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09/04/2024 | FRANCE | N°22/02880

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22/02880


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 22/02880 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD5W
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 63A

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024



DEMANDEUR

M. [N] [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00389 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictio

nnelle de ST DENIS REUNION)




DEFENDEURS

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR EN EXERCI...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 22/02880 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD5W
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 63A

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [N] [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00389 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDEURS

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR EN EXERCICE
[Adresse 4]
[Localité 10] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

LA CLINIQUE [Localité 13] FILIALE DU GROUPE CLINIFUTUR
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (Belgique), de nationalité belge, Chirurgien Orthopédique,
[Adresse 5]
[Localité 8]
domicilié : chez Clinique [12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Me Philippe BARRE
Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT
Me Patrice SANDRIN
Me Christel VIDELO CLERC

ORDONNANCE : contradictoire, du 09 Avril 2024, en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation délivrée le 19 septembre 2022, Monsieur [N] [B] a fait citer devant le tribunal de céans la Clinique de [Localité 13] et le Docteur [K] [R], aux fins principales de voir :
constater que Monsieur [N] [B] a été victime d’une infection nosocomiale lors de son séjour à la Clinique [Localité 13] en février 2015 ;juger que les préjudices nés de cette infection nosocomiale sont imputables à la Clinique [Localité 13];évalué les préjudices de Monsieur [N] [B] du fait de son infection nosocomiale tel qu’il l’indique ;condamner en conséquence, la Clinique [Localité 13] à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 14 057 euros en réparation de son préjudice né de son infection nosocomiale ;constater que la prise en charge de Monsieur [N] [B] par le Docteur [K] [R] est fautive ;juger que les préjudices subis par Monsieur [N] [B] sont directement imputables au Docteur [K] [R] ;évaluer les préjudices de Monsieur [N] [B] en lien avec les fautes du Docteur [K] [R] tel qu’il l’indique ;condamner en conséquence, le Docteur [K] [R] à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 64 201,50 euros en réparation de ses préjudices ;condamner le Groupe Clinifutur et le Docteur [K] [R] à payer à Monsieur [N] [B], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs ont constitué avocat.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion se portait volontairement partie intervenante aux fins de demander aux défendeurs le remboursement de ses débours définitifs pris en charge au titre des prestations servies à son assuré, M. [B].

Par conclusions du 30 novembre 2023, M. [B] a fait part de son désistement d’instance à l’encontre de l’intégralité des défendeurs, en raison de la conclusion d’un accord transactionnel entre les parties, qui par conclusions ont accepté ce désistement d’instance.

Par conclusions du 14 décembre 2023, La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a fait part de son désistement des demandes formées à l’encontre de la Clinique [Localité 13] et du Dr [R].

L’incident a été appelé à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 mars 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 09 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement d’instance :

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, M. [B] a indiqué se désister de son instance.

Les défendeurs ont accepté ce désistement.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion s’est désistée de ses demandes incidentes formées à l’encontre de la Clinique [Localité 13] et du Dr [R].

Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte au demandeur et à la partie intervenante.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS le désistement de Monsieur [N] [B] et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion parfaits et constatons que l'instance est éteinte par rapport à la Clinique [Localité 13] et le Docteur [K] [R] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02880
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.02880 ?
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