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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00093

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 18 avril 2024, 24/00093


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00093 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT36
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024






















DEMANDERESSE


S.A.S. PROLOGIA, représentée par la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire de la société PROLOGIA, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 898 429 816 ont le siège est [A

dresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00093 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT36
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. PROLOGIA, représentée par la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire de la société PROLOGIA, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 898 429 816 ont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 14 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître ALQUIER délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, en date du 27 février 2024, la SAS PROLOGIA a fait assigner la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 janvier 2024 ; En conséquence,
ORDONNER l’expulsion sans délai de la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET du local situé [Adresse 1], d’une surface de 600 m2, ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier si besoin ; AUTORISER la société PROLOGIA, pour l’exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira, et ce aux frais, risques et périls de la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET ; CONDAMNER par provision la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET à verser à la société PROLOGIA la somme de 40.631,90 €, sauf à parfaire, au titre de la dette locative ; CONDAMNER la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET à verser à la société PROLOGIA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024, bien que régulièrement assignée, la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET n’était ni ne présente ni représentée.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de résiliation du bail et ses suites

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la SAS PROLOGIA justifie avoir fait délivrer à la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET un commandement de payer les loyers, pour un montant de 40 631,90 euros selon décompte arrêté au mois novembre 2023, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.

La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 16 janvier 2023 prévoit en effet une résiliation de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal.

Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.

Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.

Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 29 janvier 2024.

Sur l'expulsion du locataire

Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 29 janvier 2024, date de résiliation du bail commercial.

Aucun motif venant justifier d’une expulsion sans délai, il convient néanmoins d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d’autoriser la SAS PROLOGIA à déplacer les meubles et autres objets présents sur les lieux aux frais de la défenderesse.

S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.

Sur la demande de provision

Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ».

Selon le commandement de payer en date du 29 décembre 2023, l'arriéré locatif s'élevait à la somme 40 631,90 euros comptant le solde des loyers et charges impayés arrêté au mois novembre 2023. A cette somme, il convient d’y ajouter le mois de décembre et de janvier, soit jusqu’au 29 janvier 2024.

En effet, s’il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation du preneur de payer les arriérés locatifs, ceux-ci prennent fin à l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 29 janvier 2023, si bien que tout loyer postérieur doit être examiné au titre de l’indemnité d’occupation.

En conséquence, la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET sera condamnée à payer à bailleresse une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues jusqu’au 29 janvier 2024, soit la somme de 45 635,08 €. (40 631,90 + 2501,59 + 2501,59).

Sur l’indemnité d'occupation

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce la clause résolutoire du bail commercial stipulant une indemnité d'occupation forfaitaire égale à la somme du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent, est assimilable à une clause pénale, dont la portée est manifestement excessive et susceptible d’appréciation par le Juge du fond. Celle -ci sera par conséquent rejetée.

Dès lors, la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET sera condamnée à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 29 janvier 2024, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, hors charges, soit la somme de 2501,59 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET payer à la SAS PROLOGIA une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la SAS PROLOGIA et la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET par acquisition de la clause résolutoire en date du 29 janvier 2024 ;

DISONS qu’à compter du 29 janvier 2024, la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET est devenue occupante sans droit ni titre du local situé situé [Adresse 1] ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET des lieux qu’elle occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

AUTORISONS la société PROLOGIA, pour l’exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira, et ce aux frais, de la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET ;

CONDAMNONS par provision la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET à payer à la SAS PROLOGIA la somme de 45 635,08 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 29 janvier 2024 ;

FIXONS l'indemnité d'occupation à la somme de 2501,59 € par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 29 janvier 2024, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;

DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET à payer à la SAS PROLOGIA la somme la somme 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00093
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00093 ?
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