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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00238

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 24/00238


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00238 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQZB

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thomas GASPAR de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Société

QBE FRANCE, es qualité d’assureur de la société T.P.O.I
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]





Copie exécutoire délivrée le : 08....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00238 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQZB

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thomas GASPAR de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société QBE FRANCE, es qualité d’assureur de la société T.P.O.I
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thomas GASPAR de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, Me Virginie GARNIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire du 08 Avril 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un contrat conclu le 15 décembre 2010, la Commune de [Localité 8] a confié à la Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés de la Réunion (ci-après SHLMR) une concession d’aménagement ayant pour objet la réalisation de la RHI de [Localité 7] / [Localité 6].

Dans le cadre de cette opération d’aménagement, la SHLMR a sollicité la société TPO I, assurée par QBE France, afin qu’elle effectue des travaux de construction d’une rampe d’accès à la parcelle S [Cadastre 2], pour un montant global de 9.222,50 euros TTC. Lesdits travaux ont été réceptionnés et réglés.

Par suite des désordres sont intervenus et la SHLMR a saisi un expert technique, le Cabinet RISK PARTENAIRES Océan Indien qui a rendu son rapport le 16 novembre 2021.

La SHLMR a informé la société TPO I desdits désordres et l’a vainement convoqué à un constat contradictoire le 19 novembre 2021 puis a fait refaire les travaux pour un montant de 15.190 euros.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, la SHLMR a saisi la société QBE France, assureur de la société TPO I, sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances pour la mettre en demeure de régler la somme de 15.190 euros TTC. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2023 tant à la société QBE France qu’à la société TPO I.

Par acte extra-judiciaire en date du 14 novembre 2023, la SHLMR a assigné la société QBE France pour demander au tribunal de :

- dire que la responsabilité décennale de la Société TPO l est engagée;
- dire que la Société QBE Insurance doit garantir la Société TPO I sur le fondement de sa police d'assurance responsabilité civile décennale;
- condamner la Société QBE Insurance à payer à la Société d'Habitation à Loyers Modérés de la Réunion la somme de 15.190 euros en réparation du préjudice subi du fait de son assuré;
- condamner la Société QBE Insurance à payer à la Société d'Habitation à Loyers Modérés de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Ia Société QBE Insurance aux entiers dépens.

La signification a été faite à personne morale mais la société QBE Insurance n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 08 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la condamnation de la Société QBE Insurance

L’article L 124-3 du Code des assurances dispose: “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”

En application des articles 1792 et suivants du Code civil.

La SHLMR a actionné directement la Société QBE Insurance en paiement de la somme de 15.190 euros, venant en réparation du préjudice subi du fait de son assuré la société TPO I en application de l’article L124-3 du Code des assurances.

En l’espèce, au terme de son rapport rédigé le 16 novembre 2021 le cabinet RISK PARTENAIRES Océan Indien, a conclu en ces termes:

Analyse technique
Le défaut d'implantation de la rampe et de ses murets est manifeste. La rampe est composée d’un béton de qualité médiocre, dépourvu de ferraillage, en outre mis en oeuvre sur un remblais en matériaux non noble impropre à recevoir la circulation de véhicules légers.

Réparations
Les travaux de réparations sont les suivants :
- Démolition de la rampe et des murets
- Implantation par un géomètre de manière contradictoire avec le voisin
- Purge des matériaux de remblais
- Réalisation d’un remblals technique correctement compacté avec essais en conformité avec la norme
- Ferraillage et coulage du béton

Montant selon devis de PAUSE : 15 190,00 € TTC

ResponsabilitéLe dommage rend l’ouvrage impropre à destination en raison de son défaut d'implantation nécessitant sa démolition et de son défaut de solidité manifeste. Le caractère décennal est établi.

La responsabilité décennale de l’entreprise TPOI est engagée, cette dernière ayant réalisé l'intégralité de l'ouvrage d’après son devis et ses factures.”

Eu égard aux désordres constatés, la SHLMR a informé la société TPO I desdits désordres et l’a vainement convoqué à un constat contradictoire le 19 novembre 2021 ; Elle l’a également mise en demeure de réparer les désordres en démolissant l’ouvrage et en le réalisant conformément aux règles de l’art.

Face au silence de la société TPO I, la SHLMR a fait établir des travaux de reprise réalisés par la Société Pausé Construction et terrassements pour un montant de 15.190 euros et a actionné directement la Société QBE Insurance en paiement de cette somme.

L’existence des désordres est attestée par le Cabinet RISK PARTENAIRES Océan Indien et la société QBE Insurance a bien réceptionné, le 22 juillet 2022, le courrier recommandé du 18 juillet 2022 émis par la SHLMR. Elle ne s’est toutefois pas manifestée depuis.

Il sera fait droit à la demande de la SHLMR, la Société QBE Insurance sera condamnée à payer à la SHLMR la somme de 15.190 euros TTC, en remboursement des travaux effectués en remplacement des travaux défectueux de la société TPO I, en application de l’article L 124-3 du Code des assurances.

Sur les demandes accessoires

La Société QBE Insurance, partie perdante, sera condamnée à payer à la Société d'Habitation à Loyers Modérés de la Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,

CONDAMNE la Société QBE Insurance à payer à la Société d'Habitation à Loyers Modérés de la Réunion la somme de 15.190 euros TTC,

CONDAMNE la Société QBE Insurance à payer à la Société d'Habitation à Loyers Modérés de la Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la Société QBE Insurance aux entiers dépens;

REJETTE toutes les autres demandes;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00238
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.00238 ?
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