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08/04/2024 | FRANCE | N°23/00651

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 23/00651


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIPR

NAC : 63A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CGSSR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

S.A.S. SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION>
M. [B] [C]
domicilié : chez Clinique [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIPR

NAC : 63A

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDERESSE

CGSSR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

S.A.S. SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [B] [C]
domicilié : chez Clinique [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Philippe BARRE, Me Marie BRIOT, Me Christel VIDELO CLERC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 08 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [D], âgée de 32 ans, a été opérée à la Clinique de [Localité 7], le 1er février 2013, d’un fibrome utérin symptomatique par le Docteur [B] [C]. Suite à des complications survenues dès la fin de l'intervention chirurgicale , et après trois semaines passées en réanimation, elle est décédée le [Date décès 2] 2013 à 5 heures du matin au CHU [5].

Une expertise médicale, confiée aux Docteurs [O] et [I] par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la Réunion ( ci après dénommée la CCIAM ) a été diligentée et le rapport définitif a été rendu le 16 octobre 2018.

Par un avis rendu le 03 décembre 2018, la CCIAM de la Réunion a retenu la responsabilité des parties intervenantes de la façon suivante:

- ONIAM pour une part de 20%,
- le Docteur [Z] pour une part de 16%,
- le Docteur [X] pour une part de 16%,
- la CLINIQUE DE [Localité 7] pour une part de 16%,
- le Docteur [C] pour une part de 32%.

La CGSSR a pris en charge les débours pour 53.400 euros, et en a demandé le remboursement aux divers intervenants en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Les Docteurs [X] et [Z] ont réglé les sommes leur incombant.

Le Docteur [C] et la Clinique de [Localité 7] ont refusé l’avis de la CCIAM.

Par exploit délivré le 09 février 2023, la CGSSR a assigné en paiement la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 7] et le Docteur [C].

Dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2023, la CGSSR a demandé au tribunal de:

- donner acte à la CGSS de son désistement concernant ses demandes relatives au Docteur [C];
- voir condamner la SAS SOCIETE DE GESTION CLINIQUE [Localité 7] à payer à la CGSSR la somme de 8.544 euros avec intérêts à compter du 10.09. 2021, correspondant à sa quote-part de responsabilité et à la somme de 172,80 euros d’indemnité forfaitaire;
- condamner la même à payer à la CGSSR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CGSSR se fonde sur les conclusions du médecin-conseil, lequel a conclu “à un accident médical fautif par manquement lié au choix de la technique thérapeutique lors du traitement d’un accident médical non fautif”. Il a également rédigé une attestation d’imputabilité le 21 septembre 2020. Elle estime que la responsabilité de la clinique est engagée de ce fait, et sollicite l’indemnisation lui incombant.

Dans ses dernières écritures en date du 09 novembre 2023, Monsieur [C] a demandé au tribunal de

- Constater le désistement d’instance de la CGSSR à son égard;
- Constater son accord pour le désistement d’instance de la CGSSR;
- déclarer parfait le désistement d’instance de la CGSSR.

Il fait valoir que son assureur, la Compagnie PANACEA, a signé, en cours de procédure, un protocole d’accord transactionnel avec la CGSSR, sans reconnaissance de responsabilité de son assuré.

Dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2023, la SAS Société de Gestion Clinique [Localité 7] a demandé au tribunal de:

- dire et juger que la clinique [Localité 7] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [V] [D];
En conséquence débouter la CGSS de la Réunion de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la CGSS à payer à la clinique [Localité 7] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la CGSS aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aucun manquement n'était retenu contre elle par les experts; que la CCIAM s'est affranchie des conclusions expertales pour retenir une part de responsabilité de la clinique dans un avis qui n'a aucune force obligatoire et qu'elle conteste ; qu'il appartient à la CGSSR d'établir qu'elle a commis une faute en lien avec le dommage en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, la continuité des soins était assurée tant au niveau du bloc opératoire, que des consultations ou de la surveillance, notamment salle de surveillance post interventionnelle ( SSPI ) ; qu'aucune faute d'organisation ne peut lui être reprochée ; que son personnel paramédical salarié a agi conformément aux règles de l'art et n'a commis aucune faute ; que le retard de prise en charge incombe aux médecins anesthésistes alors qu'elle a rempli son obligation de moyens ; que le Dr [R], médecin conseil de la CGSSR se fonde exclusivement sur ce rapport d'expertise qui écarte tout manquement commis par la clinique ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 08 avril 2024.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance concernant Monsieur [C]

Il résulte notamment des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”; et que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.”

Il est établi que Monsieur [C] a signé, par le biais de son assureur, la Compagnie PANACEA, un protocole d’accord avec la CGSSR en cours de procédure, et qu'il accepte le désistement d'instance de la demanderesse.

Ce désistement sera ainsi déclaré parfait.

Sur la responsabilité de la clinique de [Localité 7]

Vu les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et celles de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique qui soumet notamment la responsabilité des professionnels de santé à l’exigence d’une faute.

La preuve de cette faute incombe au demandeur conformément au droit commun de la responsabilité et les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les conclusions des experts, doivent s’expliquer sur les raisons les ayant conduits à les écarter ( Cass 1 re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-22.037 ).

En l'espèce, la CGSSR estime que la responsabilité de la clinique [Localité 7] est engagée du fait que son médecin-conseil ,le Dr [R], a conclu à “un accident médical fautif par manquement lié au choix de la technique thérapeutique lors du traitement d’un accident médical non fautif”,

Il ressort des diverses investigations, avis et rapports que:

l'indication d'embolisation des artères utérines chez Mme [D] était justifié ,la procédure a été réalisée au bloc opératoire sans qu'aucune difficulté technique n'ait été mentionnée ,Madame [D] est entrée en salle de surveillance post interventionnelle ( SSPI ) et a présenté rapidement un état de choc hémorragique ,- qu'en dépit des soins apportés, l’origine de cet état de choc n’a pas été recherché, et ce n’est qu’en fin d’après-midi que le chirurgien Docteur [C] a été appelé,
une première reprise chirurgicale a eu lieu à 19H par ce chirurgien et par le Dr [F];Madame [D] est retournée en SSPI à 20H et a présenté une aggravation brutale de son état de santé à 23H conduisant à l'appel du Dr [C] ;une seconde reprise chirurgicale a eu lieu à 03H par ce chirurgien;en post opératoire, l'état de choc était persistant malgré les thérapeutiques et l'intervention d'embolisation ;le 02 février 2013, à 05H , Madame [D] était transférée en urgence dans le service de réanimation du CHU [5] ou elle décèdera le [Date décès 2] 2013 à l'âge de 32 ans.
Dans leur rapport d'expertise médicale clos le 16 octobre 2018, les Dr [O] et [I] ont conclu ainsi :

«  les experts retiennent un comportement non conforme du Dr [C], chirurgien, du Dr [Z], anesthésiste réanimateur, et du Dr [X] Anesthésiste réanimateur. La conséquence de ces manquements a été :

un retard de 2 heures dans la prise en charge de l'état de choc hémorragique ,la prise en charge chirurgicale lors de la seconde reprise le 02/021013 n'a pas été adaptée à la gravité de la situation ,un retard à la seconde reprise chirurgicale ,
La répartition suggérée est la suivante :

50 % pour le Docteur [C]35 % pour le Docteur [Z]
15 % pour le Docteur [X]

les experts n'ont pas constaté de dysfonctionnement dans l'organisation des services de la clinique [6] ayant pris en charge Madame [D]. Les moyens techniques et/ou en personnel de santé de la clinique de [6] dont l'intervention était nécessaire ou requise ont été adaptées à la pathologie de Mme [D]. »

La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a retenu la responsabilité partielle de la clinique de [6] dans un avis qui se révèle contraire aux conclusions expertales.

Cet avis ne lie pas le juge pas plus que l'avis médical du Dr [R] , médecin conseil de la CGSSR.

En l'état, la CGSSR n'apporte pas la preuve de la faute commise par la clinique [6] qui démontre que trois infirmiers étaient présents en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) le 1er février 2013 :

- Monsieur [M] [K] de 7h30 à 19h30
- Madame [H] [A] de 7h00 à 19h00
Madame [G] [T] de 10h00 à 18H00.
La CGGSR n'apporte pas d'éléments contraires aux conclusions expertales et n'établit pas les manquements commis par la clinique dans la prise en charge de Madame [D]. Il s'en déduit que la responsabilité de la clinique de [Localité 7] ne peut pas être recherchée. En conséquence, la demande de la CGSSR doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la CGSS de la Réunion sera condamnée à payer à la Clinique [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,

DECLARE parfait le désistement d'instance de la CGSS de la Réunion à l'égard de Monsieur [B] [C] ;

DEBOUTE la CGSS de la Réunion de ses demandes dirigées contre la SAS Société de Gestion clinique [Localité 7];

CONDAMNE la CGSS de la Réunion à payer à la SAS Société de Gestion Clinique [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la CGSS de la Réunion aux dépens;

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00651
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.00651 ?
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