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12/04/2024 | FRANCE | N°22/01258

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 avril 2024, 22/01258


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01258 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAGL

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CNP CAUTION, Société Anonyme
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [B] [X] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Mme

[G] [M] [C] [L] divorcée [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01258 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAGL

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CNP CAUTION, Société Anonyme
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [B] [X] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Mme [G] [M] [C] [L] divorcée [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Me Dévaguy MARDAYE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame [R] [W], Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire du 12 Avril 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame [R] [W], Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre en date du 12 juillet 2007, acceptée le 24 juillet 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à Madame [G] [M] [C] [L] et à Monsieur [B] [X] [S] un prêt d’un montant de 94 099 euros, au taux nominal de 4.40%, en vue de financer l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale.

Aux termes de cet acte, la SA CNP CAUTION s’est portée caution des emprunteurs.

Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] ayant cessé de faire face à leur obligation de remboursement, le cautionnement de la SA CNP CAUTION a été mis en jeu.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 juin 2021, la SA CNP CAUTION a mis en demeure Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] de lui régler la somme de 65 045,81 euros.

Selon quittance du 08 novembre 2021, la SA CNP CAUTION a réglé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 65 045,81 euros.

Par courrier en date du 19 octobre 2021, Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] ont été informés de ce paiement.

C’est dans ce contexte que, par acte en date des 13 et 27 avril 2022, la SA CNP CAUTION a fait assigner Madame [G] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins de voir :
- Condamner solidairement Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] à lui payer la somme de 65 045,81 euros, arrêtée au 08 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au réglement définitif,
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner solidairement Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente procédure, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du Code de procédure civile) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution)

Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date de dépôt du dossier au 11 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, la SA CNP CAUTION a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle souligne que la dette dont elle sollicite le paiement, est bien une dette contractée solidairement par les défendeurs et rappelle avoir adressé une mise en demeure à la dernière adresse connue des débiteurs, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”. En outre, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence d’éléments sur la situation financière de Madame [G] [C] [M] [L], celle-ci ayant déjà bénéficié de larges délais depuis le 08 novembre 2021, date de la mise en demeure.

Dans ses dernières écritures, Madame [G] [C] [M] [L] divorcée [S], représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- Donner acte de ce qu’elle reconnait devoir la somme réclamée par la SA CNP CAUTION s’agissant d’une dette solidaire de ménage
- Accorder les plus larges délais de paiement, aux fins de finaliser la vente du bien immobilier objet du prêt
- Ecarter l’exécution provisoire de droit, vu la nature de l’affaire
- Débouter la SA CNP CAUTION de sa demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

La défenderesse ne conteste pas le principe de la dette, soulignant toutefois l’absence de mise en demeure notifiée à l’adresse métropolitaine de Monsieur [B] [X] [S]. Elle sollicite des délais de paiement, expliquant avoir entamé des démarches en vue de vendre le bien immobilier objet du prêt litigieux.

Régulièrement cité, Monsieur [B] [X] [S] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de son prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

En l’espèce, il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que Monsieur [B] [X] [S] est bien domicilié à l’adresse indiquée et qu’en l’absence de personne au domicile et d’éléments quant à son lieu de travail, il a été laissé un avis de passage conformément aux dispositions susvisées.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Monsieur [B] [X] [S], partie non comparante.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.

L’article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».

En application de l’article 1343-2 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016: “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, la SA CNP CAUTION justifie du paiement effectué au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE en lieu et place de Madame [G] [C] [M] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S], en produisant une quittance du 08 novembre 2021 attestatnt du versement de la somme de 65 045,81 euros.

Madame [G] [C] [M] [L] divorcée [S] ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant.

Le caractère solidaire de la dette n’est pas non plus contesté.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la SA CNP CAUTION.

En conséquence, Madame [G] [C] [M] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] seront solidairement condamnés à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 65045,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2021.

Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S], sollicite des délais de paiement, sans pour autant formuler de proposition d’échelonnement de la dette.

Elle ne justifie ni de sa situation financière ni des démarches entamées en vue de la vente du bien immobilier objet du prêt litigieux.

Depuis la mise en demeure du 08 juin 2021, elle n’a fourni aucun effort de paiement et démontre aucunement ses capacités à se libérer de sa dette.

Dès lors, en l’absence de toute pièce justificative, Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] seront solidairement condamnés à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, la SA CNP CAUTION ne pourra qu’être déboutée de ses demandes relatives aux dépens de la procédure d’exécution et aux frais des mesures conservatoires infondées car virtuelles.

Sur l’exécution provisoire de droit

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, aucun élément de l’espèce justifiant de faire droit à la demande de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 65 045,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] [C] [L] divorcée [S] et Monsieur [B] [X] [S] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01258
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;22.01258 ?
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