REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00313 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZU
N° MINUTE 24/00200
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [M], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 AVRIL 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs :Madame Maryse ABODI, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Patrick JACQUOTTET, Représentant les salariés
Assistés par :Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR) a fait signifier à Monsieur [N] [K] deux contraintes, l’une en date du 8 février 2023 pour un montant de 88,00 euros au titre des pénalités appliquées pour le 4ème trimestre 2017, signifiée le 22 février 2023, l’autre en date du 18 avril 2023 pour un montant de 396,00 euros au titre des pénalités appliquées pour le premier semestre 2018 et signifiée le 21 avril 2023.
Monsieur [N] [K] a fait opposition à ces deux contraintes par courrier daté du 2 Mai 2023 auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 février 2024 puis renvoyée à l’audience de ce jour.
La Caisse, représentée, déclare se désister de l’instance, le compte cotisant de Monsieur [N] [K] ayant été soldé et radié.
Monsieur [N] [K], présent, prend acte du désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
A l’audience de ce jour, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion se désiste de l’instance.
Monsieur [N] [K], présent, prend acte du désistement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion et l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00313 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZU ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 10 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente
Florence DORVALNathalie DUFOURD