEBOUTER la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES à payer à [L] [C] et Madame [M] [B] épouse [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
• ORDONNER l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire confirme que ce sont bien les cotes altimétriques erronées portées sur le plan de masse de la demande de permis de construire par la SAS Jaubertie qui ont rendu nécessaire de revoir le niveau d’assise de la construction. Ils soutiennent que l’architecte est responsable de cette erreur dans les plans de l’ouvrage, en application de l’article 12 du décret portant code des devoirs professionnels des architectes. Ils font valoir que les plans établis par l’architecte démontrent qu’il a sous-estimé d’environ 3 mètres le dénivelé entre le haut et le bas de la parcelle. Ils considèrent également que l’architecte a manqué à son obligation de conseil prévue par les articles 12, 33 et 36 du même décret, en ne les informant pas de la nécessité de réaliser des travaux de terrassement ou de soutènement. Ils soutiennent en outre que la SAS Jaubertie aurait dû, le cas échéant, leur demander de mandater un géomètre si les données topographiques fournies étaient insuffisantes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des moyens et prétentions des demandeurs,
- de les condamner au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le document topographique dressé en 2005 par le géomètre [Z], sur la base duquel le plan parcellaire du lotissement a été établi, doit être rejeté comme non fiable, les relevés altimétriques remontant àl l’année 2002. De photographies tirées de Google Earth, elle déduit que le terrain a subi des aménagements et mouvements à compter de 2012. Elle soutient que les conclusions de l’expert sont erronées. Elle considère en particulier que l’expert considère à tort qu’il n’y aurait pas de plateforme au centre de la parcelle des demandeurs, et soutient que les photographies sur lesquelles il s’est basé montrent la pente douce de la rampe d’accès créée par leurs voisins. Elle soutient que les photographies prises sur le terrain avant les travaux confirment l’existence de la plateforme réfutée par l’expert. Elle soutient encore que l’expert se trompe en invoquant la nécessité de modifier le projet pour se conformer aux prescriptions du PLU. Elle estime que les travaux de décaissement et l’abaissement du niveau des fondations de la maison résulte d’un choix des demandeurs de pouvoir circuler sur leur terrain et de ne pas édifier un mur de soutènement dépassant 2 mètres, alors que le PLU ne l’interdit pas.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 12 février 2024 et a autorisé les parties à déposer leurs dossiers le 12 mars 2024. Les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la responsabilité contractuelle de la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES

Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

Aux termes de l’article 1231-2 du même code, “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”

Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de déontologie dse architectes, “pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.”

Aux termes de l’article 33 dernier alinéa du même code, “il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.”

Enfin, aux termes de l’article 36 du même code, “lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer. Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir...”.

En l’espèce, il ressort très clairement des conclusions du rapport d’expertise que la SAS Jaubertie avait pour mission de concevoir et dessiner les éléments nécessaires à la demande de permis de construire, qu’elle a rempli sa mission sur la base du plan de la parcelle établi en 2013, sur lequel figuraient des courbes de niveaux, qu’il existe un écart entre les cotes du plan masse et les cotes réelles du terrain naturel compris entre 1,50 et 2 mètres, et que les courbes de niveaux portées par la SAS Jaubertie sur le plan masse du permis de construire sont erronées. Il ressort également des constats de l’expert que le recalage altimétrique a été rendu nécessaire pour assurer la fonctionnalité du projet, notamment parce qu’une rampe d’accès de 45% aurait été impraticable, et que certaines prescriptions du PLU n’auraient pas pu être respectées (telle la hauteur des murs de soutènement).

Aucun des arguments développés en longueur dans une confusion entretenue à dessein par la défenderesse ne permet de contredire utilement les constats faits par l’expert, étant précisé que des dires dans le même sens avaient déjà été transmis à ce dernier, sans le conduire à modifier son analyse.

Ainsi, le cabinet d’architecte, en charge de la conception du projet de construction des époux [C] et des documents à produire pour la demande de permis de construire, a engagé sa responsabilité en ayant fait figurer des cotes altimétriques erronées sur les documents qu’elle a élaborés. En outre, si les données altimétriques relevées en 2005 voire 2002 lui étaient apparues obsolètes, il lui appartenait alors d’alerter ses clients sur ce point, de leur recommander de faire appel à un géomètre pour procéder à des relevés actualisés sur leur parcelle, et/ou de les alerter sur le risque de procéder à des travaux de déblaiement importants, comme les dispositions précitées de son code de déontologie l’y obligent.

Par conséquent, il sera retenu que la société d’architectes a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelles.

- sur les préjudices subis par les époux [C]

Du fait des erreurs de cotes altimétriques dans le projet conçu pour les époux [C] et en l’absence de conseil avisé prodigué le cas échéant pour actualiser lesdites cotes, les époux [C] ont dû réaliser des travaux supplémentaires pour adapter leur projet à l’altimétrie réelle du terrain, chiffrés à 19 000€ HT, soit 20 615€ TTC par l’expert. Il conviendra de retenir cette somme et d’y faire droit.

En outre, il sera également fait droit à la demande d’indemnisation du coût du prêt bancaire supplémentaire qu’ils ont dû souscrire pour ces travaux, la somme de
2 776,05€ étant justifiée par le tableau d’amortissement du prêt souscrit en juin 2017.

Il sera fait droit à la somme sollicitée au titre de l’étude technique préalable aux travaux de soutènement, pour 650 euros, justifiés par la facture versée en pièce 17.

Il sera également alloué la somme de 2003,68 euros, correspondant aux deux mois de loyer supplémentaires que les demandeurs ont dû acquitter du fait des travaux imprévus.

Il sera également fait droit à la demande au titre du trouble de jouissance, en lien avec la perte d’une superficie de 27 m² environ, en raison de la construction non prévue du mur de soutènement, et du préjudice esthétique lié. La somme de
10 500 euros, qui correspond à la valeur de terrain “perdu”, leur sera allouée à ce titre.

En revanche, la demande portant sur le coût de l’expertise privée ne saurait être accueillie, car cette expertise ne constitue pas un préjudice qui découle directement de la faute de l’architecte. De même, la demande au titre du préjudice moral, qui n’est étayée que par une simple prescription ponctuelle d’anxiolytiques en avril 2017, sera rejetée, cet élément étant insuffisant à établir la réalité du préjudice moral subi.

Enfin, les frais de l’expertise judiciaire seront compris dans les dépens de l’instance.

Au total, la somme de 36 544,73€ leur sera allouée en réparation de leurs préjudices.

- sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose: “Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Ell peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.”

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

JUGE que la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES a commis des fautes contractuelles dans l’exécution de ses missions,

CONDAMNE la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES à verser à Madame [M] [B] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme totale de 36 544,73€ (trente six mille cinq cent quarante quatre euros et soixante treize centimes) de dommages et intérêts, en réparation des préjudices découlant de ces fautes, se décomposant comme suit:
- 20 615€ TTC au titre des travaux supplémentaires
- 2 776,05€ au titre du coût du prêt bancaire souscrit pour financer les travaux supplémentaires,
- 650€ au titre de l’étude technique préalable aux travaux supplémentaires,
- 2003,68€ au titre des lloyers supplémentaires,
- 10 500€ au titre du trouble de jouissance,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

CONDAMNE la SAS JAUBERTIE ARCHITECTES à verser à Madame [M] [B] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01270
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;19.01270 ?
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