La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2024 | FRANCE | N°23/01035

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 avril 2024, 23/01035


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01035 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJQL

NAC : 31B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de

SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01035 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJQL

NAC : 31B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Me Marion VARINOT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame [M] [N], Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire du 12 Avril 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame [M] [N], Madame [M] [N], Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande n°2103233 signé le 06 mars 2021, Monsieur [V] [F] a acquis auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES un véhicule CADDY CARGO de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant total de 21 500 euros HT, avec les modalités de financement suivantes:
- Apport Client 5 400 euros
- Financement SOFIDER16 100 euros

Une facture reprenant les modalités de financement dudit véhicule a été émise le 23 mars 2021.

Une attestation de livraison du véhicule neuf a été émise le 24 mars 2021.

Par courrier du 08 février 2022, la SOFIDER a signalé le rejet de l’offre de prêt, le dossier de prêt présentant des anomalies.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2022, distribué le 22 janvier 2022, la société COTRANS AUTOMOBILES a mis en demeure M. [F] [V] de lui régler la somme de 16 100€ correspondant au solde dû.

Par courrier reccomandé avec accusé de réception du 17 février 2022, distibué le 19 février 2022, la société COTRANS AUTOMOBILES, par l’intermédiaire de son conseil, a mis de nouveau Monsieur [V] [F] en demeure de lui payer la somme de 16 100 euros dans un délai de quinze jours, précisant qu’à défaut elle solliciterait la résolution de la vente et la restitution du véhicule objet du contrat litigieux.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société COTRANS AUTOMOBILES a obtenu du Juge de l’exécution une ordonnance l’autorisant à procéder à titre conservatoire à la saisie-revendication du véhicule litigieux, laquelle a été signifiée à Monsieur [V] [F] le 7 juillet 2022.

Le 12 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, il a été dressé procès-verbaux d’appréhension convertis en procès-verbaux de difficultés par l’huissier de justice, l’appréhension dudit véhicule n’ayant pu se faire.

C’est dans ce contexte que par acte en date du 21 mars 2023, la société COTRANS AUTOMOBILES a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
- Juger que la société COTRANS AUTOMOBILES est recevable en son action et bien fondée dans ses demandes
- Juger que Monsieur [V] [F] est débiteur de la somme de 16 100 euros à l’égard de la société COTRANS AUTOMOBILES au titre du prix de cession du véhicule de marque Volkswagen, modèle Caddy, immatriculé [Immatriculation 5]
- Condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 16 100 euros en paiement du prix de cession du véhicule litigieux, avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir
- Subsidiairement, condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 16 100 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 604,57 euros correspondant aux frais d’huissier indûment engagés par celle-ci
- Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire
- Condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date de dépôt du dossier au 11 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, la société COTRANS AUTOMOBILES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Au visa de l’article 1103 du code civil, la société COTRANS AUTOMOBILES soutient que Monsieur [V] [F] lui est redevable du solde correspondant au prix du véhicule litigieux, soit de la somme de 16 100 euros, dès lors que le financement initialement prévu par la SOFIDER expliquant l’émission d’une facture au solde d’un montant nul, n’a pas été effectif. A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 16 100 euros, la vente du véhicule litigieux à un tiers, au mépris de la clause de réserve de propriété lui causant un préjudice.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction de céans de :
A titre principal,
- Débouter COTRANS AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subdiaire,
- Débouter COTRANS AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
- Condamner COTRANS AUTOMOBILES à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner COTRANS AUTOMOBILES aux entiers dépens.

Le défendeur soutient que la société COTRANS AUTOMOBILES entend obtenir paiement d’une facture dont le solde est nul, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence de sa créance et doit être déboutée. En outre, il conteste le quantum de la dette, affirmant avoir remis à la société demanderesse un véhicule de marque DACIA DUSTER dont la valeur est estimée à 10 500 euros et avoir réglé la somme de 2400 euros en espèces et de 8000 euros par chèques. Il conclut au débouté des demandes de la société COTRANS AUTOMOBILES.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de son prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du même code ajoute que : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exéution de sa propre obligation
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
- obtenir une réduction du prix
- provoquer la résolution du contrat
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société COTRANS AUTOMOBILES produit le bon de commande n°2103233 signé le 06 mars 2021 par Monsieur [V] [F] relatif à l’achat du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant total de 21 500 euros HT, l’accord de financement de SOFIDER du 02 mars 2021 pour un montant de 16 100 euros, la facture n°10008979 émise le 23 mars 2021 affichant un solde nul et reprenant les modalités de paiement dudit véhicule soit un acompte du client à hauteur de 5400 euros et un financement par SOFIDER à hauteur de 16 100 euros, l’attestation de livraison du véhicule en date du 24 mars 2021, le courrier de la SOFIDER en date du 08 février 2022 confirmant avoir rejeté l’offre de prêt concernant le financement dudit véhicule, le dossier du client étant incomplet, ainsi que les mises en demeure et mesures conservatoires réalisées.

Ainsi, la société COTRANS AUTOMIBLES justifie de sa créance, dès lors que le financement par la SOFIDER n’a pas abouti compte tenu d’un manque de diligences de Monsieur [V] [F], qui ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu livraison du véhicule litigieux.

Par ailleurs, si le défendeur conteste le quantum de la dette, arguant de la reprise d’un véhicule DACIA DUSTER d’une valeur de 10500€ par la société demanderesse et le paiement de 2400€ en espèces et 8000€ par chèques, force est de constater que le bon de commande n°2103233 ne fait aucunement état de la reprise d’un véhicule, dont les éléments d’identification n’ont pas été versés à la procédure, et que Monsieur [V] [F] ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations.

En conséquence, Monsieur [V] [F] ne pourra qu’être condamné à verser à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 16 100 euros correspondant au solde de la facture impayée, pour l’acquisition du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [V] [F] sera condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais engagés au titre des mesures conservatoires déjà réalisées (604,57 euros).

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [V] [F] sera condamné à verser à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire de droit

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 16 100 euros correspondant au solde de la facture impayée pour l’acquisition du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’huissier engagés au titre des mesures conservatoires déjà réalisées à hauteur de 604,57 euros,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01035
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.01035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award