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09/04/2024 | FRANCE | N°22/00739

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22/00739


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00739 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7SJ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 09 AVRIL 2024

DEMANDEURS

M. [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFEN

DEURS

M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SOUPR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00739 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7SJ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 09 AVRIL 2024

DEMANDEURS

M. [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SOUPRAMANIEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ, agissant en qualité d’assureur de la SARL SOUPRAMANIEN et de Madame [G] [J] (RENOVATION OCEAN INDIEN)
[Adresse 3]
[Localité 10]

Copie exécutoire délivrée le : 09.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Fabian GORCE, Me Marie françoise LAW YEN, Me Louis ROPARS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 09 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire du 09 Avril 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Wendy THY-TINE, Juge placée près la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déléguée aux fonctions de juge au Tribunal judiciaire de Saint-Denis selon ordonnance du Premier Président en date du 02 février 2024, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 08 juin 2007, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] ont confié à Monsieur [D] [Y] une mission de consultant indépendant en bâtiment dans le cadre de la construction d’une villa sur un terrain sis [Adresse 4], moyennant une rémunération à hauteur de 56 799,34 euros TTC.

L’ouverture du chantier a été déclaré le 05 mai 2008.

Sont intervenus dans le cadre du chantier :
- la SARL ART-CADE ARCHITECTURE (conception et dépôt du permis de construire)
- la SARL SOUPRAMANIEN (fondations, gros-oeuvre, charpente et couverture)
- la SARL MENUIBAT (fourniture menuiseries et occultations)
- la société ALU BAT (pose menuiseries et occultations)
- ABONDANCE SERVICES M. [H] (plomberie)
- la société DALELEC THIERRY DALAPA AMANA (électricité)
- EURL BATICO (étanchéité sous carrelage)
- SARL SCP SOCIETE POSE CARRELAGE (carrelage et faïences murales)
- FERNANDO CONSTRUCTION devenu ROI (enduit extérieur et enduit intérieur)
- SARL COULEUR DES ILES (faux plafonds)
- COUTAYE FROID SERVICES (climatisation).

La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été faite le 23 décembre 2008.

Ayant constaté l’apparition de désordres, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] ont signalé le sinistre à leur compagnie d’assurance, au titre de la protection juridique.

Par un rapport en date du 07 novembre 2019, le Cabinet EUREXO a constaté l’existence de quatre types de désordres à savoir des infiltrations, des fissurations, un dysfonctionnement de menuiserie et d’électricité ainsi que des désordres concernant la maçonnerie et mis en cause la SARL SOUPRAMANIEN, FERNANDO CONSTRUCTION, ABONDANCE SERVICE, ALU BAT, ENTREPRISE COUTAILLE et Monsieur [D] [Y] en qualité de maître d’oeuvre.

C’est dans ces circonstances que par ordonnance du 18 juin 2020, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] ont obtenu du Juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 09 décembre 2020.

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 19 novembre 2021.

C’est dans ce contexte que par actes en date des 4, 8, 9 et 15 mars 2022, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner Monsieur [D] [Y], Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION, la SARL SOUPRAMANIEN et la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SARL SOUPRAMANIEN et de Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins de voir:
- Juger qu’ils sont recevables et bien fondés dans leur action
- Juger que les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 23, 24 constatés par l’expert judiciaire sont de nature décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination
En conséquence,
- Juger que Monsieur [D] [Y], la SARL SOUPRAMANIEN et Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) responsables de plein droit de ces désordres dans le cadre de la garantie décennale
- Juger que la SA ALLIANZ doit garantir les désordres de nature décennale imputables à la SARL SOUPRAMANIEN et Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) et condamner la SA ALLIANZ a régler le montant des travaux de réparation incombant à ses assurés
- Juger qu’il y a lieu de retenir un montant total de travaux de 31 077,64 euros TTC, pour la réparation des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 23, 24 dument constatés par l’expert judiciaire
- Condamner in solidum Monsieur [D] [Y], la SARL SOUPRAMANIEN et la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 18 326,86 € au titre de la réparation des désordres n°1, 5, 6, 7 et 4 et du diagnostic électrique et remplacement des lignes en recherche
- Condamner in solidum Monsieur [D] [Y], Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) et la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 945,45 € en réparation du préjudice subi au titre de la réparation du désordre n°22
- Condamner Monsieur [D] [Y] à leur payer la somme de 11 805,33 € en réparation du préjudice subi au titre de la réparation des désordres n°2, 3, 4, 8, 10, 12, 23
- Condamner in solidum Monsieur [D] [Y], la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN et la société ALLIANZ à leur payer la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral subi
- Condamner in solidum Monsieur [D] [Y], la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) et la société ALLIANZ à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum Monsieur [D] [Y], la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) et la société ALLIANZ aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire (6429,37€) ainsi que les frais d’huissier
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.

Par ordonnance rectificative du 7 février 2024, le juge de la mise en état a fixé la date de dépôt du dossier au 11 mars 2024.

Dans leurs dernières conclusions, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.

A l’appui du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 novembre 2021, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] soutiennent que les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 23 et 24 sont de nature à rendre l’ouvrage non conforme à sa destination, de sorte qu’au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ils s’estiment fondés à soulever la responsabilité de plein droit de la SARL SOUPRAMANIEN et de Madame [G] [J], entreprises défaillantes étant intervenues au niveau des désordres relevés. Ils invoquent, en outre, la responsabilité de plein droit de Monsieur [D] [Y] en qualité de maître d’oeuvre, ce dernier ayant endossé un rôle majeur dans l’opération de construction, indépendamment de l’intitulé du contrat signé le 08 juin 2007. Ainsi, ils sollicitent réparation pour les désordres relevés ainsi que réparation au titre de leur préjudice moral, compte tenu de l’impact des désordres allégués notamment sur leur état de santé.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- Débouter Monsieur [E] et Madame [I] de toutes leurs demandes formulées à son encontre
- Débouter les autres parties de toutes prétentions et demandes contraires
- Condamner Monsieur [E] et Madame [I] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [D] [Y] conteste toute mission de maîtrise d’oeuvre, étant intervenu en qualité de consultant indépendant en bâtiment, et souligne l’absence de maîtrise d’oeuvre relevée par l’expert judiciaire pour exclure toute responsabilité.

Dans ses dernières conclusions, la SARL SOUPRAMANIEN, représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- Juger que le désordre n°1 est de la responsabilité partagée à part égale entre la SARL SOUPRAMANIEN et la société FERNANDO CONSTRUCTION
- Juger ce que de droit concernant les désordres n°5, 6, 7, 9 et le diagnostic électrique et remplacement des lignes de recherche
- Rejeter les demandes d’indemnisation concernant les désordres n°4, 19 et 24
- Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
- Condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [I] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL SOUPRAMANIEN s’en remet à l’appréciation de la juridiction s’agissant des désordres n°5, 6, 7, 9, 19 et ceux liés au dysfonctionnement électrique ; soulève un partage de responsabilité avec la société FERNANDO CONSTRUCTION concernant le désordre n°1 et contexte sa responsabilité relativement au désordre n°24, en l’absence de preuve. Elle demande, en outre, à la juridiction de débouter les demandeurs, de leur demande en réparation de leur préjudice moral.

Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions, malgré injonction de conclure du 09 octobre 2023. .

Régulièrement citée, la SA ALLIANZ n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de son prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale au titre de la garantie décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Sur la nature des désordres allégués

Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] sollicitent la réparation des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 23 et 24 au titre de la garantie décennale, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 novembre 2021.

Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire relève les éléments suivants:

- Désordre n°1 (Infiltration étage chambre 3): non apparent à la réception. “Les inévitables rejaillissements des précipitations depuis la couverture métallique contre les parois verticales ont provoqué un délitement progressif de l’enduit. Les infiltrations sont consécutives à la porosité acquise par l’enduit extérieur immédiatement au-dessus de la bande soline, occasionnant un défaut d’étanchéité entre le relevé de la bande soline et la maçonnerie. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il est de nature à le rendre non conforme à sa destination [...]. Il convient de réparer le désordre [...]. Le dommage engage la responsabilité du couvreur au titre d’un incident isolé d’exécution”. L’expert chiffre la réparation de ce désordre à la somme de 1715,89 euros TTC.

- Désordre n°2 (Infiltration WC): non apparent à la réception. “La menuiserie présente un défaut de calfeutrement étanche, relevant d’un défaut généralisé de pose. La grille de ventilation extérieure présente quant à elle des orifices trop vulnérables aux précipitations rabattues par le vent. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il est de nature à le rendre non conforme à sa destination [...]. Le désordre généralisé sur les baies engage la responsabilité de l’entreprise de pose des menuiseries et l’absence de maîtrise d’oeuvre, au titre d’un incident généralisé d’exécution”. L’expert chiffre la réparation du désordre à la somme de 324,17 euros TTC.

- Désordre n°3 (Infiltration Etage salle de bains): non apparent à la réception. “La menuiserie présente un défaut de calfeutrement étanche, relevant d’un défaut généralisé de pose. La grille de ventilation extérieure présente des orifices trop vulnérables aux précipitations rabattues par le vent. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il est de nature à le rendre non conforme à sa destination [...]. Le désordre généralisé sur les baies engage la responsabilité de l’entreprise de pose des menuiseries et l’absence de maîtrise d’oeuvre, au titre d’un incident généralisé d’exécution”. L’expert chiffre la réparation de ce désordre à la somme de 648,34 euros TTC.

- Désordre n°4 (Infiltration rez-de-chaussée séjour salle à manger): non apparent à la réception. Il est relevé un défaut de calfeutrement étanche des menuiseries. “Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il le rend non conforme à sa destination”. La responsabilité est celle de l’entreprise de pose de menuiseries et l’absence de maitrise d’oeuvre, au titre d’un incident généralisé d’exécution. L’expert chiffre la réparation de ce désordre à la somme de 6600,77 euros TTC.

- Désordre n°5 (Infiltration rez-de-chaussée chambre 1): non apparent à la réception. Il est relevé un défaut d’étanchéité au droit des fixations du faitage. Selon l’expert, ce désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il est de nature à le rendre non conforme à sa destination. Le désordre localisé engage la responsabilité du couvreur au titre d’un incident généralisé d’exécution de la couverture sur rez-de-chaussée. L’expert chiffre la réparation du désordre à la somme de 8142,48 euros TTC.

- Désordre n°6 (Infiltration rez-de-chaussée Dressing): non apparent à la réception. Les infiltrations se manifestent au recouvrement latéral entre les deux tôles surpomblant la zone. Le recouvrement insuffisant est à l’origine du sinistre. Selon l’expert, le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il le rend non conforme à sa destination. Ce désordre engage la responsabilité du couvreur et l’absence de maitrise d’oeuvre au titre d’un incident généralisé d’exécution sur la couverture du rez-de-chaussée. La réparation est chiffrée à hauteur de 1608,08 euros TTC.

- Désordre n°7 (Infiltration (rez-de-chaussée salle de bains): non apparent à la réception. Le recouvrement insuffisant est à l’origine du désordre, qui remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, le rendant non conforme à sa destination. Selon l’expert, le désordre engage la responsabilité du couvreur et l’absence de maîtrise d’oeuvre, au titre d’un incident généralisé d’exécution. Il chiffre la réparation à hauteur de 2205,36 euros TTC.

- Désordre n°8 (Infiltration rez-de-chaussée cuisine): non apparent à la réception. Il est relevé un défaut de calfeutrement étanche des menuiseries. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il le rend non conforme à sa destination. La responsabilité de l’entreprise de pose des menuiseries est engagée, ainsi que l’absence de maîtrise d’oeuvre, au titre d’un incident généralisé d’exécution. L’expert évalue la réparation à hauteur de 1010,79 euros TTC.

- Désordre n°9 (Infiltration varangue): non apparent à la réception. Le recouvrement insuffisant est à l’origine du sinistre. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il le rend non conforme à sa destination. Le désordre engage la responsabilité du couvreur et l’absence de maîtrise d’oeuvre au titre d’un incident généralisé d’exécution. La réparation est chiffrée à hauteur de 2575,47 euros TTC.

- Désordre n°10 (Infiltration rez-de-chaussé wc): non apparent à la réception. Il est relevé un défaut de calfeutrement étanche des menuiseries. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage et le rend non conforme à sa destination. Cela engage la responsabilité de l’entreprise de pose des menuiseries et celle de la maîtrise d’oeuvre, au titre d’un incident généralisé d’exécution. La réparation est fixée à hauteur de 408,40 euros TTC.

- Désordre n°12 (Infiltration rez-de-chaussée cellier): non apparent à la réception. Il est relevé un défaut de calfeutrement étanche des menuiseries. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage, il le rend non conforme à sa destination. La responsabilité de l’entreprise de pose des menuiseries est engagée et l’absence de maîtrise d’oeuvre, au titre d’un incident généralisé d’exécution. Il chiffre la réparation à la somme de 929,11 euros TTC.

- Désordre n°19 (Fissuration Cage d’escalier): non apparent à la réception. L’expert indique qu’il s’agit d’une pathologie spectaculaire très courante et prévisible sur ce type d’assemblage. “Les variations dimensionnelles diférentielles entre la dalle béton armé et la petite maçonnerie de blocs sont à l’origine du désordre, aggravé par le fluage inévitable du plancher. Le désordre représente désormais du fait des infiltrations dans la salle de bains contigüe, un vecteur d’humidité, laquelle se matérialise par les efflorescences. Il remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage et le rend non conforme à sa destination. Le désordre engage la responsabilité de l’entreprise générale au titre d’un incident isolé d’exécution. La prestation liée à la réparation de ce désordre est compté dans les prestations globales “enduits et peintures” selon l’expert.

- Désordre n°22 (Fissuration façade pignon côté rue): non apparent à la réception. Il s’agit d’une fissure caractéristique de rotation de plancher. C’est une pathologie sans gravité et très courante, dont l’amplitude acquise favorise toutefois des infiltrations à travers la maçonnerie. La fissure est infiltrante. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage et le rend non conforme à sa destination. Le désordre engage la responsabilité de l’enduiseur au titre d’un incident isolé d’exécution. L’expert chiffre la réparation du désordre à hauteur de 945,45 euros TTC.

- Désordre n°23 (dysfonctionnement menuiserie et électricité : volets roulants séjour et chambre RC): non apparent à la réception. Il est relevé un décrochement du tablier et un grippage de la motorisation. Le désordre remet en cause la sécurisation des occulatations, il est de nature à rendre l’ouvrage non conforme à sa destinaion. Le désordre engage la responsabilité du poseur des menuiseries et des volets roulants. La réparation est chiffrée à hauteur de 1883,75 euros TTC.

- Désordre n°24 (dysfonctionnement menuiserie et électricité : portail électrique): non apparent à la réception. Il est relevé que le moteur est a priori défaillant, l’alimentation électrique étant à reprendre. Le désordre remet en cause l’usage attendu de l’ouvrage sans pour autant attenter à sa destination dans la mesure où la manoeuvre manuelle est possible. Sur la question de l’imputabilité, l’expert judiciaire relève qu’en l’absence des renseignements attendus, il s’avère impossible de répondre à cette question. Le portail aurait été installé et mis en service par l’entreprise générale SOUPRAMANIEN. La réparation du désordre est estimée à hauteur de 1058,58 euros TTC.

L’expert souligne par ailleurs au titre des dysfonctionnements menuiserie et électricité que les infiltrations récurrentes affectant les combles impactent les lignes électriques au-dessus du dressing et de la salle des bains, ce qui provoque des anomalies récurrentes sur l’installation électrique de la maison, rendant nécessaires un diagnostic électrique et le remplacement des lignes en recherche, qu’il chiffre à 1021 euros. Il retient à ce titre la responsabilité du couvreur au titre d’un incident généralisé d’exécution.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres allégués par Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] relèvent bien de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de la SARL SOUPRAMANIEN

En l’espèce, la SARL SOUPRAMANIEN a bien la qualité de constructeur d’ouvrage, ayant réalisé les prestations liées aux fondations, le gros-oeuvre, la charpente et la couverture dans le cadre du chantier litigieux.

Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire lui impute les désordres n°1, 5, 6, 7, 9 et 19 ainsi que les anomalies réccurentes sur l’installation électrique.

S’agissant du désordre n°1, l’expert retient uniquement la responsabilité du couvreur au titre d’un incident d’exécution isolé et aucun autre élément de la procédure ne permet de conclure à un partage de responsabilité avec la société ROI sur ce désordre précis, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de la SARL SOUPRAMANIEN à ce titre.

En revanche, à la lecture des pièces versées aux débats et notamment des factures et du rapport d’expertise judiciaire, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] échouent à démontrer que la pose du portail électrique revenait à la SARL SOUPRAMANIEN, aucune des factures de l’entreprise n’en faisant mention. Dès lors, le désordre n°24 ne saurait être imputable à la SARL SOUPRAMANIEN.

En conséquence, la SARL SOUPRAMANIEN sera tenue responsable des désordres n°1, 5, 6, 7, 9, 19 et des anomalies sur l’installation électrique, au titre de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de Madame [G] [J] sous le nom RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION

La société RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION, a bien la qualité de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792, ayant réalisé les prestations liées à l’enduit intérieur et à l’enduit extérieur dans le cadre du chantier litigieux.

Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire lui impute le désordre n°22, en qualité d’enduiseur.

Aucun élément de la procédure ne vient remettre en cause cette responsabilité, également évoquée dans le cadre de l’expertise réalisée par le Cabinet EUREXO.

En conséquence, Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION sera tenue responsable du désordre n°22 au titre de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de Monsieur [D] [Y]

Conformément à l'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Les demandeurs soutiennent que Monsieur [D] [Y] a rempli en réalité une mission de maître d’oeuvre tout au long de la construction, de sorte qu’il est responsable des désordres allégués au sens de l’article 1792 du code civil.

Monsieur [D] [Y] rétorque, n’avoir rempli qu’une mission d’assistant de maître de l’ouvrage, les demandeurs ayant souhaité limiter la mission de l’architecte et ne pas faire appel à un maître d’oeuvre, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la garantie décennale.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la juridiction n’est pas liée par l’intitulé du contrat signé entre les parties ni par les conclusions des expertises versées aux débats.

Selon les dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 complétée par le décret n°93-1268, le maître de l’ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

En l’espèce, le contrat signé le 08 juin 2007 entre Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] d’une part et Monsieur [D] [Y] d’autre part, donne à ce dernier mandat pour représenter le maître d’ouvrage et précise que “le consultant en bâtiment a pour charge dans le contrat pour le compte du mandant, l’assistance administrative (recherche des artisants, dépôt PC, DOC et DAT) ainsi que le suivi financier (contrôle de l’avancement des travaux pour règlement des factures correspondantes, suivi du planning de travaux initial pour application d’éventuelles pénalités contractuelles) [...]. Le consultant a la charge et l’obligation de :
- Rechercher les artisans et les contrats de sous-traitance pour le compte du mandant en s’assurant que ces derniers sont couverts en assurances Responsabilité et Décennale
- Décider avec le maître de l’ouvrage de la date effective de démarrage des travaux”.

La mission de Monsieur [D] [Y] est, en outre, précisée dans les termes suivants :
- Il suivra scrupuleusement la notice descriptive signée par le Mandant, laquelle fait état des travaux compris et non compris dans le prix convenu ainsi que le plan de l’ouvrage
- Il devra suivre rigoureusement le délai imposé par le mandant à savoir :
18 mois à compter de l’ouverture du chantier, charge à lui d’appliquer les sanctions consécutives à des retards de planning prévus dans les contrats de sous-traitance. Ses interventions sur les chantiers devront faire l’objet d’un procès-verbal avec chaque artisan indiquant l’évolution des travaux, le respect du planning, les travaux non satisfaisant au réglement des factures correspondantes
- Les réunions hebdomadaires de chantier en présence du mandant devront également faire l’objet d’un procès-verbal signé par lui. Les modifications au marché initial (même mineures) devront faire l’objet d’un avenant au contrat avant tout début d’exécution de l’ouvrage. L’avenant devra faire description de l’ouvrage, de son coût, de son mode de réglement et du délai supplémentaire. L’avenant doit intervenir avant la réception des ouvrages de bases du contrat de construction.
- Il devra s’assurer que les artisans intervenant sur le chantier possèdent toutes les garanties requises pour le chantier (qualification, personnel, assurance) car les dommages ultérieurs liés à la présente opération de construction seront juridiquement du ressort de l’artisan ayant réalisé contractuellement les travaux
- Il devra veiller à ce que la qualité des fournitures exigibles au contrat de sous-traitance soit conforme à celle utilisée sur le chantier sous la responsabilité de l’artisan.
- Il devra exiger la présence du panneau de chantier
- Il devra exiger un chantier propre et bien agencé dans la disposition des matériaux.

Il en ressort qu’au-delà de l’aspect financier et administratif du suivi de la construction, Monsieur [D] [Y] avait un rôle important et technique dans le choix des entreprises et le démarrage des travaux, ainsi que le suivi de la réalisation de l’ouvrage, devant s’assurer du respect des délais et des coûts des travaux ainsi que leur conformité par rapport aux plans, le contrat mentionnant son devoir de dresser des procès-verbaux à chacune de ses interventions faisant état de l’avancement des travaux et leur caractère satisfaisant ou non par rapport aux éléments contractuels, et son contrôle de la qualité des fournitures.

Il résulte d’ailleurs des pièces versées aux débats, que Monsieur [D] [Y]:
- a procédé au dépôt de la demande de permis de construire au nom et pour le compte de Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E], ayant reçu un pouvoir à ce titre et mentionnant ses propres coordonnées “[Courriel 11]” aux fins de recevoir les documents liés à l’instruction de ladite demande ;
- a procédé à la déclaration d’ouverture de chantier, ses coordonnées étant reprises dans la case déclarant en vue de recevoir tous les documents liés à cette démarche ;
- est désigné comme interlocteur des entreprises sur des factures notamment de la SARL SCP et FERNANDO CONSTRUCTIONS
- a facturé un avenant
- a dressé les procès-verbaux de réception des travaux
- a dressé un procès-verbal de coordination reprenant ses champs d’intervention depuis le dépôt du permis de construire jusqu’à la livraison de l’ouvrage, pour un montant total de 64 543,34 euros.

Dès lors, si Monsieur [D] [Y] n’a pas reçu de Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] une mission de conception confiée pour partie à la SARL ARTCADE ARCHITECTURE, dont les honoraires compris dans le contrat intitulé “contrat de consultant indépendant en bâtiment” sont fixés à hauteur de 2500 euros, il apparait en revanche qu’il a rempli un rôle majeur dans la réalisation de l’ouvrage, le contrat litigieux lui donnant clairement pour mission au même titre qu’un maître d’oeuvre, d’assister le maître de l’ouvrage dans la consultation et le choix des entreprises, de s’assurer de la bonne exécution des travaux selon les plans, les délais et coûts prévus, de coordonner les travaux en établissant des procès-verbaux à chaque réunion hebdomadaire et les éventuels avenants, de contrôler la qualité des travaux et des matériaux et d’assister à la réception des travaux.

Il ressort de ces éléments que la mission de Monsieur [D] [Y] excède celle de la simple assistance de maître d’ouvrage et s’analyse en réalité en une mission de maîtrise d’oeuvre.

Aussi, compte tenu de l’étendue de sa mission notamment dans la coordination et le contrôle des travaux, Monsieur [D] [Y] en qualité de maître d’oeuvre, voit sa responsabilité de plein droit engagée au sens de l’article 1792 du code civil, en l’absence de cause étrangère exonératoire, pour l’ensemble des désordres allégués.

Sur les réparations

Compte tenu de ce qui précède, et au vu du rapport d’expertise judiciaire établi selon devis de la SOCREB, il conviendra de condamner in solidum la SARL SOUPRAMANIEN et Monsieur [D] [Y], en qualité de maître d’oeuvre, à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme de 17 268,28 euros au titre des désordres n°1, 5, 6, 7, 9, 19 et des anomalies sur l’installation électrique (diagnostic électrique et remplacement des lignes de recherche).

Il conviendra de condamner in solidum Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] en qualité de maître d’oeuvre à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme de 945,45 euros au titre du désordre n°22.

Il conviendra enfin de condamner Monsieur [D] [Y], en qualité de maître d’oeuvre, à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme totale de 12 863,91 euros au titre des désordres n°2, 3, 4, 8, 10, 12, 23 et 24.

Sur la demande en réparation au titre du préjudice moral

En l’espèce, il ressort clairement de la procédure que Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] souffrent depuis plusieurs années des désordres constatés dans un premier temps par le cabinet Eurexo puis par l’expert judiciaire, de sorte que les gênes occasionnées par le sinistre leur a nécessairement causé un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à la somme de 3000 euros.

En conséquence, la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] en qualité de maître d’oeuvre, seront condamnés in solidum à verser la somme de 3000 euros à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] au titre de leur préjudice moral.

Sur la garantie de la SA ALLIANZ

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur décennal de la SARL SOUPRAMANIEN et de Madame [G] [J] exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA), anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION.

Or, ne sont versées aux débats que des attestations d’assurance valables pour la période du 01/04/2007 au 30/06/2007 pour la SARL SOUPRAMANIEN et pour l’année 2007, soit antérieures à la déclaration d’ouverture de chantier, et sans autre précision quant à la durée de la police d’assurance souscrite et ses modalités.

En conséquence, en l’absence d’éléments justificatifs, Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] ne pourront qu’être déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et frais d’expertise judiciaire.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] seront condamnés in solidum à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire de droit

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, aucun élément de l’espèce justifiant de faire droit à la demande du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum la SARL SOUPRAMANIEN et Monsieur [D] [Y], en qualité de maître d’oeuvre, à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme de 17 268,28 euros au titre des désordres n°1, 5, 6, 7, 9, 19 et des anomalies sur l’installation électrique (diagnostic électrique et remplacement des lignes de recherche),

CONDAMNE in solidum Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] en qualité de maître d’oeuvre à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme de 945,45 euros au titre du désordre n°22,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y], en qualité de maître d’oeuvre, à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme totale de 12 863,91 euros au titre des désordres n°2, 3, 4, 8, 10, 12, 23 et 24,

CONDAMNE in solidum la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] en qualité de maître d’oeuvre à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,

DEBOUTE Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] du surplus de leurs demandes, notamment celles au titre de la garantie de la SA ALLIANZ,

DEBOUTE la SARL SOUPRAMANIEN et Monsieur [D] [Y] de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [G] [J] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ BENJA) anciennement dénommée FERNANDO CONSTRUCTION et Monsieur [D] [Y] aux dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et frais d’expertise judiciare,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00739
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.00739 ?
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