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08/04/2024 | FRANCE | N°23/00794

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 23/00794


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00794 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJBM

NAC : 70A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [O] [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

LE SERVICE DES DOMAINES, division des missions domaniales de la Direction départementale des finances publiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistan

t : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

L’ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT
[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00794 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJBM

NAC : 70A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [O] [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

LE SERVICE DES DOMAINES, division des missions domaniales de la Direction départementale des finances publiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

L’ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Philippe BARRE, Me Richard PATOU PARVEDY, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 08 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 15 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, ce tribunal a ordonné la transmission de la procédure au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion pour qu'il soit répondu à la question suivante : «  la parcelle litigieuse correspondant au lot numéro cinq de la parcelle [Cadastre 1] A sise à [Localité 6] au lieu-dit [Localité 7] correspondait t elle , avant la loi littoral du 03/01/1986, aux lais et relais de la mer et au moins partiellement à la zone des 50 pas géométriques? » et sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le tribunal administratif.

Par jugement rendu le 12 janvier 2022 le tribunal administratif de Saint Denis a déclaré que le lot numéro cinq de la parcelle [Cadastre 1] A était situé avant la loi du 3 janvier 1983, dans la zone des lais et relais et qu'il relevait , de ce fait, au domaine privé de l'État, sous réserve des droits des tiers.

Monsieur [N] a demandé la réinscription de cette affaire au rôle et l'affaire a été appelée à la mise en état du 11 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08 septembre 2023 Monsieur [N] demande au tribunal de :

Constater que Monsieur [Y] [N] a reçu en donation par acte authentique le lot numéro cinq de la parcelle [Cadastre 1] A et qu'il était propriétaire de ce lot dans les limites posées par le géomètre expert et dire que ce lot appartient à ses ayants droits ,
à titre subsidiaire, dire que le lot numéro cinq appartient aux ayants droits de Monsieur [Y] [N] par prescription acquisitive abrégée ,
enjoindre l'Etat d'avoir à réintégrer au cadastre la parcelle de Monsieur [N] dans le délai de deux mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
rejeter des demandes de l'Etat ,
condamner l'État à verser à Monsieur [N] la somme de 5000 € à titre de frais irrépétibles,
condamner l'État à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrez le 17 janvier 2024 l'État français demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] de ses demandes en ce que les limites et la superficie du lot numéro cinq étant inconnues, aucune prescription n'a pu être acquise et au surplus n'a été reconnue avant la loi littoral du 3 janvier 1986 ;
condamner Monsieur [N] à payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.

MOTIFS

À l'appui de ses demandes Monsieur [N] soutient qu'il dispose d'un titre de propriété constitué par son acte de donation du 16 mai 1973 par lequel il a reçu en donation le lot numéro cinq de la parcelle [Cadastre 1] A dont les limites ont été définis, dans cet acte, après division parcellaire effectuée par un géomètre expert ; À titre subsidiaire il revendique la propriété du lot n°5 par prescription acquisitive abrégée en estimant qu'il disposait d'un titre, qu'il occupait la parcelle de bonne foi de manière paisible publique et non équivoque entre 1973 et la loi littoral ; Que rien dans les textes ou dans la jurisprudence ne conditionne l'action en revendication par prescription acquisitive, s'agissant des lais et relais de la mer, à l'obligation de s'en prévaloir avant la loi littoral de 1986 ; qu'il peut revendiquer la prescription acquisitive du seul fait qu'il s'est toujours comporté comme le propriétaire du lot litigieux ; que l'argument soulevé par l'État français, tiré de ce que la prescription ne pouvait être invoqué qu'avant l'entrée en vigueur de la loi littoral, est inopérant; que la prescription acquisitive abrégée est acquise depuis 1983.

L'État français réplique que le plan de partage annexé à la donation du 16 mai 1973 démontre que la surface réelle cédée aux héritiers de Mr [N] est très supérieure aux 1200 m² puisqu'elle représente une surface de 1635 m² ; qu'il existe un empiètement de 435 m² sur la longueur et sur le rivage de la mer par rapport à l'acquisition faite en 1945 ; Que Monsieur [N] n'apporte pas la preuve de la propriété de sa parcelle par titre ; que l'acte de donation du 16 mai 1973 pose difficultés dans la mesure où la superficie totale de la propriété attribuée aux héritiers [N] ne peut pas excéder celle figurant au cadastre et aux plans des 50 pas géométriques ; que Monsieur [N] considère à tort que les zones concernées seraient susceptibles d'usucapion; Que la prescription n'est possible que pour la période où les emprises relevaient du domaine privé de l'État, à compter du décret de la loi du 30 juin 1955 jusqu'à la promulgation de la loi du 03 janvier 1986 . Que le terrain occupé par le requérant ne se situe pas à l'intérieur des 50 pas géométriques et se situe sur les lais et relais de la mer et fait désormais partie intégrante du domaine maritime ; que Monsieur [N] ne pouvait invoquer la prescription qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 et à la condition de prouver une occupation correspondant aux critères stricts du Code civil ; qu'aujourd'hui le lot n° 5 fait partie intégrante du domaine maritime et est imprescriptible ; que Monsieur [N] ne peut pas prescrire puisque les limites de la parcelle litigieuse sont incertaines ce qui constitue un obstacle sérieux à la reconnaissance d'une prescription que la prescription .

Vu les dispositions de l'article L 5111-1 à L 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques;

Par un arrêt rendu le 7 septembre 2001 n° 207796, le conseil d'État a notamment jugé que '' considérant que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, qui a incorporé au domaine public maritime « la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des 50 pas géométriques» les lais et relais de la mer, dans les départements d'outre-mer, faisaient partie du domaine privé de l'État ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 88 du code du domaine de l'État que l'incorporation de ladite zone dans le domaine public maritime s'est faite, dans le département de la Réunion « sous réserve des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 » .

En l'espèce il est établi que le lot n° 5 de la parcelle [Cadastre 1] A situé à [Localité 7], sur le territoire de la commune de [Localité 6], dont la propriété est revendiquée par Monsieur [N], était situé, avant la loi Littoral du 3 janvier 1986 dans la zone des lais et relais et relevait, de ce fait, sous réserve des droits des tiers, du régime du domaine privé de l'État ; Il est également établi que ce lot a intégré le domaine public de l'Etat par l'effet de loi Littoral susvisée ;

Monsieur [N] ne peut pas revendiquer la propriété de ce lot en se prévalant d'un acte notarié dressé le 16 mai 1973 par lequel il l'a reçu en donation suite à la division réalisée par son grand père , [I] [N], d'une parcelle qu'il avait acquise par adjudication le 17 juillet 1945, dès lors que le lot litigieux appartenait au domaine privé de l'Etat à cette date.

Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée puisque la surface de son lot est contestée par l'Etat qui fait valoir, sans être utilement contesté, que les limites issues de la division parcellaire réalisée le 16 mai 1973 excèdent celles indiquées sur le cadastre et sur l'acte de cession du 17 juillet 1945. Mais surtout, la parcelle acquise par son grand père ayant appartenu au domaine privé de l'Etat jusqu'au 5 janvier 1986, il ne justifie pas d'une prescription acquise à la date du 3 janvier 1986 ; Monsieur [N] se borne en effet à invoquer une possession continue, ininterrompue, paisible publique et non équivoque à titre de propriétaire durant 10 ans sans en justifier ; Il se borne à alléguer le paiement d'une taxe foncière et l'obtention d'un permis de construire sans en justifier et ne verse aucune pièce justificative , hormis un contrat de bail qui ne caractérise pas la prescription acquisitive prévue par les articles 2262 et 2265 du Code civil dans leur rédaction applicable à la période en cause.

En conséquence Monsieur [N] ne peut qu'être débouté de ses demandes.

Succombant il sera condamné aux dépens de l'instance. Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition.

Rejette l'intégralité des prétentions de Monsieur [O] [N] ,

Dit qu'il n'y a pas lieu à faire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00794
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.00794 ?
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