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08/04/2024 | FRANCE | N°23/00011

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 23/00011


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
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JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
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JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS


DOSSIER N° N° RG 23/00011 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKQS
NAC : 70Z
Jugement N° 24/00007

A l’audience du 08 Avril 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Patricia BERTRAND, Juge de l'Expropriation du Département de la Réunion suppléante, désignée à ces fonctions p

ar ordonnance n°2023/199 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 20 juil...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
------------------------------------------
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
-----------------------------------------

JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS

DOSSIER N° N° RG 23/00011 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKQS
NAC : 70Z
Jugement N° 24/00007

A l’audience du 08 Avril 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Patricia BERTRAND, Juge de l'Expropriation du Département de la Réunion suppléante, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2023/199 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 20 juillet 2023, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MONTPELLIER, plaidant
Rep/assistant : Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, postulant

D’UNE PART,

ET

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Laurent BENOITON, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

D'AUTRE PART,

En présence de Madame [B] [O], Commissaire du Gouvernement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la constitution de la réserve foncière nécessaire au projet d'aménagement Ecocité à [Localité 8], il a été rendu le 04/09/2018 une ordonnance d'expropriation de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2], appartenant aux héritiers de Mme [L] au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (ci-après le TCO).

La parcelle étant pourvue d'une maison d'habitation occupée par Mme [F], la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest a fait citer Mme [F] le 03 avril 2023 devant le juge de l'expropriation, statuant , pour demander son expulsion, sous astreinte.

Dans son dernier mémoire du 26 octobre 2023 déposé le 03 novembre 2023, elle demande de :
- constater qu'elle a rempli ses obligations légales en vue de prendre possession de la parcelle AB [Cadastre 2],
- ordonner à Mme [F] et tous occupants de son chef, de libérer la parcelle litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision , sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner le concours de la force publique si besoin,
- condamner Mme [F] aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans son dernier mémoire déposé le 11 décembre 2023, Mme [F] demande au tribunal de :
- constater que la requérante n'a pas fait d'offre de relogement conforme et n'a fait aucune offre d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- rejeter toutes les demandes de la requérante,
- à titre subsidiaire, en cas d'expulsion, condamner la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest à lui payer la somme de 60.000 euros pour le préjudice subi du fait de son départ forcé et de son trouble de jouissance,
- écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamner la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire, retenue à l'audience du 12 février 2024, a été mise en délibéré au 08 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Selon l'article R. 423-10 du code de l'expropriation, " les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant en la forme des référés " ;

En l'espèce, le TCO a fait délivrer à Mme [F] une assignation à comparaître selon la procédure accélérée au fond ; il y aura lieu de le déclarer recevable en ses demandes ;

Sur le fond

Sur les offres de relogement

L'obligation de relogement est encadrée par les articles L 314-2 du code de l'urbanisme, L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et l'article L 423-2 du code de l'expropriation qui dispose que " s'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré ; lorsque l'expropriation a porté sur une maison d'habitation individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré, et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe ".

En l'espèce, le bien exproprié est une habitation individuelle de 100 m² située [Adresse 3], à [Localité 8], [Localité 4], pour laquelle une convention d'occupation précaire avait été proposée à la défenderesse le 02 Avril 2019.

Les 18 février et 24 mars 2022, le TCO a émis deux offres de relogement, l'une à [Localité 9], portant sur un T3 de 70,45 m², loyer 486,11 euros, résidence [Adresse 6], et l'autre portant à [Localité 4], 68 m², loyer 397,69 euros , résidence [Adresse 7], que Mme [F] a refusées.

En premier lieu, Mme [F] soutient qu'elles ne sont pas conformes car émises après la signature de la convention d'occupation précaire mais, elle ne fonde son moyen sur aucune disposition légale ou réglementaire d'une part. En conséquence, ce moyen sera écarté.

En second lieu, elle soutient que les biens proposés ne sont pas analogues en ce qu'ils sont dans les hauts de [Localité 9] et de [Localité 4] ; qu'elle occupe actuellement une maison de 100 m² avec un magnifique jardin arboré et aménagé.

Il est constant que la superficie des biens proposés par le TCO est très inférieure à la superficie de la maison de la défenderesse. En outre, la convention d'occupation précaire révèle que la maison se situe sur une très grande parcelle de terrain que la défenderesse a transformé en jardin aménagé.

Les offres du TCO portent sur des maisons individuelles mitoyennes, dépourvues de jardin et bien plus petites.

Sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés, ces deux offres ne correspondent pas en termes de surface et de composition aux besoins personnels et familiaux de la défenderesse.

En conséquence, le TCO échoue à démontrer qu'il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour satisfaire à son obligation de relogement ; il convient par conséquent de rejeter l'intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes

Succombant, la requérante sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à Mme [F] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge départemental de l'expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE les demandes de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest.

CONDAMNE la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest à payer à Mme [F] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest aux dépens de l'instance.

La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00011
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.00011 ?
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