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12/04/2024 | FRANCE | N°23/01058

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 avril 2024, 23/01058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01058 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJJH

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Mme [I] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-L

A-REUNION





Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01058 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJJH

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [I] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024 , assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 12 Avril 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024 , assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 juillet 2020 la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [I] [Y] [D] un prêt aux professionnels de trésorerie avec garantie de l’Etat “PGE” pour un montant total de 14 600 euros, au taux indice Euribor 3M plus couverture globale du oût du risque au même prix que la garantie de l’Etat fixé dans l’arrêté du 23 mars 2020, soit 0,25% l’an, remboursable à l’issue d’une période de douze mois à compter de la date de déblocage des fonds, par prélèvement automatique à compter du 9 juillet 2021.

Par courrier en date du 28 mars 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a rappelé à Madame [I] [Y] [D] les conditions applicables à l’exercice de l’option d’amortissement du prêt garanti par l’Etat, lui demandant de choisir l’option d’amortissement adaptée à sa situation.

Par courrier en date du 27 mai 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [I] [Y] [D] un tableau d’amortissementcorrespondant à l’option choisie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2022, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” le 14 avril 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [I] [Y] [D] de lui régler la somme de 827,60 euros au titre des échéances impayées, lui rappelant qu’à défaut, il sera procédé à la déchéance du terme du contrat.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 août 2022, revenu avec la mention “pli avis et non réclamé”, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [I] [Y] [D] de lui régler la somme de 12 310,06 euros, sous réserve des intérêts contractuel au taux majoré de 3,68% jusqu’à parfait paiement.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la BRED BANQUE POPULAIRE a par acte du 20 mars 2023 fait assigner Madame [I] [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
- S’entendre pour les causes sus énoncées, condamner Madame [I] [Y] [D] à lui payer la somme de 11 985,10 euros avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,68% l’an sur la somme de 10 932,54 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’aux entiers frais de l’instance.

Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date de dépôt des dossiers au 11 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, la BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
- Débouter Madame [D] de ses contestations relatives aux intérêts qui lui ont été facturés de même qu’à l’imputation qui a pu être faite du paiement par elle effectué de la somme de 501,29 euros
- Condamner Madame [D] [I] [Y] de lui payer la somme de 11 078,04 euros, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,68% l’an sur la somme de 10 932,54 euros, et au taux légal sur le surplus, déduction ayant été faite de l’indemnité forfaitaire qui lui a été réclamée à tort car non prévue dans les contrats de prêt bénéficiant de la garantie de l’état
- Accorder à Madame [D] [I] [Y] des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette, précision devant être donnée que le défaut de paiement d’une seule échéance du calendrier de paiement entraînera l’exigibilité immédiate et sans autre formalité de l’intégralité des sommes dues au créancier
- Condamner Madame [D] [I] [Y] aux frais de l’instance.

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la BRED BANQUE POPULAIRE s’estime fondée à solliciter le paiement de la somme de 11 078,04 euros, outre les intérêts, précisant le détail de la somme réclamée. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.

Dans ses dernières écritures, Madame [I] [Y] [D], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
- Débouter la demanderesse des sommes pour lesquelles elle ne justifie pas de son droit à paiement ou des calculs opérés
- Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues
- Juger qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens exposés par ses soins dans le cadre du présent litige.

La défenderesse ne conteste pas le principe de la dette mais demande à la demanderesse de justifier des montants sollicités au titre des intérêts, de l’imputation de la somme de 501,29 euros sur le principal et sur les intérêts, du calcul des intérêts à hauteur de 145,50 et de son droit à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 907,06 euros. A défaut de justification, elle demande à la juridiction de limiter la somme due à 10 824,15 euros en principal. Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite un délai de paiement de 24 mois.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de son prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

A ce titre, il ne sera pas statué sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la demanderesse non reprise dans ses dernières conclusions, ni la demande de la défenderesse tendant à voir écarter l’exécution provisoire, non reprise dans le dispositif de ses dernières écritures.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie de sa créance en produisant le contrat de prêt litigieux, le tableau d’amortissement ainsi que les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme adressés à Madame [I] [Y] [D], et un décompte arrêté au 25 janvier 2023.

Le principe de la dette n’est d’ailleurs pas contesté.

Sur le montant de la créance

En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause le décompte détaillé arrêté au 25 janvier 2023, produit par la BRED BANQUE POPULAIRE, la demanderesse justifiant du calcul des intérêts ainsi que de l’imputation de la somme de 501,29 euros versée par la défenderesse, qui ne justifie pas avoir donné une instruction, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.

Par ailleurs, la demanderesse ne sollicite plus le paiement de l’indemnité forfaitaire de 907,06 euros.

En conséquence, compte tenu des pièces versées aux débats, il convient de condamner Madame [I] [Y] [D] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 078,04 euros au titre du solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,68% l’an sur la somme de 10932,54 euros et au taux légal pour le surplus.

Sur la demande en délais de paiement

Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Madame [I] [Y] [D] sollicite un délai de paiement de 24 mois. Elle justifie de sa situation professionnelle et de ses charges, ainsi que de sa bonne foi par le versement d’une somme après déchéance du terme.

La BRED BANQUE POPULAIRE ne s’oppose pas à la demande.

En conséquence, Madame [I] [Y] [D] sera autorisée à s’acquitter de la somme due en principal et intérêts en 23 versements mensuels de 460 euros payables entre le 1er et le 5 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, puis un 24e versement égal au montant des sommes restant dues en principal et intérêts, étant précisé qu’en cas d’impayé d’une seule échance, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible, la présente décision valant condamnation à titre exécutoire.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Madame [I] [Y] [D] sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire de droit

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Madame [I] [Y] [D] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 078,04 euros au ttire du solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,68% l’an sur la somme de 10932,54 euros et au taux légal pour le surplus,

AUTORISE Madame [I] [Y] [D] à s’acquitter de la somme due en principal et intérêts en 23 versements mensuels de 460 euros payables entre le 1er et le 5 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, puis un 24e versement égal au montant des sommes restant dues en principal et intérêts,

DIT qu’en cas d’impayé d’une seule échéance, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible, la présente décision valant condamnation à titre exécutoire,

CONDAMNE Madame [I] [Y] [D] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01058
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.01058 ?
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