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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01752

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23/01752


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 23/01752 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDX
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 63B

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024



DEMANDEUR

M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barr

eau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
Maître Jean-francis CH...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/01752 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDX
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 63B

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS

ORDONNANCE : contradictoire, du 09 Avril 2024,en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Monsieur [D] [Y] était gérant de la SARL MATERIEL PIECES ET SERVICES qui par jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre du 20 septembre 2016 était déclarée en liquidation judiciaire, la Selarl [K] , prise en la personne de Maître [J] [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette liquidation était clôturée pour extinction du passif le 4 octobre 2022.

Affirmant que le liquidateur judiciaire n’aurait pas fait le nécessaire afin de désintéresser les créanciers inscrits au passif de la société et de s’assurer du parfait règlement de ses dettes et de ne pas avoir pris en compte l’encaissement d’une somme de la SCI TARACONAT et qu’ainsi le liquidateur judiciaire aurait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, Monsieur [Y] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 a fait assigner la Selarl [K] prise en la personne de Maître [J] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MATERIEL PIECES ET SERVICES aux fins de voir condamner la SELARL [K] à lui payer la somme de 10 375,32 € à titre de dommages et intérêts.

La défenderesse a constitué avocat.

Par conclusions d’incident, les dernières notifiées le 8 décembre 2023, elle demande de déclarer Monsieur [Y] irrecevable en ses actions et demandes pour défaut de qualité en demande et en défense, l’a déboutée de tous ses moyens et demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 3500 € ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.

À l’appui de son incident elle fait valoir qu’il ne résulte d’aucun acte de la procédure que la SELARL [K] ait été valablement attraite à titre personnel à l’instance.

Dans ses conclusions en réplique, les dernières notifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [D] [Y] demande au juge de la mise en état de:

-débouter la SELARL [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures,

-déclarer recevable son action,

-condamner la Selarl [K] à une amende civile de 10 000 € pour procédure dilatoire outre celle de 3000 € à titre de dommages-intérêts à son bénéfice ainsi qu’à la somme de 3500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que seule la page de garde de l’assignation mentionne la Selarl [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matériel Pièces et Services et qu’ au contraire le corps de l’assignation renvoie de manière expresse et non équivoque à la Selarl [K] prise en la personne de Maître [K] à titre personnel.

L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 mars 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du code de procédure civile civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En outre, il est de principe que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des chances de succès d’une prétention et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce , force est de constater que l’assignation a été délivrée à la Selarl [K], prise en la personne de Maître [J] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MATERIEL PIECES ET SERVICES , ce dont il résulte que la Selarl [K] n’est pas partie à titre personnel à la cause.

Dès lors, la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir est retenue.

Aucune considération d’équité ne justifie d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la défenderesse. Sa demande de paiement de sommes à ce titre est rejetée .


Monsieur [Y] qui succombe à l’audience d’incident est tenu aux dépens de cette audience.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable Monsieur [Z] [L] [Y] en son action pour défaut de qualité à agir de la Selarl [K].

REJETONS la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile formuler par la Selarl [K] .

CONDAMNONS M. [D] [Y] aux dépens de l'incident .

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01752
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.01752 ?
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