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08/04/2024 | FRANCE | N°23/04109

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 23/04109


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04109 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQT7

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTr>


DÉFENDEURS

M. [E] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]


Mme [U] [F] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04109 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQT7

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DÉFENDEURS

M. [E] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Mme [U] [F] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 08 Avril 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations à comparaître devant ce tribunal décernées le 28/11/2023 aux époux [V] par la Compagnie Européenne de Garanties et de cautions (CEGC);

Vu la constitution des époux [V] et leurs écritures en révocation de l'ordonnance de clôture enregistrées le 16/02/2024 par RPVA ;

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture du 05/02/2024 et la date de mise à disposition fixée au 08 Avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, par ordonnance motivée du juge de la mise en état ou après l’ouverture des débats par décision du tribunal, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Par conclusions communiquées le 16/02/2024 par RPVA, les défendeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu'ils n'ont pas pu s'exprimer sur des réclamations financières présentées par la GEGC, dont les montants sont élevés ; que Monsieur [V], commissaire de justice exerce son activité à Mayotte qui connait un contexte tendu ; que les difficultés occasionnées ont affecté l'organisation de sa défense ;

Par conclusions communiquées le 21/02/2024 par RPVA, la partie requérante s’y oppose.

En l'espèce, les époux [V] ont été cités le 28 novembre dernier par un acte remis à chacun à personne et ont été informés, dès cette date, de la nécessité de constituer avocat pour l'audience du 05 février 2024 et du montant de la créance dont le montant était réclamé ; Qu'à la date du 05 février 2024, ils n'ont pas constitué avocat et ne sont pas manifestés de sorte que l'affaire a été clôturée et mise en délibéré.

Il est rappelé, à juste titre par la CEGC, que le contexte difficile de Mayotte est inopérant puisque les époux [V] résident à la Réunion ; que même si Mr [V], commissaire de justice, travaille, ponctuellement à Mayotte, il n'explique pas les raisons concrètes qui l'ont empêché de constituer avocat durant le laps de temps qui s'est écoulé entre le 28 novembre et le 5 février 2024 ; que la circonstance tirée du montant de la créance est inopérante, ce montant, certes très élevé, étant connu depuis l'assignation et même depuis la sommation de payer qui a été délivrée à la personne de Mr [V] le 16 octobre dernier ; Qu'enfin, le délai octroyé aux défendeurs ( 10 semaines) pour constituer avocat était largement suffisant pour qu'ils puissent assurer leur défense.

Ils ne justifient donc d'aucune cause grave justifiant d'ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2024.

2 – Sur les demandes de la CEGC

Il résulte des explication et des pièces produites que suivant offre de prêt acceptée le 19/12/2016 , la CEPAC Provence Alpes Cote d'Azur a consenti à Monsieur et Madame [V] un prêt immobilier d'un montant de 880.000 euros remboursable selon un échéancier de 24 mois ( pré financement ) et un échéancier de 120 mois au taux de 3,50 % l'an.

La CEGC s’est portée caution des engagements des époux [V] par acte du 17.10.2016 pour un montant garanti de 528.000 €.
Par LRAR du 20.01.2023 dont ils ont accusé réception, la CEPAC a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées et par LRAR du 26.04.2023, dont ils ont également accusé réception, elle leur a notifié la déchéance du terme à raison d’échéances échues restées impayées et a sollicité le paiement des sommes dues.

Par courrier du 07.06.2023 la banque a actionné la CEGC qui a informé les emprunteurs de la demande en paiement de la banque par un courrier du 15.06.2023. Par courriel du 12/10/2023 elle les a informés qu'elle a réglé à la CEPAC la somme de 447.870,17 € et elle produit aux débats une quittance subrogative en date du 11/10/2023 .

Le 16/10/2023, la CEGC les a mis en demeure d’avoir à lui régler cette somme et produit des échanges de courriels qui dénotent des échanges vifs entre les parties.

Les époux [V] ne justifient d'aucun règlement, même partiel.

Il est suffisamment établi que la créance revendiquée par la caution est fondée en son principe et en son montant et que les défendeurs, qui ont valablement été informés, n’ont pas réagi. Ils seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 447.870,17 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 11/10/2023.

3 - Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande d’allouer à la CEGC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs à supporter les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire.

L’exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

Condamne solidairement Madame [U] [F] épouse [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 447.870,17 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 11/10/2023 ;

Rejette la demande présentée au titre des débours et émoluments pour l'inscription d'hypothèque provisoire,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ,

Condamne in solidum Madame [U] [F] épouse [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [F] épouse [V] et Monsieur [E] [V] aux dépens.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04109
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.04109 ?
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