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09/04/2024 | FRANCE | N°22/02454

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22/02454


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/02454 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDJW
NAC : 10A

JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR


Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assessuer: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,



DEMAN

DEUR

M. [Z] [W]
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 5] - [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maît...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/02454 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDJW
NAC : 10A

JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assessuer: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDEUR

M. [Z] [W]
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 5] - [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suite au refus de la délivrance d’un certificat de la nationalité française opposé par le greffier en chef du service de la nationalité des Français établis hors de France, par acte du 12 août 2022 , Monsieur [Z] [W] se disant né le 25 janvier 1986 à [Localité 5] [Localité 4] aux COMORES, a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.

Il fait principalement valoir dans son assignation et conclusions datées du 30 mars 2023 que :

-il produit une copie conforme de son acte de naissance ainsi qu’une expédition conforme du jugement supplétif de naissance rendue le 14 avril 1998 par le tribunal de Cadi de MORONI qui établit son lien de filiation maternelle.


Dans ses conclusions n°3 notifiées le 5 février 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [Z] [W] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que sur l’acte de naissance produit par la requérante l’heure à laquelle l’acte a été dressé, fait défaut. Le requérant ne justifie donc pas d’un État civil certain.

Il est à noter que dans ses conclusions le ministère public fait référence à des conclusions du demandeur datées du 6 décembre 2023 qui n’ont pas été produites dans le dossier de plaidoirie du requérant.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024 , fixant la date des dépôts au 12 mars 2024 et le délibéré au 9 avril 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 2 septembre 2022.

La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.

- Sur les rapports entre la France et les Comores :

Il est constant qu'en l'absence de convention contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables. Tel est le cas pour les actes d'état civil comoriens en l'absence de convention entre la France et les Comores. Pour satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l'auteur de l'acte et être effectuée directement par le consul de France.

- Sur la nationalité :

Monsieur [Z] [W] soutient être française par filiation maternelle .

L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le demandeur qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que son père a bien la nationalité française.

Il verse aux débats une copie certifiée conforme de son acte de naissance aux termes duquel il serait né le 25 janvier 1986 de [V] [W] née le 29 octobre 1959 [Localité 7] , ainsi qu’une copie valablement légalisée d’un jugement supplétif d’acte de naissance le concernant rendu le 14 avril 1998 par le tribunal de Kabylie de MORONI.

Force est de constater que cet acte de naissance ne comporte pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé et ce contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne relative à l’État civil du 15 mai 1984 selon lequel les actes de l’État civil doivent énoncer l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’hégire des faits qu’il constate, l’année, le jour , le mois où ils sont reçus, les nom, profession, domicile et si possible date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’intéressé n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.

Le demandeur ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.

Le demandeur , débouté de ses demandes, est tenu aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile;

DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande ;

ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 9 avril 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.

Le Greffier,La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02454
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.02454 ?
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