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08/04/2024 | FRANCE | N°23/03925

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 23/03925


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03925 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRM

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEURS

Mme [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [D] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [H] [O]
[Adresse 15]
[Localit

é 20]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [J] [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Rep/as...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03925 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRM

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEURS

Mme [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [D] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [H] [O]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [J] [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [E] [S] [M] [O]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [U] [O]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 20]

M. [F] [O]
[Adresse 19]
[Localité 20]

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Nicole COHEN, Me Jean jacques MOREL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 08 Avril 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée les 17/11/2023 et 05/01/2024 par [P] [O], [S] [H] [O], [N] [O] et [Z] [J] [O] à l'encontre de [E] [O], [S] [U] [O], [Z] [K] [O] et [F] [O] en ouverture des opérations de compte , liquidation partage de l'indivision existant entre les héritiers et les requérants;

Vu les conclusions prises le 29/01/2024 par [O] qui s'en remet sur le mérite de la demande.

Vu les conclusions prises le 02/02/2024 par Mr [S] [U] [O] qui s'associe aux demandes des requérants.

Assignés à l'étude et à personne, [Z] [K] [O] et [F] [O] n'ont pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05/02/2024 et la date de mise à disposition fixée au 08/04/2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Mr [C] [E] [O] né le [Date naissance 5] 1938 est décédé le [Date décès 11] 2004. Son épouse Madame [R] [Z] [G] [T] [X] née le [Date naissance 6] 1933 est décédée le [Date décès 8] 2021.

Ils ont laissé pour héritiers leurs quatre enfants à savoir :

- Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21]
- Madame [Z] [J] [O] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 21]
- Monsieur [S] [U] [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21]
- Monsieur [E] [S] [M] [O] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 24].

En vertu d’un testament enregistré le 17 décembre 1998 le défunt a institué comme légataires particuliers son fils , Mr [E] [S] [M] [O], et quatre de ses petits-enfants à savoir :

- Mademoiselle [Z] [K] [O] née le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 21]
- Monsieur [S] [H] [O] né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 21]
- Mademoiselle [P] [O] née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 21]
- Mademoiselle [N] [D] [Y] [O] née le [Date naissance 18] 1988 à [Localité 21].

Une première procédure a été engagée par Monsieur [E] [S] [M] [O] pour demander le partage de l'indivision successorale et par jugement rendu le 24/06/2009, le tribunal de céans a , notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la succession de Mr [C] [E] [O] et désigné Mr [A], en tant qu'expert pour évaluer les éléments composant la succession.

Celui ci a déposé son rapport d'expertise le 30 juin 2010 et par décision rendue le 19/09/2012 le juge chargé du contrôle des expertises constatait la caducité de la mission confiée à Me [W] [V], notaire, chargée de réaliser les opérations de compte, liquidation, partage.

Il s'en déduit que la succession de feu [C] [E] [O] n'est toujours pas réglée et qu'en vertu de l'autorité de la chose attachée au jugement susvisé, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de cette succession qui a été précédemment décidée par jugement rendu le 24/06/2009.

En revanche, la succession de feue Madame [R] [O] née [X] n'est pas ouverte.

Les requérants sont ainsi fondés à demander l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la succession de la défunte.

Il apparaît nécessaire de procéder à la réévaluation des biens immobiliers qui pourront être évalués par le notaire désigné , lequel pourra se faire assister d'un sapiteur, le cas échéant.

Les dépens, seront employés en frais privilégiés de partage, et ainsi répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.

PAR GES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononce par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la succession de Mr [C] [E] [O] ,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la succession de Madame [R] [Z] [G] [T] [X] née le [Date naissance 6] 1933 et décédée le [Date naissance 9] 2021 ,

DESIGNE pour y procéder Maître [W] [V]- [B], notaire, membre de la SCP Bernard PONS, [I] [V] et [W] THAZARD-[B] , [Adresse 13]

DIT que la délégation ainsi faite s’imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l’appréciation de Monsieur le Président de la Chambre;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Maître [V] dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que le Notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;

COMMET le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

RAPPELLE que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement;

DIT que le Notaire procédera à l’évaluation de ces biens immobiliers

DIT qu’il pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’office un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commissaire ;

DIT qu’en cas d’accord de l’ensemble des héritiers sur son projet d’état liquidatif intégrant l’évaluation qui aura été faite des biens immobiliers, la vente par licitation aux enchères publiques pourra se faire devant le notaire délégué sur le cahier des charges qu’il aura établi ,

DIT qu'en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ce projet d’état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties,

RAPPELLE qu’après transmission du procès verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE l'emploi des dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage,

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03925
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.03925 ?
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