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09/04/2024 | FRANCE | N°23/00779

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23/00779


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 23/00779 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIST
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54G

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024



DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE- CRCAMRM, anciennement CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE

-DE-LA-REUNION




DEFENDEUR

M. [I] [H] [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alice SITBON...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/00779 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIST
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54G

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE- CRCAMRM, anciennement CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [I] [H] [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
Me Alice SITBON

ORDONNANCE :contradictoire, du 09 Avril 2024, en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique du 23 janvier 1992 portant vente en l’état futur d’achèvement, Madame [N] [U] a acquis de Monsieur [I] [C] le lot n°12 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION, devenue la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), est intervenue à l’opération ès qualité de garant au titre d’une garantie d’achèvement ou de remboursement.

Le lot n’ayant pas été achevé et livré, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par Madame [N] [U], a notamment, par jugement en date du 05 janvier 1999, confirmé par arrêt d’appel du 24 novembre 2000 et reconstitué par jugement du 22 novembre 2017 :
-prononcé la résolution de la vente immobilière conclue par acte authentique du 23 janvier 1992 entre [I] [C] et [N] [U] portant sur le lot n°12 d’un ensemble immobilier en copropriété, situé à [Adresse 3] ;
-condamné [I] [C] à payer à [N] [U], la somme de 753.382 F avec intérêts au taux légal ;
-dit que la C.R.C.A.M.R est tenue in solidum avec [I] [C], au titre de la garantie de remboursement, au paiement de la somme de 753.382 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Suivant exploit du 31 mai 2018, Madame [N] [U] a signifié à la CRCAMRM, prise isolément, le jugement du 05 janvier 1999 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel du 24 novembre 2000 et lui a fait commandement de payer une somme de 176.888,83 euros dont 59.417,65 euros au titre des intérêts de retard actualisés au 29 mai 2018.

Par acte d’huissier en date du 13 juin 2018, la CRCAMRM a assigné Madame [N] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins notamment de contester la validité dudit commandement de payer.

Suivant protocole transactionnel signé les 19 et 29 octobre 2018, homologué par le juge de l’exécution de ce tribunal par jugement du 06 décembre 2018, la CRCAMRM et Madame [N] [U] ont convenu du paiement libératoire par la CRCAMRM d’un montant de 115.000 euros en contrepartie d’une renonciation de Madame [N] [U] à ses droits à l’encontre tant de la CRCAMRM que de Monsieur [I] [C] se rapportant directement ou indirectement aux jugement du 05 janvier 1999 et arrêt du 24 novembre 2000. Aux termes de l’accord, Madame [N] [U] subroge également la CRCAMRM dans tous ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [I] [C].

Par acte du 17 février 2023, la CRCAMRM a fait citer Monsieur [I] [C] devant le tribunal de céans aux fins principales de :
-condamner Monsieur [I] [C] à payer à la CRCAMRM la somme de 115.000 euros ;
-le condamner à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudicie matériel et financier subi.

Le défendeur a constitué avocat et, selon conclusions d’incident notifiées par message RPVA du 09 juin 2023, a soulevé une fin de non-recevoir. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA du 29 février 2024, Monsieur [I] [C] sollicite la juge de la mise en état de :
-juger que la CRCAMRM se prévaut d’une subrogation dans les droits et actions de Madame [U] à son encontre relatif au jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Denis rendu le 05 janvier 1999 et à l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis rendu le 24 novembre 2000 ;
-juger que la somme de 115.000 euros dont le paiement lui est réclamé correspond à la créance constatée par ces titres exécutoires ;
-juger que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette ;
-juger que le jugement rendu le 05 janvier 1999 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 24 novembre 2000 ne lui ont pas été signifiés et n’ont pas fait l’objet de mesures d’exécution interruptives de prescription à son encontre;
-juger que toute demande de paiement de la créance constatée par les titres exécutoires susvisés est prescrite depuis le 19 juin 2018 ;
-juger que le jugement du 05 janvier 1999, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel le 24 novembre 2000, a prononcé une condamnation in solidum ;
-juger que toute interruption de la prescription à l’égard de la CRCAMRM n’a pas d’effet sur la prescription acquise par lui en l’absence de condamnation solidaire ;
et, en conséquence, de :
-juger irrecevables les demandes de la CRCAMRM à son encontre ;
-la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que l’action de Madame [N] [U] en exécution du jugement du 05 janvier 1999, confirmé par l’arrêt du 24 novembre 2000, serait prescrite à son égard le 19 juin 2018 par application de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Il expose que ces décisions ne lui auraient jamais été signifiées personnellement pour ne l’avoir été qu’à l’égard de la CRCAMRM par exploit du 31 mai 2018. De même, l’introduction d’une instance devant le juge de l’exécution par exploit du 13 juin 2018 n’aurait pas interrompu la prescription à son égard pour ne pas plus lui avoir été signifié personnellement. Se prévalant expressément de l’article 1346-5 alinéa 3 du code civil, il entend faire valoir à l’égard de la CRCAMRM, subrogée aux droits de Madame [N] [U], la même prescription qu’il pourrait faire valoir à l’encontre de celle-ci. A cette fin, il expose que la solidarité imparfaite à laquelle aurait été tenue la CRCAMRM à son égard par le jugement du 05 janvier 1999, confirmé par arrêt du 24 novembre 2000, serait impropre à la faire bénéficier de l’application des dispositions des articles 1312 et 2245 du code civil.

En réponse, et en l’état de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par message RPVA du 02 février 2024, la CRCAMRM demande à la juge de la mise en état de :
-constater qu’en sa qualité de subrogée, elle bénéficie, dans les limites de ce qu’elle a payé, de la créance que Madame [N] [U], en sa qualité de subrogeant, détenait à l’encontre de Monsieur [I] [C] ainsi que de ses accessoires ;
-constater que la prescription du jugement rendu le 05 janvier 1999 et de l’arrêt en date du 24 novembre a été interrompue par la délivrance, le 31 mai 2018, à l’un des codébiteurs solidaires, à savoir la CRCAMRM, d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, de sorte qu’un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir ;
-constater qu’en sa qualité de subrogée, elle bénéficie des mêmes droits, du même délai de prescription et des mêmes interruptions que le créancier subrogeant, à savoir Madame [N] [U], pour faire exécuter une décision de justice ;
-constater que la prescription du jugement en date du 05 janvier 1999 et de l’arrêt du 24 novembre 2000 a été interrompue, une nouvelle fois, par la délivrance, par elle à Monsieur [I] [C] d’une assignation en justice suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2023 ;
-constater que Monsieur [I] [C] n’est plus fondé à exercer aucun recours à l’encontre du jugement du 05 janvier 1999 et de l’arrêt du 24 novembre 2000 et que, partant ces décisions sont définitives ;
et, en conséquence,
-juger que Monsieur [I] [C] n’est pas fondé à se prévaloir d’une exception inhérente à la dette qui serait fondée sur une prescription extinctive du jugement du 05 janvier 1999 et de l’arrêt du 24 novembre 2000 ;
-le débouter de sa fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription extinctive du jugement du 05 janvier 1999 et de l’arrêt du 24 novembre 2000 ;
-déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement engagée par la CRCAMRM à l’encontre de Monsieur [I] [C] suivant exploit en date du 17 février 2023 par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
-renvoyer l’affaire à la formation de jugement afin qu’il soit statué sur le fond ;
-condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE – Mikael YACOUBI représentée par Maître Mikael YACOUBI ;
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires.

Admettant le principe d’une prescription extinctive initiale théorique du jugement du 05 janvier 1999 et de l’arrêt du 24 novembre 2000 au 19 juin 2018, elle soutient que ce délai initial aurait été interrompu à l’égard de Monsieur [I] [C] du fait du commandement de payer délivré le 31 mai 2018 dans les intérêts de Madame [N] [U]. Ce faisant, elle se prévaut explicitement de l’application de l’article 1312 et 2245 alinéa 1er du code civil. Elle soutient qu’il n’existerait pas de telle distinction que la solidarité parfaite ou imparfaite et qu’une simple présomption de solidarité permettrait de mettre en œuvre les dispositions de l’article 2245 alinéa 1er.

L’incident a été appelé à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 mars 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 09 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires, parmi lesquels se trouvent les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Eu égard à l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription décennale de l’article L.111-4 s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Aux termes de l’article 1312 du code civil, « tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers » et, par application de l’article 2245 alinéa 1er du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

L’article 1310 du code civil dispose : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas », excepté en matière commerciale exclusivement.

Toutefois, il existe, à côté des solidarités légale et conventionnelle, dites parfaites, une solidarité imparfaite qui s’en distingue, dite obligation in solidum, d'origine jurisprudentielle. La différence entre l'obligation solidaire parfaite et l'obligation in solidum, quant à leurs conséquences, réside dans le fait que la plupart des effets secondaires de la solidarité ne se produisent pas entre les débiteurs tenus in solidum, à défaut de communauté d'intérêts. Il en résulte notamment que la poursuite contre l'un n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres, bien que la transaction ou la remise de dette consentie à l'un profite aux autres.

Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui paie, y ayant un intérêt légitime, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. La subrogation, quelle soit légale ou conventionnelle, transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inérentes à la dette.

En l’espèce, la CRCAMRM s’est subrogée dans les droits de Madame [N] [U] que cette dernière détenait contre Monsieur [I] [C] eu égard à l’accord transactionnel homologué par le juge de l’exécution de ce tribunal suivant jugement du 06 décembre 2018.

Il n’est fait valoir d’autre solidarité que celle à laquelle a été tenue la CRCAMRM par le tribunal de ce siège suivant jugement du 05 janvier 1999 confirmé par arrêt du 24 novembre 2000. Il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la CRCAMRM, étant intervenue à l’opération de VEFA ès qualité de garant au titre d’une garantie d’achèvement et de remboursement, soit liée à Monsieur [I] [C] par une solidarité conventionnelle. La CRCAMRM ne se prévaut pas non plus d’une solidarité résultant de la loi.

Seules ces deux formes de solidarités (conventionnelle ou légale) étant dites « parfaites », la solidarité à laquelle a été tenue la CRCAMRM envers Monsieur [I] [C] par jugement du 05 janvier 1999 ne peut être qu’imparfaite. Ceci ressort d’ailleurs d’une interprétation littérale du jugement qui fait usage du terme in solidum, lequel ne peut renvoyer qu’aux seules solidarités imparfaites en l’absence d’erreur matérielle manifeste.

Dès lors, la CRCAMRM ne peut se prévaloir de l’interruption de prescription des articles 1312 et 2245 alinéa 1er du code civil, celle-ci n’étant applicable qu’aux seules solidarités parfaites et à l’exclusion des obligations in solidum.

En conséquence, Monsieur [I] [C] n’ayant fait l’objet d’aucune notification par voie de signification des décisions exécutoires, ni d’aucun acte d'exécution forcée ou mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution du jugement du 05 janvier 1999 confirmé par l’arrêt du 24 novembre 2000 ne pouvait être poursuivie que pendant dix ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018, sans que les interruptions survenues à l’égard de la CRCAMRM les 31 mai et 13 juin 2018 ne lui soient opposables. L’assignation délivrée à Monsieur [I] [C] le 17 février 2023 dans les intérêts de la CRCAMRM était donc tardive.

Partant, il sera fait droit à la fin de non-recevoir de prescription soulevée par Monsieur [I] [C].

Aucune considération d’équité ne justifie que la CRCAMRM soit condamnée à verser une somme à Monsieur [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, celle -ci sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

La CRCAMRM, qui succombe à l’audience d’incident, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS IRRECEVABLE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) en son action pour cause de prescription ;

DÉBOUTONS Monsieur [I] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) aux entiers dépens de l’instance ;

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00779
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.00779 ?
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