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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01671

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23/01671


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 23/01671 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJI5
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 28A

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024



DEMANDEUR

M. [G] [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




DEFENDEURS

M. [K] [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,

avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [U] [A] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE G...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/01671 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJI5
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 28A

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [G] [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [K] [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [U] [A] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [R] [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [M] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [A] [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Me Guillaume GERY
Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE

ORDONNANCE :contradictoire, du 09 Avril 2024, en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’huissier en date 20 avril 2023, M. [G] [W] a fait citer devant le Tribunal de céans M. [K] [W], Mme [U] [W], M. [R] [W], Mme [N] [W], Mme [A] [W], Mme [L] [B], Mme [D] [W] et Mme [Z] [X] aux fins principales que soient ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ouverte suite au décès de Monsieur [S] [C] et Madame [A] [O] [J].

Par conclusions d’incident notifiées par message RPVA du 8 septembre 2023, les défendeurs au principal demandent à la juge de la mise en état de juger irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par M. [G] [W] en raison d’un défaut de diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable, de le débouter de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.

À l’appui de leurs conclusions ils exposent que le demandeur ne prouve nullement avoir entrepris des diligences en vue de parvenir un partage amiable. Ils indiquent ainsi n’avoir reçu que deux courriers du Conseil de M. [G] [W] :
-en février 2022, pour signifier le refus de la conclusion d’un bail rural et aux termes duquel le Tribunal serait saisi à défaut de partage amiable ;

-le 29 avril 2022, par lequel le Conseil indiquait avoir déjà pour instruction de saisir le Tribunal judiciaire pour engager les opérations de compte, la liquidation de la société et la rédaction d’une plainte pour escroquerie.

Aucune mise en demeure, aucun procès-verbal de carence ou de difficultés de notaire n’ont été communiqués.

Par conclusions en réplique à l’incident, notifiées le 1er décembre 2023, le demandeur à l’action principale sollicite la juge de la mise en état de déclarer recevable son action en partage judiciaire et de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses conclusions il indique avoir fait savoir aux membres de l’indivision successorale sa volonté de sortir de l’indivision par courrier de son Conseil en date du 24 février 2022 rappelant à ce titre l’article 815 du Code civil au titre duquel : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ». Il soutien avoir, ce faisant, proposé une tentative de partage amiable. De plus, il indique avoir communiqué ses propositions pour sortir de l’indivision par courrier du 29 avril 2022. Il rappelle finalement que la justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est soumise à aucun formalisme impératif.

L’incident a été appelé à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 mars 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 09 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défait d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Les défendeurs au principal soulèvent l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire faute de diligences faite en vue de parvenir un partage amiable.

Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.

En l’espèce, si l’assignation délivrée le 20 avril 2023 dans les intérêts de M. [G] [W] comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ce qui n’est pas contesté, celle-ci se borne à indiquer que le requérant a fait savoir aux membres de l’indivision successorale, par courrier de son Conseil en date du 24 février 2022, sa volonté de sortir de l’indivision et rappelait à ce titre l’article 815 du Code civil au titre duquel : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».

La lecture dudit courrier en date du 24 février 2022 permet de constater que le Conseil de M. [G] [W] indique aux autres indivisaires successoraux le refus de son client de signer un projet de bail rural qui aurait été décidé sans l’en informer et le souhait de celui-ci de « sortir de cette indivision et ainsi, à défaut de partage amiable, saisir le Tribunal ».

Bien qu’aucun formalisme impératif ne soit exigé par l’article 1360 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer qu’un simple courrier d’avocat indiquant la volonté du Dominus de s’extraire d’une indivision successorale par le jeu de l’article 815 du code civil, sous menace d’une action en justice à défaut de partage amiable, sans même formuler de proposition de réunion entre les indivisaires , ne peut s’analyser comme une tentative de partage amiable réelle et sérieuse.

Dès lors, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation formulée par les défendeurs au principal.

M. [G] [W], qui succombe à l’incident est condamné à payer aux défendeurs au principal la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l’assignation en liquidation et partage de l’indivision délivrée le 20 avril 2023 dans les intérêts de M. [G] [W] pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNONS M. [G] [W] à payer aux défendeurs à l’action principale la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [G] [W] aux entiers dépens ;

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La GreffièreLa juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01671
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.01671 ?
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