La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°22/02890

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22/02890


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/02890 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDJX
NAC : 10A

JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR


Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice- Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,



DEMA

NDERESSE

Mme [J] [C] [F]
née le 19 Mars 1994 à [Localité 5] - [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/02890 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDJX
NAC : 10A

JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice- Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDERESSE

Mme [J] [C] [F]
née le 19 Mars 1994 à [Localité 5] - [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007578 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDERESSE

Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (Réunion)
Tribunal Judiciaire de ST DENIS,
[Adresse 1]
[Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le : 09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suite au refus de la délivrance d’un certificat de nationalité française opposé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Saint-Paul, par acte du 27 septembre 2022, Madame [J] [C] [O] se disant née le 19 mars 1994 à [Localité 5] aux COMORES, a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française.

Elle fait principalement valoir dans son assignation et ses dernières conclusions datées du 3 novembre 2023 que :
-elle est française par filiation maternelle
-elle dispose d’État civil certain, l’exigence de l’indication de l’heure de l’enregistrement de l’acte s’imposant uniquement lorsque l’acte de naissance lui-même est dressé mais pas lors de la délivrance des copies de l’acte de naissance. En tout état de cause selon elle la mention de l’heure de l’enregistrement de l’acte de naissance par l’officier n’est pas une énonciation substantielle.

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 5 février 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Madame [C] [O] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que sur l’acte de naissance produit par la requérante l’heure à laquelle l’acte a été dressé fait défaut. La requérante ne justifie donc pas d’un État civil certain.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024 , fixant la date des dépôts au 12 mars 2024 et le délibéré au 9 avril 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

-Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 10 octobre 2022.

La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.

- Sur les rapports entre la France et les Comores :

Il est constant qu'en l'absence de convention contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables. Tel est le cas pour les actes d'état civil comoriens en l'absence de convention entre la France et les Comores. Pour satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l'auteur de l'acte et être effectuée directement par le consul de France.

- Sur la nationalité :

Madame [J] [C] [O] soutient être française pour être née d’une mère française .

L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

La demanderesse qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que son père a bien la nationalité française.

Elle verse aux débats une copie certifiée conforme de son acte de naissance dressé le 21 mars 1994 aux termes duquel elle serait née le 19 mars 1994 à 4h05 de Monsieur [C] [O] né en 1974 à [Localité 5] et de Madame [X] [C] née le 27 décembre 1978 à [Localité 6].

Force est de constater que cet acte de naissance ne comporte pas la mention de l’heure à laquelle il a été dressé et ce contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne relative à l’État civil du 15 mai 1984 selon lequel les actes de l’État civil doivent énoncer l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’hégire des faits qu’il constate, l’année, le jour ,le mois où ils sont reçus, les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’intéressée n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.

La demanderesse ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.

La demanderesse , déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l'instance .

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile;

DEBOUTE Madame [J] [C] [O] de sa demande ;

ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;

CONDAMNE Madame [J] [C] [O] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 9 avril 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.

Le Greffier,La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02890
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.02890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award