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08/04/2024 | FRANCE | N°23/04074

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 23/04074


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW4

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [B] [H] [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

MGEN de la REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Compagnie d’a

ssurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]





Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Nathalie POTHI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW4

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

Mme [B] [H] [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

MGEN de la REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 08 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 aout 2019 Madame [B] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [P], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 5], elle présentait une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, une fracture de l'aileron sacré gauche avec atteinte du processus transverse gauche S1 sur lombalisation de S1, fracture de la partie antérieure du cotyle gauche, fracture de la branche ischio-pubienne gauche.
Madame [O] a été examinée par le Dr [Y] qui a déposé son rapport amiable le 1er avril 2022.
Madame [O] et ALLIANZ IARD ne s'étant pas entendus sur l'indemnisation proposée, Madame [O] a, par exploit délivré le 05/12/2023 fait citer la compagnie ALLIANZ IARD et la MGEN devant ce tribunal pour demander au tribunal de :

CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 126 211,96 € décomposée ainsi :

CONDAMNER ALLIANZ IARD et Mme [P] à lui payer la somme de 126 211,96 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite des provisions allouées et des sommes remboursées à la MAIF, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la MGEN en sa qualité de tiers payeur ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Régulièrement citées à personne habilitées, les sociétés ALLIANZ IARD et MGEN n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/02/2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - SUR L’IMPLICATION

En l'espèce, le droit à indemnisation intégral de Madame [O], blessée en tant que piéton, à l'occasion de l'accident survenu le 03/08/2019 à [Localité 5] impliquant le véhicule de Madame [P], n'est pas contesté.

2 - SUR L'INDEMNISATION

Mme [O] se fonde ses demandes sur le rapport du Dr [Y] qui a conclu ceci :
«  - les lésions décrites , les soins reçus, les doléances exprimées et les constatations cliniques sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme accidentel du 3 août 2019 ;
- la date de consolidation est fixée au 16 décembre 2021 ;
- au titre des incapacités et des gênes temporaires :
-Hospitalisation et gêne totale aux activités personnelles : du 03/08/2019 au 07/08/2019 ;
- gêne partielle aux activités personnelles :
classe III : du 08/08/2019 au 29/10/2019
classe II du 30/10/2019 au 10/01/2020
classe 1 :du 11/01/2020 au 15/12/2021
- aide d'une tierce personne fixée à 3heures par jour en classe III et 1H30 par jour en classe II
- les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 ;
- le préjudice esthétique est évalué à 1/7 ;
- le taux d'AIPP est de 3% ;
les perte de gains professionnels futurs seront à démontrer. »

A ) Les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires

=$gt; les frais divers

Madame [O] demande le remboursement de sa robe déchirée et de ses lunettes cassées à l'occasion de l'accident , et celui d'accessoires destinés à ses soins et à sa rééducation ( vélo d'appartement, bassin de lit, paire de savate à mémoire de forme, poche gel ) pour un montant total de 522,18 €.
Les préjudices purement matériels (dommages aux biens, au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985) ne relèvent pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac ; ils doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel. Ainsi les demandes présentées au titre de la robe et des lunettes seront rejetées au titre des frais divers.
Les autres frais sont des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils seront admis pour la somme de 228,38 €.

=$gt; les frais d'assistance à la tierce personne

Le Docteur [Y] a retenu l’aide d’une tierce personne à raison de:
« - 3 heures par jour, en classe III et une heure trente par jour en classe II . Il est à noter une demande de Mme [O] d'estimer le temps nécessaire pour s'occuper de sa fille handicapée, des documents devront être fournis à ce sujet »
Madame [O] présente des demandes pour l'aide qui lui a été apportée pour certains actes de la vie quotidienne ainsi que l'aide apportée à sa fille [U] [O], majeure handicapée. Elle prétend avoir fait appel à des amis pour accueillir sa fille durant son hospitalisation puis pour l'aider à s'occuper de sa fille, parce qu'elle était gravement atteinte physiquement.

S'il est établi que Madame [O] a eu besoin d'aide à raison de 3 heures par jour du 08/08/2019 au 29/10/2019 puis à raison d'1H30 par jour du 30/10/2019 au 10/01/2020, il n'est pas démontré que son état de santé l'empêchait de s'occuper de sa fille [U] . De plus, l'enfant majeure [U] [O] est certes handicapée mais il n'est pas démontré qu'elle est incapable de réaliser les actes essentiels de la vie courante ; De surcroît, cette enfant majeure séjourne dans un centre spécialisé et rien ne démontre que l'état de santé de Madame [O] l'empêchait de l'accompagner à ce centre . En outre, elle ne verse aucune pièce justificative de l'aide apportée par des tiers. En conséquence, ses demandes ne peuvent pas prospérer.

Il s'en déduit que les frais d'assistance à la tierce personne se limiteront à ceux de Madame [O] et seront indemnisés à hauteur de 18 € de l’heure, soit :

DFT classe III : du 08/08/2019 au 29/10/2019 : 81 jours X ( 18 € X 3H ) = 4374 €DFT classe II du 30/10/2019 au 10/01/2020 : 71 jours X ( 18 € X 1H30 ) = 1917 €.Total : 6291 € dont il faut déduire le remboursement MAIF, mentionné par la requérante dans son dispositif pour la somme de 1274,46 € , soit un solde de : 5.016,54 €.

=$gt; Les pertes de gains professionnels actuels

Madame [O] demande l'indemnisation de ses pertes de salaires, calculée sur la base de sa rémunération perçue en 2018, pour la période allant du mois d'octobre 2019 au 10 mai 2020, soit la somme de 10 843,95 € et demande la somme complémentaire de 22.996,53 € , calculée depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 15 décembre 2021 au motif qu'elle aurait dû percevoir une nouvelle rémunération en raison de la signature d'un contrat à durée indéterminée.
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent au préjudice économique subi par la victime durant la durée de son incapacité temporaire. La charge de la preuve pèse sur la victime.
A la date de l'accident, Madame [O] exerçait comme enseignante, à temps partiel, en vertu de contrats d'une durée d'un an consentis depuis 2016 . Elle produit une attestation qui établit qu'elle a refusé, pour raisons de santé, le contrat proposé le 13/08/2019 par l'académie de la Réunion pour une quotité de 09 heures par semaine, pour l'année scolaire 2019/2020. Elle a été placée en arrêt maladie du 03/08/2019 au 02/03/2020 puis en congé longue maladie en février 2020 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2021.
Elle justifie avoir perçu un revenu annuel net de 21.996 €, soit 1833 € nets/ mois durant l'année scolaire 2018/2029 et des indemnités journalières , calculées d'octobre 2019 à octobre 2021 pour un montant total de 24.334,76 €.
Il est établi que son état de santé l'a empêchée de reprendre son travail et donc de signer un nouveau contrat pour l'année scolaire 2019/2020 mais il ne peut se déduire de l'unique proposition de la commission consultative paritaire pour un passage en CDI à la date du 08 mai 2020 qu'elle devait signer un CDI dès lors que ce courrier ne peut constituer qu'une espérance d'être engagée en CDI mais aucunement une certitude de pouvoir l'être. Enfin, elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2021 et perçoit à ce titre une pension de retraite mensuelle de 1064€.
Il s'en déduit que le montant total de la perte de gains a été partiellement compensé par les indemnités journalières et qu’il reste dû de ce chef à la victime la somme de :
- montant qu'elle aurait du percevoir entre le 03/08/2019 et le 30/09/2021: 47658 € ( 1833 € X 26 mois ) dont à déduire le montant des IJ perçues (24.334,76 € ) = 23.323,24 €.

les préjudices patrimoniaux permanents

=$gt; Les pertes de gains professionnels futurs

Ils représentent la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le Docteur [Y] a considéré que ce poste restait à démontrer et Madame [O] n'établit pas que ce préjudice professionnel est en lien avec l'accident, ni qu'un CDI lui avait été proposé à la signature. Enfin, elle a fait valoir ses droits à la retraite avant la date de consolidation. En conséquence, elle ne justifie d'aucune perte de revenus futurs et ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.

B ) les préjudices extra patrimoniaux

Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

==$gt; ) le déficit fonctionnel temporaireMadame [O] sollicite une réparation à hauteur de la somme journalière de 26 € qui est conforme, soit :
DFTT : 5 jours x26 € = 130 €
DFT classe III : du 08/08/2019 au 29/10/2019 : ( 2 mois et 21 jours X 26 € ) X 50 % = 1033 €
DFT classe II du 30/10/2019 au 10/01/2020 ( 2 mois et 11 jours X26 € ) X 25 % = 451,50 €
DFT classe 1 :du 11/01/2020 au 15/12/2021( 23 mois et 5 jours X 26 € ) X 10 % = 1761 €
Soit un total de 3.375,50 € pour ce poste de préjudice.

===$gt;Les souffrances endurées :

Le Dr [Y] a évalué les souffrances endurées à 4/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 €.

===$gt;) Le préjudice esthétique temporaire :

Il a évalué à 2,5/7 le préjudice esthétique temporaire. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

==$gt; Le déficit fonctionnel permanent :

Le Docteur [Y] a retenu un taux de 3 % pour ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’âge de Madame [O] au jour de la consolidation, la valeur du point retenue sera de 1210 € , soit l’allocation de la somme de 3630 €.

=$gt; Préjudice esthétique permanent :

Le Docteur [Y] a évalué ce poste de préjudice à 1/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 € .

Il n'y a pas lieu de dire que la cie ALLIANZ IARD devra garantir Mme [P] ni de condamner Mme [P] à payer ces sommes .

La décision sera opposable à la MGEN, en sa qualité de tiers payer , étant observé que la MGEN n'a présenté aucune observation.

3 ) SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui est de droit.

Succombant, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens et devra supporter les frais irrépétibles engagés par la requérante, dans la présente instance, soit la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Dit que le droit à indemnisation de Madame [B] [O] est entier ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [O] les sommes suivantes :

au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
-les frais divers : 228,38 €
-les frais d'assistance tierce personne : 5016,54 €
- les pertes de gains professionnels actuels : 23.323,24 €

au titre des préjudices patrimoniaux permanents :- Néant

au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire : 3375,50 €
-les souffrances endurées :15.000 €
-le préjudice esthétique temporaire : 4.000 €

au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents

-le déficit fonctionnel permanent : 3.630 €
-le préjudice esthétique permanent : 2.000 €

Sommes desquelles il faudra déduire la provision de 6.000 € déjà versée ,

Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 05/12/2023 .

Déclare le présent jugement commun à la MGEN ,

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETE toutes les autres demandes.

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens ,

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04074
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.04074 ?
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