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12/04/2024 | FRANCE | N°22/02484

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 avril 2024, 22/02484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02484 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDO7

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [Z] [F] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assist

ant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Copie exécutoire dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02484 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDO7

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [Z] [F] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024 ,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 12 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024 , assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 16 décembre 2015, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a consenti à Monsieur [Z] [F] [J] [V] un prêt professionnel n°00000082848 destiné à financer une avance de trésorerie pour le paiement des loyers en SNC, d’un montant nominal de 30 063 euros, remboursable sur une durée de 60 mois, moyennant cinq échéances, quatre à hauteur de 6669,71 euros et une de 6669,72 euros.

Selon un acte intitulé “simulation de pause de crédit” émis le 20 décembre 2018 et valide jusqu’au 29 décembre 2018, avec la mention manuscrite “bon pour exercice de l’option”, l’échéance annuelle exigible au 31 décembre 2018 a été suspendue et reportée au 31 décembre 2019, jusqu’au 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 janvier 2022, remis le 10 janvier 2022, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a mis en demeure Monsieur [Z] [F] [J] [V] de lui payer la somme de 14 352,10 euros.

Par courrier du 23 mai 2022, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a transmis à Monsieur [Z] [F] [J] [V] le tableau d’amortissement du prêt n°00000082848 depuis le 30 juin 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2022, remise le 30 mai 2022, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a mis en demeure Monsieur [Z] [F] [J] [V] de lui régler la somme de 14 847,20 euros au titre de deux prêts professionnels, selon décompte arrêté au 23 mai 2022, lui rappelant qu’à défaut de réglement, la déchéance du terme sera appliquée et que le recouvrement de la créance par voie judiciaire sera entrepris.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2022, remise le 1er juillet 2022, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a prononcé la déchéance du terme des deux prêts professionnels et mis Monsieur [Z] [F] [J] [V] en demeure de lui payer la somme totale de 47 895,61 euros.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a par acte du 18 août 2022 fait assigner Monsieur [Z] [F] [J] [V] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [Z] [F] [J] [V] à lui payer suivant décompte actualisé au 27 juin 2022, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 13 670,92 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil
- Rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée

- Condamner Monsieur [Z] [F] [J] [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du code de procédure civile au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mickaël YACOUBI, société d’avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre (Réunion)
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions à compter de sa signification.

Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date de dépôt des dossiers au 11 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

La demanderesse soutient que Monsieur [Z] [F] [J] [V] n’a pas honoré ses engagements à compter du 31 décembre 2020 et qu’à ce titre, elle lui a adressé une mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, de sorte qu’elle a pu prononcer la déchéance du terme par courrier du 27 juin 2022 et s’estime fondée à solliciter la somme de 13 670,92 euros. En outre, elle s’oppose à la réduction de l’indemnité de recouvrement non manifestement excessive ainsi qu’aux délais de paiement sollicités, le défendeur ayant déjà bénéficié de larges délais.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [F] [J] [V], représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
- Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt contracté le 16 décembre 2015 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION n’a pas pu lieu
En conséquence,
- Juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
A titre subsidiaire,
- Cantonner le montant de l’indemnité de recouvrement à 7% du montant restant dû soit la somme de 754 euros
- Juger que Monsieur [Z] [V] bénéficiera d’un échelonnement de sa dette sur une période de deux années
En tout état de cause,
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fabian GORCE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Le défendeur conteste avoir sollicité et accepté une option de suspension de crédit et conclut qu’à ce titre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ne peut se prévaloir d’un impayé au 31 décembre 2020, de sorte que la déchéance du terme n’a pas eu lieu et que la demanderesse est infondée dans sa demande principale. A titre subsidiaire, il soulève le caractère manifestement disproportionné de la clause fixant l’indemnité de recouvrement forfaitaire et demande à ce qu’elle soit cantonnée à 7% du montant des sommes exigibles. Enfin, il sollicite un délai de paiement de 24 mois.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de son prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la déchéance du terme

Monsieur [Z] [F] [J] [V] soutient ne jamais avoir sollicité de report d’échéance ni l’avoir accepté, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un impayé au 31 décembre 2020 et donc de la déchéance du terme.

Contrairement, à ce que soutient le défendeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION produit aux débats une simulation de pause de crédit du 20 décembre 2018 reprenant la référence du prêt n°00000082848, portant la mention manuscrite “bon pour exercice de l’option” et une signature identique à celle figurant sur le contrat de prêt initial, outre le tableau d’amortissement reprenant les nouvelles échéances dues.

Par ailleurs, l’exercice de ladite option apparait indifférent quant à la déchéance du terme et la question de l’exigibilité de la créance, dans la mesure où, en tout état de cause, au 31 décembre 2020, une échéance était due et qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [F] [J] [V] ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque paiement.

Or, le contrat de prêt litigieux prévoit en sa clause intitulée “déchéance du terme” que “le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur”, et notamment, à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt.

Se prévalant de la défaillance du défendeur, c’est donc à bon droit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a adressé à ce dernier une lettre recommandée avec accusé de réception, remise le 30 mai 2022, le mettant en demeure de régler la somme due, avec décompte détaillé, sous quinzaine, et lui rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme sera appliquée.

Monsieur [Z] [F] [J] [V] ne démontre pas s’être libéré de sa dette par le versement d’une quelconque somme à la suite de cette mise en demeure. Dès lors, la demanderesse a justement, en application des modalités du prêt litigieux, prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2022, distribué le 1er juillet 2022.

Ainsi, la créance dont paiement est réclamé, est donc bien exigible.

Sur l’indemnité de recouvrement forfaitaire

En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt litigieux stipulent que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros.

Cette indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, de sorte que cette clause doit être qualifiée de clause pénale au sens de l’ancien article 1152, applicable au présent litige.

Il convient de rappeler que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022, remise le 1er juillet 2022, pour une somme totale de 13 670,92 euros relatif au prêt litigieux,, en raison d’impayés à compter du 31 décembre 2020 et que depuis, Monsieur [Z] [F] [J] ne démontre aucun effort de réglement.
Dès lors, il n’est pas démontré en quoi le montant de l’indemnité de recouvrement est excessif par rapport au préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure à l’encontre de l’emprunteur défaillant.

En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [Z] [F] [J] [V].

Compte tenu de ce qui précède, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION justifiant de sa créance, il conviendra de condamner Monsieur [Z] [F] [J] [V] de lui verser la somme de 13 670,92 euros.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande en délais de paiement

Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] [J] [V] sollicite un délai de paiement de 24 mois, sans pour autant produire de pièces relatives à sa situation financière, plaçant ainsi la juridiction dans l’impossibilité de vérifier ses capacités de se libérer de sa dette et d’honorer tel rééchelonnement.

Par ailleurs, l’intéressé a déjà bénéficié d’un report d’échéances auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION et ne justifie d’aucun effort de réglement depuis la mise en demeure remise le 30 mai 2022.

Par conséquent, il ne saurait être fait droit à sa demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [F] [J] [V] sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] [J] [V] sera condamné à verser à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire de droit

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, aucun élément de l’espèce justifiant de faire droit à la demande du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [J] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 13 670,92 euros au titre du solde du prêt professionnel n°00000082848,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [J] [V] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [J] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [J] [V] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02484
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;22.02484 ?
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