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08/04/2024 | FRANCE | N°20/00670

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 20/00670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00670 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPXO

NAC : 63B

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [T] [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ANIS EXCO EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT

-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle MTUELLES DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00670 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPXO

NAC : 63B

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [T] [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ANIS EXCO EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle MTUELLES DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU, Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 08 Avril 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement rendu le 15 mars 2022 rectifié par jugement rendu le 23 mai 2023, ce tribunal a :

-dit que la SARL ANIS EXCO EXPERTS a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Monsieur [G],
-condamné la SARL ANIS EXCO EXPERTS et son assureur la MMA IARD à payer à Monsieur [G] la somme réclamée par l'administration fiscale pour les années fiscales de 2014 à 2017 au titre de la suppression de l'abattement des ZFU et des intérêts des majorations de retard,
-renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état pour production par Monsieur [G] d'un justificatif sur le montant exact de cette somme.

L'affaire a été rappelée à la mise en état et dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 novembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de:

CONDAMNER solidairement la SARL ANIS EXCO EXPERTS et son assureur, la M.M.A. IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme totale de 338.972 €, se décomposant comme suit :
-IR 2014 : 130.588 € (écart de 116.260 € + 14.328 € de pénalités de retard ou majoration),
-IR 2015 : 143.848 € (écart de 128.369 6 + 15.479 € de pénalités de retard ou majoration),
- lR 2016 : 44.046 € (écart de 38.294 € + 5.752 € de pénalités de retard ou majoration),
- IR 2017 : 20.490 €,
au titre de la somme réclamée par l'administration fiscale pour les années fiscales 2014 à 2017 en raison de la suppression de l'abattement ZFU et des majorations de retard,

A défaut,
CONDAMNER solidairement la SARL ANIS EXCO EXPERTS et la MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme totale de 302.267,19 €, s'agissant de l'lR 2014 à 2016 ,conformément à la déclaration de créance du Pôle de recouvrement spécialisé et la liste des créanciers établie par la SELARL [V],
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SARL ANIS EXCO EXPERTS et la MMA IARD de leurs demandes,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit;
CONDAMNER solidairement la SARL ANIS EXCO EXPERTS et la M.M.A. LARD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs conclusions enregistrées le 6 septembre 2023 la SARL ANIS EXCO EXPERTS et la société MMA IARD demandent au tribunal de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convie de se reporter aux écritures respectives des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2004 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À l'appui de ses demandes Monsieur [G] produit notamment une simulation réalisée par Mme [R], son nouvel expert-comptable, une lettre d'explication de ce professionnel , la déclaration de créances fiscales réalisée le 21 mai 2021 par le pôle recouvrement auprès de Me [V], mandataire judiciaire, et son plan de redressement judiciaire civil adopté le 08 mars 2022.

Les défenderesses font valoir qu'il ne produit aucun justificatif sérieux du préjudice invoqué, en particulier de ce qu'il a réellement payé aux impôts pour les années concernées ; Elles contestent la simulation produite et considèrent que le préjudice subi par le demandeur ne peut être supérieur à la somme déclarée par le service des impôts, soit la somme de 302.267,19 € ; que cette somme déclarée concerne toute l'imposition due par Monsieur [G] avant son redressement judiciaire ; qu'en l'état, celui ci ne détermine pas l'imposition supplémentaire subie du fait de la non-application de l'abattement ZFU ; que pour le reste, elles s'étonnent du montant de l'imposition due pour les années 2014 - 2015 dont les montants excèdent largement les bénéfices déclarés par Monsieur [G].

D'une part, les fautes commises par la SARL ANIS EXCO EXPERTS ont contribué directement au préjudice subi par le requérant , à savoir un redressement fiscal pour déclaration tardive des résultats au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; qu'en manquant de diligences et en ne respectant pas son devoir de conseil, la SARL ANIS EXCO EXPERTS a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle ; qu'elle doit ainsi être condamnée, avec son assureur, à supporter les dommages-intérêts réparant des préjudices subis par Monsieur [G].

D'autre pat, la réalité du préjudice subi doit être prouvée par Monsieur [G] à qui le tribunal a demandé de fournir les justificatifs nécessaires.

En l'état, Monsieur [G] produit une simulation réalisée par Mme [R], sur le site des impôts, qui fait apparaître les BNC imposables pour les années 2014, 2015, 2016, le montant des impôts dûs après application de l'abattement ZFU , le montant de l'impôt dû après suppression de l'abattement ZFU, le montant de l'imposition supplémentaire subie du fait de la suppression de l'abattement ZFU et les majorations appliquées en sus.

Malgré leurs contestations, les défenderesses n'apportent pas d'éléments objectifs contraires susceptibles de remettre en cause cette simulation réalisée à posteriori faute de déclaration de revenus réalisées dans les délais.

Cette simulation est en partie corroborée par les chiffres portés dans la déclaration réalisée le 21 mai 2021 par le pôle recouvrement des finances publiques de la Réunion puisqu'il apparaît que le montant des impôts sur le revenu retenus pour les années 2014 et 2015 par les services fiscaux, après suppression de l'abattement ZFU, est rigoureusement identique à ceux indiqués dans la simulation de Mme [R]. Cette similitude de chiffres apporte ainsi du crédit à cette simulation .

Il s'en déduit ainsi que l'écart entre l'impôt sur le revenu avant et après abattement ZFU s'établit à :

116.260 € plus 14.328 € de majoration = 130.588 € pour l'année 2014128.369 € plus 15.479 € = 143.888 € au titre des majorations pour l'année 2015
En revanche pour l'année 2016 les chiffres indiqués dans la simulation ne sont pas corroborés par le document fiscal du 21 mai 2021 et le montant des impôts sur le revenu mentionné dans la simulation excède très largement celui retenu par les services fiscaux . Mr [G] ne fournit pas d'explication convaincante sur cette différence. En conséquence, le chiffre revendiqué dans la simulation ne peut pas être retenu.

Celui indiqué par l' administration fiscale ( 4.198,19 € ) au titre de l'année 2016 ne peut pas l'être non plus puisqu'il ne distingue pas entre l'imposition due par Mr [G] et l'imposition supplémentaire consécutive à la remise en cause de l'abattement ZFU. Le préjudice subi au titre de l'année 2016 n'est donc pas justifié.

Monsieur [G] sollicite également une indemnisation d'un montant de 20.590€ au titre de l'année 2017, au titre de la suppression de l'abattement ZFU, mais les pièces produites ne permettent pas de vérifier ce montant qui ne sera donc pas retenu.

Il s'en déduit que Monsieur [G] a supporté une imposition supplémentaire d'un montant de : 130.588 € + 143.848 € = 274.436 € , au paiement de laquelle la SARL ANIS EXCO EXPERTS et son assureur, la MMA IARD, seront condamnées solidairement.

Succombant, les défenderesses seront condamnés in solidum aux dépens.

L'équité et la situation respective des parties justifie qu'elles soient condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [G] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la décision et de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition est susceptible d'appel

CONDAMNE solidairement la SARL ANIS EXCO EXPERTS et la M.M.A IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [T], [H] [G] la somme de 274.436 € à titre de dommages intérêts ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE la SARL ANIS EXCO EXPERTS et la MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [T], [H] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision et de droit

CONDAMNE in solidum la SARL ANIS EXCO EXPERTS et la M.M.A IARD Assurances Mutuelles aux dépens.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00670
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;20.00670 ?
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