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09/04/2024 | FRANCE | N°20/00689

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 09 avril 2024, 20/00689


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 20/00689 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPYD
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 30B

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024



DEMANDERESSE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




DEFENDERESSE

S.A.R.L. CAZAVAPE OUEST
Local [Adresse 2]
[Adres

se 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Communauté LE TERRITOIRE DE LA COTE OUEST...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 20/00689 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPYD
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 30B

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
09 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CAZAVAPE OUEST
Local [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Communauté LE TERRITOIRE DE LA COTE OUEST (TCO)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :09.04.2024
Expédition délivrée le :
à Me Hanna ALIBHAYE
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Me Virginie GARNIER

ORDONNANCE : contradictoire, du 09 Avril 2024, en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS ET PROCEDURE:

La Chambre de Commerce et d’Industrie de LA REUNION est un établissement public administratif chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services de LA REUNION et de leurs apporter certains services.
Elle gère à ce titre un certain nombre d’équipements de l’Ile, comme le Port de Plaisance de [Localité 7], ce au moyen d’une concession de la Commune de [Localité 8] depuis le 26 janvier 1972 et pour une durée de 50 ans, soit jusqu’au 26 janvier 2022.

C’est dans le cadre de cette concession que la CCIR a construit l’outillage public portuaire comprenant différents équipements et autres locaux, qu'elle a ensuite laissé exploiter par des entreprises privées, au moyen de la délivrance d’autorisation du domaine public (AOT).

Au 1er janvier 2017, ensuite du transfert de la compétence des zones d’activités économiques prévu par la loi NOTRe, le groupement de communes dénommé TERRITOIRE DE LA COTE OUEST (TCO) s'est substitué à la commune de [Localité 8] dans la gestion de la zone portuaire.

Suivant délibération du 15 avril 2019, le TCO a décidé de résilier la convention de concession de manière anticipée à effet au 1er septembre 2019.

La CCIR indique que les 48 titulaires des AOT ont profité d'un litige juridique sur la qualification à donner au local commercial pour cesser de manière collective le paiement de tout ou partie des redevances .

C’est dans ces conditions que par assignation du 6 Mars 2020 , la CCIR a fait citer devant le tribunal de céans la SARL CAZAVAPE OUEST aux fins au principal d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme d’argent au titre de redevances dues en contrepartie de l’occupation domaniale.

La défenderesse a constitué avocat.

Le TCO (territoire de la côte ouest) est intervenue volontairement à cette instance.

Par Ordonnance du 13 Avril 2021, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente d'une part de l'issue de la médiation et d'autre part d'une décision de la juridiction administrative passée en force de chose jugée, au regard de la requête du 24 avril 2020 de recours en interprétation des stipulations contractuelles.

Par conclusions de Février 2022, la CCIR indique se désister de l’ensemble des actions engagées devant le tribunal judiciaire à l’encontre des amodiataires en raison d’une part d’un protocole d’accord transactionnel signé le 23 septembre 2021 et d’autre part d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire en date du 23 novembre 2021 ayant déclaré le tribunal judiciaire incompétent dans un litige contre un autre amodiataire.

Par conclusions du 28 février 2024, le TCO a accepté ce desistement .

Par conclusions du 29 février 2024 la SARL CAZAVAPE OUEST a accepté ce désistement.

L’incident a été appelé à l’audience du 4 Mars 2024 , date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer le dossier le 12 Mars 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 9 Avril 2024.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance:

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance.

En l'espèce, la CCIR a indiqué se désister de son instance .

Les défendeurs constitués ont accepté ce désistement .

Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse.

La CCIR conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le désistement d’instance de la CCIR parfait et constatons que l'instance est éteinte par rapport à la SARL CAZAVAPE OUEST et le TCO.

DISONS que la CCIR conservera la charge de ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 9 Avril 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00689
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;20.00689 ?
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