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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01937

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23/01937


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 23/01937 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMB5
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 70O

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024



DEMANDEURS

Mme [T] [L] [J]
[Adresse 3]
Crève-Coeur
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [G] [U] [O]
[Adresse 3]
Crève-Coeur
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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DEFENDEUR

M. [B] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/01937 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMB5
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 70O

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024

DEMANDEURS

Mme [T] [L] [J]
[Adresse 3]
Crève-Coeur
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [G] [U] [O]
[Adresse 3]
Crève-Coeur
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [B] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM

ORDONNANCE : contradictoire, du 09 Avril 2024, en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’huissier en date du 07 juin 2023, Monsieur [O] et Madame [J] ont assigné Monsieur [P], aux fins, au principal, de voir le Tribunal :
-ordonner la démolition par M. [P] des ouvrages litigieux sis [Adresse 1], parcelle BV [Cadastre 4] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir précisément :
*L’ensemble de la villa construite sur cette parcelle et rehaussée de plus de 2.50 mètres,
*Ses dépendances, notamment le garage construit sans permis et sa toiture terrasse créant une vue plongeante sur la propriété des demandeurs,
*Le mur en moellon construit le long de la villa des demandeurs, de 3m de haut, rehaussé par endroit de deux rangées d’agglos et surmonté d’une clôture,
*Le mur de soutènement et le remblai situés en mitoyenneté côté nord-est et destiné pour M. [P] à rehausser la côte naturelle de son terrain de plus de 2 mètres, créant ainsi un terrain plat artificiel surplombant la propriété des demandeurs ;
-condamner Monsieur [B] [K] [P] à payer aux demandeurs la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice subi ;
-débouter Monsieur [B] [K] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-condamner Monsieur [B] [K] [P] à régler à Monsieur [G] [O] et Madame [T] [L] [J] la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [P] a constitué avocat et, selon conclusions sur incident en date du 8 novembre 2023, sollicite la juge de la mise en état de :
-juger que l’action de Monsieur [O] et de Mme [J] est fondée sur un prétendu trouble anormal de voisinage ;
-juger que l’assignation de Monsieur [O] et de Mme [J] n’a été précédée d’aucune tentative de résolution amiable du litige ;
et en conséquence, de :
-juger irrecevable l’action de Monsieur [O] et de Madame [J] à l’encontre de Monsieur [P] ;
-condamner in solidum Monsieur [G] [O] et Mme [T] [L] [J] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par message RPVA en date du 1er février 2024, il fait valoir que l’assignation des consorts [X], fondée sur l’existence d’un prétendu trouble anormal de voisinage, a été délivrée le 07 juin 2023 en l’absence de tentative de résolution amiable préalable du litige et en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021.

Madame [J] et Monsieur [O], par conclusions responsives notifiées par message RPVA du 28 novembre 2023, sollicitent la juge de la mise en état de :
-débouter Monsieur [B] [K] [P] de son incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Monsieur [B] [K] [P] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [T] [L] [J], la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive;
-condamner Monsieur [B] [K] [P] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [T] [L] [J], la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état ;
-réserver les dépens.

Ils font valoir l’article 750-1 du Code de procédure civile portant obligation de recourir à une tentative amiable de résolution du litige sous peine d’irrecevabilité de la demande en justice relative notamment à un trouble anormal du voisinage ne serait pas applicable à l’assignation qu’ils ont fait délivrée le 12 juin 2023, pour avoir été annulé par le Conseil d’État selon décision en date du 22 septembre 2022 et n’avoir été réintroduit après modification qu’à compter des instances introduites postérieurement au 1er octobre 2023. Ils soutiennent que l’attitude procédurale de leur contradicteur serait abusive et sollicitent l’octroi de dommage-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil outre sa condamnation au titre des frais irrépétibles.

L’incident a été appelé à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 mars 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 09 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile: « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défait d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, dispose :
« Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifié par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation. »

Par décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019, l’article 4 de la loi n° 2016-1547 a été déclaré conforme à la Constitution sous réserve, pour le pouvoir réglementaire, de définir la notion de "motif légitime" et de préciser le "délai raisonnable" d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent."

L’ancien article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version résultant du décret d'application N°2022-245 du 25 février 2022, disposait :
« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

Le Conseil d’État, par décision en date du 22 septembre 2022 a annulé l'ancien article 750-1 du Code de procédure civile. Cette décision a été adoptée en raison de ce que les dispositions du 3° de cet ancien article 750-1 du Code de procédure civile n'ont pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l'indisponibilité de conciliateurs de justice permettant de déroger à l'obligation de tentative préalable de règlement amiable prévue à l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 précitée.

Le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version résultant de l’article 1 du décret d'application N°2023-357 du 11 mai 2023 dispose désormais :
« En application de l'article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:

- Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;

- Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;

- Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;

- Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

- Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

L’article 4 du même décret d’application précise que les dispositions des articles 1er et 2 du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance est constitué d’une assignation à comparaitre devant le Tribunal de céans délivrée le 07 juin 2023 dans les intérêts de Monsieur [O] et Madame [J].

Il n’est pas démontré, ni même allégué, la réalisation d’une tentative préalable de règlement amiable du litige. A fortiori, il n’est pas rapporté de motif légitime justifiant l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable.

Il est indéniable que l’article 750-1 du Code de procédure civile est inapplicable à la procédure d’espèce pour avoir été annulé à compter de son adoption par la décision du Conseil d’État en date du 22 septembre 2022 et pour n’avoir été réintroduit qu’à compter des instances introduites postérieurement au 1er octobre 2023. Il n’en demeure pas moins que l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, suffisamment précis et dépourvu d'indication quant à la subordination de son entrée en vigueur à celle du décret en Conseil d'État dont elle prévoit l'adoption aux fins de préciser ses modalités d'application, est d’application directe.

Il s'ensuit que les demandeurs avaient l'obligation, avant d'engager l'instance, de procéder à une tentative préalable de résolution du litige, à peine d'irrecevabilité de leur action, observation à cet égard étant faite que si le juge n'est pas tenu de soulever d'office cette irrecevabilité, il ne peut l'écarter en opportunité lorsqu'elle est soulevée à bon droit par les parties.

En l'occurrence, il est constant, aucune discussion n'existant sur ce point, que les parties n'ont mis en œuvre aucune des mesures prévues à l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016.

En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] et l’action intentée par Monsieur [O] et Madame [J] sera déclarée irrecevable.

Les demandeurs à l’action principale qui succombent à l’instance d’incident sont condamnés à payer au défendeur la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel , rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable la saisine du Tribunal judiciaire de céans faute pour l’assignation à comparaitre délivrée le 07 juin 2023, dans les intérêts de Monsieur [G] [O] et Madame [T] [J] à l’encontre de Monsieur [B] [P], d’avoir été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [O] et Madame [T] [J] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [O] et Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’instance.

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La GreffièreLa juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01937
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.01937 ?
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