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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00105

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 18 avril 2024, 24/00105


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00105 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT32
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024






















DEMANDEURS


M. [R] [B] [I]
N° [Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [Z] [F] [U] épouse [I]
N° [Adresse 1]
[Lo

calité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE


S.A.R.L. SUN OI
immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 887 736 676
N° [Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00105 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT32
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024

DEMANDEURS

M. [R] [B] [I]
N° [Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [Z] [F] [U] épouse [I]
N° [Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SUN OI
immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 887 736 676
N° [Adresse 3]
[Localité 4] (REUNION)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 14 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 27 février 2024, Monsieur [R] [B] [I] et Madame [N] [Z] [F] [U] épouse [I], a fait assigner la SARL SUN OI par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
Déclarer acquise aux époux [I], depuis le 12 janvier 2024, la clause résolutoire Incluse dans le bail du 25 avril 2021 consentie à la société SUN OI, inscrite au registre du commerce de Saint-Denis sous le numéro 887 736676, dont le siège est situé au n° [Adresse 3] en exécution du commandement de payer avec clause résolutoire signifié le 12 décembre 2023.Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l'expulsion de la Sarl SUN OI, et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au n° [Adresse 2], suivant bail commercial du 25 avril 2021Ordonner à la société SUN OI à restituer, aux propriétaires, les lieux dans le même état qu'elle les a reçus en location, notamment en les libérant de tous ses biens et de ceux de tous occupants de son chef (véhicule, matériaux industriels, déchets etc) et en les remettant en état de parfaite location.Déclarer que la Sarl SUN Ol devra s'acquitter de ses obligations de quitter les lieux et de réaliser les travaux de remise en état dans le délai de deux jours suivant la date de la signification de la décision de référé à venir et, qu'à défaut, elles seront assorties d'une astreinte comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la même date.Condamner, à titre provisionnel, la société SUN OI à payer aux époux [I] les sommes de :6.419,08 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2023, 3.209,54 euros, au titre tant du loyer du 01/01/2024 au 12/01/2024 que de l'indemnité d'occupation due du 13/01/2024 au 31/01/2024, 3.209.54 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 1°février 2024 et Jusqu'au jour parfait délaissement des lieux dans le même état de leur réception,3.123,00 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023,199,45 euros au titre du commandement de payer du 14/06/2023, 213,29 euros au titre du commandement de payer du 12/12/2023.Condamner, à titre provisionnel, les société SUN Ol au paiement de la taxe foncière de l'année 2024 en rapport avec la TOM payée pour l'année 2023, et au prorata du temps de son parfait délaissement des lieux.Condamner la société SUN Ol à payer aux époux [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SUN OI à payer aux époux [I] les dépens, y compris le remboursement des sommes de 53,33 euros et 2,43 euros respectivement au titre des factures n°24-006524 (état des inscriptions complet) et n° 24-006525 (extrait RCS-SUN OI) du registre du commerce de Saint-Denis du 22/02/2024 (voir pièces n° 11 et 12).
Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne moral la SARL SUN OI n’était ni présente ni représentée.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de résiliation du bail et ses suites

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Monsieur [R] [B] [I] et Madame [N] [F] [U] épouse [I] justifient avoir fait délivrer à la SARL SUN OI un commandement de payer les loyers, pour un montant de 6303,93 euros, selon décompte arrêté au mois de novembre 2023, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.

La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 25 avril 2021 prévoit en effet une résiliation de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal.

Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.

La SARL SUN OI n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.

Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 12 janvier 2024.

Sur l'expulsion du locataire

Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 12 janvier 2024, date de résiliation du bail commercial.

Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SUN OI des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.

En outre, il convient de rejeter la demande tendant à condamner le preneur de réaliser sous astreinte des éventuels travaux de remise en état dans un délai de deux jours suivant la date de la signification de la décision de référé.

En effet, aucun élément versé aux débats ne permettant de démontrer que les bailleurs ont procédé à une mise en demeure du preneur de réaliser des travaux ni même à une simple information de son intention ou d'un besoin. La nature des travaux à réaliser n’étant pas déterminée, le juge des référés ne peut se livrer à appréciation objective, globale et concrète de la situation, faute d’éléments de preuve.

Sur les demandes de provision

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier
Aucun décompte chiffré permettant d’apprécier la réalité des sommes alléguées, ou taxe foncière, n’étant joint au dossier, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de provisions formées par les consorts [I].

Sur l’indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien et a une double nature, compensatoire et indemnitaire.

En application de l’article 835, alinéa 2, la SARL SUN OI sera condamnée à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 12 janvier 2024, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, taxes comprises, soit la somme de 3.209.54 euros par mois, jusqu'à parfait délaissement des lieux.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SARL SUN OI à payer à Monsieur [R] [B] [I] et Madame [N] [F] [U] épouse [I], une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 14 juin 2023 et 12 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant Monsieur [R] [B] [I] et Madame [N] [F] [U] épouse [I] et la SARL SUN OI par acquisition de la clause résolutoire en date du 12 janvier 2024 ;

DISONS qu’à compter du 12 janvier 2024, la SARL SUN OI est devenue occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 3], à [Localité 4] ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SUN OI des lieux qu’elle occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

FIXONS l'indemnité d'occupation à la somme de 3.209.54 euros € par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 12 janvier 2024, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SARL SUN OI à payer à Monsieur [R] [B] [I] et Madame [N] [F] [U] épouse [I] la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL SUN OI aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des commandements de payer du 14 juin 2023 et 12 décembre 2023 ainsi que des sommes de 53,33 euros et 2,43 euros respectivement au titre des démarches effectuées auprès du registre de commerce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00105
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00105 ?
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