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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00106

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 18 avril 2024, 24/00106


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNP
NAC : 61B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024






















DEMANDEUR


M. [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de MAYOTTE


DEFENDERESSES


Mm

e [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Juliette POMMIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAINT PIERR E
[Adresse 6]
[Localité 8]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNP
NAC : 61B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024

DEMANDEUR

M. [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de MAYOTTE

DEFENDERESSES

Mme [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Juliette POMMIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAINT PIERR E
[Adresse 6]
[Localité 8]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 21 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître OUSSENI et Maître POMMIER délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [O] [M] a fait assigner Madame [V] [L] et la Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Saint-Pierre par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert judiciaire avec mission de :Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin - conseil de leur choix,Déterminer l'état de la victime avant l'accident,Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou partiel, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état antérieur ou postérieur,Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciserSi cet état a été révélé ou aggravé par l'accident,S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,Si, en l'absence de l'accident, il aurait entrainé un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,Décrire avec précision les gestes, mouvements et actes rendu difficiles ou impossible en raison de l'accident,Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident,Si un barème a été utilisé, précisé lequel,Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle : dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l'aide d'une tierce personne à domicile est ou a été indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...),Émettre un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la personne de poursuivre l'exercice de sa profession ou de procéder à une reconversion,Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et son amélioration,Donné un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, ainsi que sur l'existence éventuelle d'un préjudice sexuel,Dire s'il existe un préjudice d'agrément et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,Dire que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire,Dire que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif déposer un pré- rapport,Dire qu'il prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délal qu'il aura imparti, de l'ordre de quatre semaines au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE,Dire que si le blessé n'est pas consolidé à la date de la première expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert qui pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire.Condamner [V] [L] à fournir son attestation d'assurance professionnelle et ou civile sous astreinte de 800,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,Déclarer la décision à Intervenir commune et opposable à la CPAM de Saint-Pierre,Condamner [V] [L] à la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner [V] [L] aux entiers frais et dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 15 mars 2024, Madame [V] [L] sollicite de :
Rejeter la demande d’expertise de Monsieur [O] [M] ; Rejeter la demande de production de l’attestation d’assurance professionnelle et ou civile sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Rejeter la demande de condamnation de Madame [V] [L] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [M] à payer la somme de 1 500 € à Madame [V] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner aux frais et dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 29 février 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Saint-Pierre n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 21 mars2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l'espèce, les pièces versées aux débats attestent de la réalité des troubles allégués sans que l’étendue n’en soit précisément décrite, et sans que la responsabilité de la défenderesse dans la survenance des troubles allégués ne soit clairement établie.

Monsieur [O] [M] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur la demande de communication de pièce

En l’espèce, les circonstances dans lesquelles sont survenues l’accident en date du 24 août 2022, suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile.

Il appert que Madame [V] [L] loue régulièrement un bateau pour organiser des sorties en mer, lors desquelles elle emmène des touristes et d’autres participants observer des cétacés, moyennant rémunération. Par conséquent, elle doit être en mesure de présenter une attestation d'assurance civile ou professionnelle.

Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [L] à produire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant un délai de 3 mois.

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d'expertise.

COMMETTONS pour y procéder :

Dr [R] [J] [W] [Z]
Groupe hospitalier [10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

Avec pour mission :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Monsieur [O] [M] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’il estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Recueillir de façon précise les déclarations de Monsieur [O] [M] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :À son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...),Au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;Aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Monsieur [O] [M] avant l’accident,Procéder à l’examen clinique de Monsieur [O] [M] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, Consigner les doléances actuelles de Monsieur [O] [M] en l'interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [M] définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages, Dire si l’état actuel de Monsieur [O] [M] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale ou de l’accident qu’il a subi, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible,Se prononcer sur le lien de causalité directe et certain entre l'état de santé de Monsieur [O] [M] après consolidation et l’accident dont il a été victime,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,

Au titre des préjudices patrimoniaux

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :

Dépense de Santé Actuelles (DSA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Monsieur [O] [M] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.

Donner à cet égard toutes précisions utiles.

Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;

Perte de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Monsieur [O] [M] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [O] [M] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Monsieur [O] [M] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DTF)

Dire si Monsieur [O] [M] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [O] [M] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si Monsieur [O] [M] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux;
Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Monsieur [O] [M] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice sexuels (PS):

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement :

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;

DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Monsieur [O] [M] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 juin 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DECLARONS la décision à Intervenir commune et opposable à la CPAM de Saint-Pierre ;

ORDONNONS à la Madame [V] [S] [L] de communiquer à Monsieur [O] [M] une copie de son attestation d’assurance civile ou professionnelle, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant un délai de 3 mois ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00106
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00106 ?
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