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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00055

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23/00055


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00055 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPQW
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION


11 avril 2024






















DEMANDERESSE

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, (BFC OI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEUR

M. [Y] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


CRÉANCIERS INSCRITS

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00055 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPQW
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION

11 avril 2024

DEMANDERESSE

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, (BFC OI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [Y] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIERS INSCRITS

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION, (SOFIDER)
Etude de Maître [S], notaires associés
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

***************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 14 mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 11 avril 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.


Copie exécutoire délivrée le 11/04/2024 à : Me Henri BOITARD, Maître Mélodie BAILLIF, Maître Léopoldine SETTAMA,

***************

Suivant commandement délivré le 01 août 2023, et publié le 11 août 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 n° 73, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait saisir un terrain cadastré section AP n° [Cadastre 1] au [Adresse 9] [Localité 8] (RÉUNION) pour une contenance de 7a 56ca, et les constructions y édifiées.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait assigner à comparaître M. [Y] [X] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 05 octobre 2023.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et à la Société Financière pour le Développement de La Réunion, par acte du 6 octobre 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2024, la Banque Française Commerciale Océan Indien demande de :

Dire et juger que Monsieur [Y] [X] est effectivement fondé, en sa qualité de
caution solidaire des engagements de la société CENTRE DE PNEUS [X], à se prévaloir des dispositions du jugement arrêtant le plan de cette dernière, ce conformément aux dispositions de l’article L 626-11 du Code de commerce.

Dire et juger que de ce fait la BFCOI ne saurait à bon droit poursuivre la procédure de saisie
immobilière par elle engagée.

Débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande de frais irrépétibles.

Dans ses conclusions du 6 décembre 2023, Monsieur [Y] [X] demande de :

CONSTATER que la STE CPS pour laquelle M. [X] s’est porté caution solidaire, a bénéficié d’un plan de continuation et que cette dernière rembourse les sommes dues conformément à la déclaration de créance de la BFCOI ;

DIRE que le remboursement des échéances de la créance de la BFCOI par la STE CPS empêche la vente forcée du bien de M. [X] ;

CONSTATER que le bien objet de la vente forcée constitue le domicile conjugal et que Mme [X] n’est pas dans la cause pour s’opposer à la mesure forcée ;

DEBOUTER la BFCOI de sa demande de vente forcée ;

CONDAMNER la BFCOI à payer à M. [X] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER la CGSS aux entiers dépens ainsi que les frais relatifs à la signification de l’acte de saisie attribution.

Il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions régulièrement déposées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

Aux termes de l’article L 626 – 11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les co obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.

En l’espèce, par jugement du 24 mars 2021 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a arrêté le plan de redressement par continuation des différentes sociétés du groupe [X] (SARL et SCI), la durée du plan étant fixée à 10 ans, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’adoption du plan.

La banque fonde ses poursuites sur un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion le 6 octobre 2021, et régulièrement signifié le 12 octobre 2021. Celui-ci portait condamnation de Monsieur [X] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 1 051 438,10 € en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Centre de Pneus [X].

C’est donc à juste titre que M. [X] se prévaut des dispositions de l’article L626–11 du code de commerce.

En conséquence, il convient de dire et juger que Monsieur [Y] [X] est effectivement fondé, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société CENTRE DE PNEUS [X], à se prévaloir des dispositions du jugement arrêtant le plan de cette dernière, ce conformément aux dispositions de l’article L 626-11 du Code de commerce, et que la BFCOI ne saurait à bon droit poursuivre la procédure de saisie immobilière par elle engagée.

Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [X] de sa demande de ce chef.

La Banque Française Commerciale Océan Indien, qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit et juge que Monsieur [Y] [X] est effectivement fondé, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société CENTRE DE PNEUS [X], à se prévaloir des dispositions du jugement arrêtant le plan de cette dernière, ce conformément aux dispositions de l’article L 626-11 du Code de commerce.

Dit et juge que de ce fait la BFCOI ne peut poursuivre la procédure de saisie immobilière par elle engagée.

Déboute la Banque Française Commerciale Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Banque Française Commerciale Océan Indien aux dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIERLE JUGE DE l’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00055
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.00055 ?
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