La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2024 | FRANCE | N°21/03027

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 avril 2024, 21/03027


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03027 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F47A

NAC : 53F

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

La S.A. BPCE LEASE REUNION (anciennement dénommée OCEOR LEASE REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [C] [K] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître M

ickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Copie exécutoire dél...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03027 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F47A

NAC : 53F

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

La S.A. BPCE LEASE REUNION (anciennement dénommée OCEOR LEASE REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [C] [K] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024 , assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire du 12 Avril 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2017, la société Océor Lease Réunion, devenue le 1er avril 2019 la société BPCE LEASE REUNION, a consenti à Monsieur [C] [K] [D] [P] un contrat de crédit-bail pour un montant de 158 923,52 euros, en vue de l’acquisition d’un tracteur et d’une remorque à usage professionnel, prévoyant un premier loyer de 1206.52 euros, puis un loyer mensuel de 2 854,90 euros sur une durée de 60 mois.

Monsieur [C] [K] [D] [P] ayant cessé d’honorer le paiement des loyers à compter du 25 avril 2020, la société BPCE LEASE REUNION a, par courrier en date du 12 avril 2021 retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”, mis en demeure ce dernier de lui régler la somme de 34538,11euros sous huitaine, précisant qu’à défaut, le contrat sera résilié et qu’il sera redevable d’une somme totale de 71 427,93 euros, avec restitution du matériel objet dudit contrat.

A défaut de régularisation, la société BPCE LEASE REUNION a obtenu du Juge de l’exécution une ordonnance en date du 06 octobre 2021 l’autorisant à publier une inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur [C] [K] [D] [P] pour avoir sûreté et garantie de sa créance évaluée à la somme totale de 71 427,93 euros.

C’est dans ce contexte que par acte en date du 10 novembre 2021, la société BPCE LEASE REUNION a fait assigner Monsieur [C] [K] [D] [P] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion auquel il demande de :
- Recevoir la société BPCE LEASE REUNION en son action et y faisant droit à ses demandes
- Condamner Monsieur [C] [K] [D] [P] à lui verser la somme de 71 427,93 euros ventilée comme suit :
A) Loyers échus impayés
1 reliquat de loyer TTC de 2 219,60 euros du 25/04/20202219,60€
11 loyers TTC de 2854,90€ du 25/05/20 au 25/03/21 31 403,90€
Intérêts de retard du 20/05/19 au 20/12/19 914,61€
Total A: 34 538,11€

B) Indemnité de résiliation - article 11 des conditions générales
10 loyers HT de 2631,24€ du 25/04/21 au 25/01/22 26 312,40€
Clause pénale 10% 2 631,24€
Valeur résiduelle HT 7 946,18€
Total B: 36 889,82€

Total général (A+B): 71 427,93€

- Rejeter toute demande de délais de paiement
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit car compatible avec la nature de l’affaire
- Condamner Monsieur [C] [K] [D] [P] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date de dépôt au 11 mars 2024.

Dans ses dernières écritures, la société BPCE LEASE REUNION a sollicité la restitution du matériel objet du contrat de crédit bail et maintenu ses demandes en paiement telle qu’elles résultent des termes de son assignation.

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société demanderesse s’estime fondée à solliciter la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail litigieux et le paiement de la somme de 71 427,93 euros, compte tenu de la défaillance de Monsieur [C] [K] [D]. En outre, elle s’oppose à la demande de délais de paiement, estimant que l’intéressé avait déjà bénéficié de larges de délais pour solder sa dette.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [K] [D] [P], représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le remboursement de la créance de la société BPCE LEASE REUNION, selon 23 mensualités de 1000 euros et une 24e échéance à hauteur de 48 427,93 euros. Il demande, en outre, à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de débouter la société demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de son prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société BPCE justifie de sa créance, en produisant le contrat de crédit-bail litigieux, le procès-verbal de prise en charge du bien objet du contrat, la mise en demeure du 12 avril 2021, outre un décompte de résiliation arrêté au 12 avril 2021.

Aucun élément ne permet de contester ce décompte.

Par ailleurs, Monsieur [C] [K] [D] ne conteste pas la créance de la société demanderesse ni dans son principe ni dans son montant.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] [K] [D] [P] sera condamné à verser à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 71 427,93€.

En outre, il sera condamné à restituer le tracteur immatriculé [Immatriculation 5] et la remorque immatriculée [Immatriculation 6], conformément à l’article 11 Résiliation du contrat de crédit bail litigieux.

Sur la demande de délais de paiement

Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur [C] [K] [D] [P] n’a produit aucun élément actualisé de nature à permettre à la juridiction d’apprécier concrètement sa situation financière et ses capacités à se libérer de sa dette, au jour de la décision, les pièces versées étant essentiellement relatives à sa situation de 2021-2022 et la lettre de congé notifiée à un locataire en vue de la vente d’un bien sans justificatif de remise en mains propres apparaissant insuffisantes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que tout en reconnaissant le principe de la dette, Monsieur [C] [K] [D] [P] n’a fourni aucun effort de paiement depuis la mise en demeure du 12 avril 2021 et s’est gardé de restituer le matériel objet du contrat litigieux.

Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [C] [K] [D] [P].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [C] [K] [D] [P] sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [C] [K] [D] [P] sera condamné à verser à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire de droit

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, aucun élément de l’espèce justifiant de faire droit à la demande du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [D] [P] à verser à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 71 427,93€ correspondant aux sommes dues au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail du 27 janvier 2017,

ORDONNE à Monsieur [C] [K] [D] [P] à restituer à la société BPCE LEASE REUNION le matériel objet du contrat de crédit-bail du 27 janvier 2017 soit le tracteur et la remorque immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6],

DEBOUTE Monsieur [C] [K] [D] [P] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [D] [P] à verser à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [D] [P] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03027
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;21.03027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award