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12/04/2024 | FRANCE | N°21/02566

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 avril 2024, 21/02566


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02566 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F25X

NAC : 70B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [E] [Y] [Z] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Mahalia GALAIS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIONr>
Mme [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Mme [U] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02566 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F25X

NAC : 70B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [E] [Y] [Z] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Mahalia GALAIS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Mme [U] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]

M. [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]

M. [L] [B]
[Adresse 6]
Apt 1
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [N] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 12.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Me Mahalia GALAIS, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024 , assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 12 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024 , assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 16 avril 2002, Madame [F] [W], veuve [B], a fait l’acquisition d’une parcelle sise à [Localité 8], Commune de [Localité 14], [Adresse 13], cadastrée section EW n°[Cadastre 1], d’une contenance de 05 A 96 CA.

Par acte authentique en date du 09 octobre 2013, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] a quant à lui fait l’acquisition d’une parcelle sise [Adresse 5] [Localité 14], cadastrée section EW n°[Cadastre 2], d’une contenance de 00 HA 04 A 75 CA.

La parcelle n°[Cadastre 2] est contigüe à la parcelle EW n°[Cadastre 1].

Le 07 novembre 2013, Madame [F] [W] est décédée.

Un procès-verbal de bornage a été dressé le 09 décembre 2020 par un expert géomètre.

Le 16 décembre 2020, a été dressé un procès-verbal de réimplantation de limites anciennes, par le même expert géomètre, lequel conclut que l’occupant de la parcelle EW n°[Cadastre 1] empiétait de 188 m2 sur la propriété EW n°[Cadastre 2] de Monsieur [A] [E] [Y] [Z].

C’est dans ce contexte que par acte en date du 30 septembre 2021, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
- Prononcer l’empiètement de la parcelle EW [Cadastre 1] sur la parcelle EW [Cadastre 2] d’une surface de 188m2 au préjudice de Monsieur [E] [Y] [Z] [A]
- Ordonner la démolition des constructions litigieuses à savoir le portail, le poulailler, les constructions en tôles installées sur la parcelle EW [Cadastre 2] par Monsieur [O] [B] à ses frais, sous astreinte judiciaire de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 150 400 euros en compensation de l’empiètement vécu eu égard à la valeur vénale moyenne d’une portion de parcelle située dans le secteur très prisé de l’ouest de l’île, sise [Adresse 13], [Localité 8]
- Condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits
- Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident, notifiées le 29 septembre 2022, Monsieur [O] [B] a demandé au juge de la mise en état de :
- constater qu’il a rempli les règles de postulation
- constater qu’il n’a pas le pouvoir de représenter l’indivision successorale et en conséquence prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre
- constater qu’il n’est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse et constater son défaut de qualité à agir
- prononcer en conséquence l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre
- condamner le demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réplique du 07 juin 2022, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] a demandé au juge de la mise en état de :
- dire que le défendeur n’a pas rempli les règles de postulation
- dire que le défendeur qui se prévaut d’un terrain en indivision devra fournir l’identité, les coordonnées de l’ensemble des co-indivisaires.

En parallèle par acte du 2 septembre 2022, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] a fait assigner en intervention forcée Madame [J] [B], Madame [U] [C], Madame [N] [V], Monsieur [H] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

Par ordonnance du 14 février 2023, le Juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception de défaut de capacité de l’avocat du défendeur
- dans la mesure où par message électronique le demandeur avait fait valoir qu’il avait fait délivrer une assignation en intervention forcée aux autres héritiers de Madame [W], invité le demandeur à l’action principale à solliciter du juge de la mise en état le renvoi de la procédure en intervention forcée à une audience d’incident aux fins d’ordonner la jonction des deux procédures et de statuer sur l’incident.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le Juge de la mise en état a constaté que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité a été régularisé et ordonné le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2023 pour conclusions au fond des défendeurs.

Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date de dépôt des dossiers au 11 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [Y] [Z] [A], représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- Déclarer M. [A] fondé en son action
- Constater l’existence d’un bornage des parcelles concernées par la procédure
- Constater que les constructions érigées par M. [B] [O] empiètent sur la parcelle de M. [A]
- Ordonner la démolition des ouvrages édifiés illégalement sur la parcelle de M. [A] et la libération de la surface occupée dans les termes du rapport du géomètre [M], sous astreinte de 500 euros par jour de retard du jugement à intervenir
- Condamner solidairement les consorts [B] au paiement de ladite astreinte
- Condamner solidairement les consorts [B] à payer à M. [A] la somme de 150 400 euros au titre du trouble de jouissance, outre celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
Subsidiairement,
- Ordonner une expertise judiciaire à l’effet de confirmer la réalité de l’empiètement dénoncé et l’évaluation du trouble de jouissance
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au visa des articles 545 et suivants du code civil, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] soutient à l’appui des pièces dressés par l’expert géomètre qu’un bornage existe et que l’empiètement des consorts [B] est caractérisé, de sorte qu’il est fondé à demander la démolition des ouvrages empiétant sur sa parcelle, sous astreinte. Il invoque, en outre, un préjudice de jouissance, qu’il évalue à la somme de 150 400 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert.

Dans leurs dernières écritures, les consorts [B], représentés par leur conseil, demandent à la juridiction de céans de :
- Constater que la preuve de l’empiètement de la parcelle EW [Cadastre 1] sur la parcelle [Cadastre 2] n’est pas rapportée
- Déclarer Monsieur [E] [Y] [Z] [A] infondé dans ses demandes
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [E] [Y] [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions les plus amples ou contraires
- Condamner Monsieur [E] [Y] [Z] [A] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive
- Condamner Monsieur [E] [Y] [Z] [A] à verser 5000 euros aux consorts [B] aau titre de leur préjudice financier causé par cette procédure abusive
- Condamner Monsieur [E] [Y] [Z] [A] à payer aux consorts [B] la somme de 4400 euros ainsi qu’aux entiers dépens
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les consorts [B] soutiennent que l’acte d’acquisition de Monsieur [A] fait état d’une absence de plan de bornage contradictoire, de sorte que le procès-verbal de réimplantation des limites du 16 décembre 2020 est dépouvu de force probante, en l’absence de bornage amiable ou judiciaire. Ils soulignent que l’expert géomètre s’est basé sur des plans d’arpentage, que le cadastre n’a qu’une simple valeur informative et qu’aucun calcul de la superficie n’a été fait. Ils concluent que l’empiètement allégué n’est pas démontré, d’autant plus qu’ils affirment que le demandeur a reconnu l’existence de la limite séparative entre leurs parcelles et que les constructions étaient déjà existantes au moment de l’acquisition de la parcelle par Madame [W]. Ils sollicitent par ailleurs réparation au titre d’une procédure abusive et le prononcé d’une amende civile à l’encontre du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de son prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale de démolition des constructions édifiées sur la parcelle de M. [A]

Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”

L’article 545 du même code précise que “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.

Il est constant que la charge de la preuve d’un empiètement repose sur celui qui l’allègue.

En l’espèce, le demandeur soutient à l’appui d’un plan de bornage établi en novembre 2020 sur la base d’un document d’arpentage établi parla SCP CAZAL en octobre 2000, d’un procès-verbal de bornage du 9 décembre 2020, d’un procès-verbal de réimplantation de limites anciennes du 16 décembre 2020 et d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er avril 2021, qu’il subit un empiètement sur sa parcelle, du fait de l’occupation actuelle des propriétaires de la parcelle EW [Cadastre 1].

Or, il apparait que le procès-verbal de bornage établi par [M] [T], Géomètre, le 09 décembre 2020, soit postérieurement à la construction litigieuse, et à la demande de M. [A], ne saurait valoir bornage amiable, un procès-verbal de carence ayant été établi s’agissant des propriétaires de la parcelle EW [Cadastre 1], ayant refusé de signer ledit document.

Par ailleurs, les documents établis par [M] [T], Géomètre, ont été réalisés à partir d’un document d’arpentage dit DMPC CAZAL n°6272W d’octobre 2000 dont la valeur probante reste limitée, les documents cadastraux ayant en théorie une fonction principalement fiscale, ne pouvant être considérés que comme de simples indices.

De plus, l’acte d’acquisition de Monsieur [A] en date du 09 octobre 2013 soit postérieur au DMPC CAZAL fait état d’une absence de plan de bornage contradictoire, ce qui vient contredire le demandeur.

Enfin, force est de relever que le constat d’huissier ne fait que reprendre les éléments dressés par l’expert géomètre ainsi que les déclarations du requérant.

Il en ressort que les pièces versées par le demandeur à l’appui de ses prétentions, établies à sa propre demande et dont la portée probante est relative, apparaissent insuffisantes pour établir la réalité d’un empiètement sur sa parcelle.

Par conséquent, il conviendra de le débouter de sa demande tendant à la démolition des constructions litigieuses.

Sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise

En l’espèce, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise aux fins de faire constater la surface de l’empiètement allégué et d’évaluer son trouble de jouissance.

Or, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il ne saurait être fait droit à une telle demande.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes au titre de la procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas notamment de mauvaise foi ou d’intention de nuire.

En l’espèce, les consorts [B] ne démontrent aucune faute de nature à caractériser un abus du droit d’agir, le caractère infondé des demandes n’étant pas suffisant, et ne justifient d’aucun préjudice.

Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant au prononcé d’une amende civile et à des dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [E] [Y] [Z] [A] sera condamné à verser aux consorts [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire de droit

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTE [O] [B], Madame [J] [B], Madame [U] [C], Madame [N] [V], Monsieur [H] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [L] [B] de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [Z] [A] à verser à [O] [B], Madame [J] [B], Madame [U] [C], Madame [N] [V], Monsieur [H] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [L] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [Z] [A] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02566
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;21.02566 ?
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