La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2024 | FRANCE | N°15/03138

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 08 avril 2024, 15/03138


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 15/03138 - N° Portalis DB3Z-W-B67-EH4U

NAC : 74D

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEURS

M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [J] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [O] [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 15/03138 - N° Portalis DB3Z-W-B67-EH4U

NAC : 74D

JUGEMENT CIVIL
DU 08 AVRIL 2024

DEMANDEURS

M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [J] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [O] [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Y] [V]
[Adresse 4]
Parcelle HW [Cadastre 9]
[Localité 14] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [H] [V]
[Adresse 4]
Parcelle HW [Cadastre 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [N]
[Adresse 11]
Parcelle HW [Cadastre 8]
[Localité 14] (RÉUNION)

M. [M] [I]
[Adresse 11]
Parcelle HW [Cadastre 8]
[Localité 14] (RÉUNION)

S.C.I. LE DIAMANT La SCI LE DIAMANT
inscrite au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 752 988 626 Elle est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 15] / FRANCE
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Frédéric CERVEAUX, Me Pierre HOARAU, Me Jean jacques MOREL, Me Sarmila SADASSIVAM

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 08 Avril 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Un litige oppose Monsieur et Madame [T], propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 3] (974) cadastrée HW[Cadastre 13], à leurs voisins Monsieur [O] [G] et Madame [D] [N], depuis l'année 2007, un arrêt de la cour d'appel de SAINT DENIS du 8 février 2008 ayant ensuite débouté les époux [T] de leur demande en indiquant qu'une mesure d'expertise était nécessaire pour fixer le tracé d'une servitude de passage.

Monsieur et Madame [T] ont assigné en référé en mars 2014 leurs voisins et par ordonnance du 30 avril 2014 une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [R] en vue de déterminer notamment l'existence et l'assiette de la servitude de passage figurant à l'acte de vente des demandeurs et à défaut donner des éléments suffisants sur l'enclave de la parcelle.

Monsieur [R] a déposé son rapport définitif le 19 février 2015.

Par assignation du 20 août 2015, les époux [T] ont saisi le tribunal de céans en sollicitant notamment que le passage s'établira conformément à la solution C proposée par l'expert.

Leurs voisins, Madame [H] [V] et Monsieur [Y] [V] (constitués) et Messieurs [W] [N] et [M] [I] (non constitués) ont été appelés en en intervention forcée.

Par suite d'une demande de complément d'expertise présentée par Monsieur [O] [G] et Madame [D] [N], le juge de la mise en état a par décision du 16 décembre 2016 ordonné un complément d'expertise afin notamment de proposer une solution B, et de chiffrer les aménagements nécessaires pour les solutions B et C.

Le second rapport d'expertise a été remis par Monsieur [R] le 26 septembre 2018.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 février 2021, Monsieur et Madame [T] ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner un nouveau complément d'expertise afin «d'étudier toutes les possibilités d'accès depuis le fonds de M. et Mme [G]».

Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de complément d’expertise au motif que :”il résulte de la chronologie des faits ci-avant rappelée, et des observations de Monsieur [O] [G] et Madame [D] [N], que les époux [T] n'ont jamais sollicité de complément d'expertise jusqu'à présent, qu'ils s'y sont même opposés dans le cadre de la première procédure d'incident en 2016, qu'ils n'ont pas formulé de dires à l'expert, et qu'ils ont attendu que toutes les parties concluent au fond pour solliciter en 2021, soit 14 ans après le début de ce litige et 6 ans après leur assignation au fond, un nouveau complément d'expertise, qui paraît extrêmement tardif et injustifié.

En outre , le complément d'expertise est en réalité tout à fait similaire à leur demande présentée en référé en 2014, n'est motivé ou justifié par aucun élément nouveau, alors même que Monsieur [R] a répondu à l'ensemble des questions relatives à ce litige. C'est même sur la base du 1er rapport de l'expert de 2015 qu'il ont assigné au fond en août 2015".

Par actes d’ huissier d’octobre 2021 , les époux [T] ont assigné en intervention forcée Monsieur [Y] [F], la commune de [Localité 18] et la SCI LE DIAMANT qui ont tous constitué avocats.

Cette dernière procédure a fait l’objet d’une jonction à la procédure initiale par ordonnance du 6 décembre 2021.

Par nouvelles conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2021 et réitérées en septembre 2022, les époux [T] ont demandé à nouveau au juge de la mise en état un complément d’expertise portant cette fois sur la possibilité de la réalisation d’un accès par les parcelles HW [Cadastre 6] et [Cadastre 12] au nord de leur propriété, dont l’emprise se répartirait entre les parcelles HW [Cadastre 10](domaine privé de la commune), HW [Cadastre 7] (appartenant à la société LE DIAMANT) , HW [Cadastre 6] (appartenant à Madame [D] [N]) et HW [Cadastre 12] (appartenant à Monsieur [Y] [F]).

Par ordonnance rendue le 25 avril 2023 le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de complément d’expertise, prononcé la mise hors de cause de la Commune de [Localité 18] et de Monsieur [Y] [F], débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande de paiement de somme pour procédure abusive et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2023 pour conclusions au fond des époux [T].

Les époux [V] n'ont pas reconclu depuis leurs dernières conclusions enregistrées le 5 octobre 2021 dans lesquelles ils ont demandé au tribunal de :
- CONSTATER que toutes les solutions n'ont pas été étudiées et que le propriétaire de la parcelle HW [Cadastre 8] n'a pas été appelé dans la cause, En conséquence,
- JUGER irrecevable la demande des époux [T] d'appliquer un droit de passage suivant la solution B et les DEBOUTER de leurs demandes;
- CONDAMNER les consorts [T] à leur payer la somme de 18.749, 01 € à titre d'indemnité de frais de relogement,
A titre subsidiaire, si la solution B était retenue, CONDAMNER les consorts [T] à leur payer la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité, outre 4.000 euros pour la démolition du poulailler et du manguier ainsi que la somme de 18.749, 01 € à titre d'indemnité de frais de relogement,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [A] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Madame [H] [V] la somme de 2.500 euros au titre dudit article.

Dans leur dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 8 juin 2023, Monsieur [G], Madame [N], et la SCI DIAMANT, ont demandé au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise déposé le 26 Septembre 2018
- FIXER le passage permettant la desserte de la propriété les époux [T] selon la solution B préconisée par l'expert ( annexe 2 du rapport )
- CONDAMNER les époux [T] à payer à Monsieur [G] et Mme [N] les sommes suivantes :
- 3500 euros au titre des frais du complément d'expertise,
- 200.000 euros au titre de la perte d'une chance et manque à gagner et pour préjudice moral pour harcèlement judiciaire et tracasseries administratives,
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER les époux [T] à payer à la SCI DIAMANT les sommes suivantes :
- 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER les époux [T] aux dépens comprenant la somme de 3500 euros au titre des frais du complément d'expertise et la somme de 336,80 euros au titre du constat d'huissier établi à la demande de la SCI DIAMANT.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 9 juin 2023, les époux [T] ont demandé au tribunal de :
-ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle pendante sous le n° 15/03138;
-JUGER un complément d'expertise confié à l'expert [U] [R] pour qu'il se prononce au contradictoire des parties sur le passage suivant visé à son dernier rapport mais qu'il n'avait pu étudier afin d'envisager la réalisation d'un accès par les parcelles HW [Cadastre 6] et [Cadastre 12], au nord de leur propriété et soutiennent que cette solution d'une longueur de 74 m emprunterait une allée existante dont l'emprise se répartit en réalité entre les parcelles HW [Cadastre 10] (domaine privé de la Commune), HW [Cadastre 7] (société Le Diamant),. HW [Cadastre 6] ([D] [N]) et HW [Cadastre 12] ([Y] [F]) et JUGER que l'expert devra préciser les avantages et inconvénients de ce passage et l'indemnisation a prévoir compte tenu de l’usage partagé déjà existant de la voie de desserte et Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 septembre 2023, la commune de [Localité 18] a demandé au tribunal de :
- CONSTATER que les demandes des consorts [T] à l’égard de la commune de [Localité 18] sont infondées car sans objet ;
- METTRE hors de cause la commune de [Localité 18] ;
- CONDAMNER les consorts [T] à verser à la commune de [Localité 18], la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [F] n'a pas reconclu après l'ordonnance rendue le 25 avril 2023par le juge de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties , il convient de se reporter à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – A titre liminaire : Sur les mises hors de cause

Par ordonnance définitive rendue le 25 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de la commune de [Localité 18] et celle de Monsieur [F] et condamné les époux [T] à leur payer, à chacun, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Il n'y a donc plus lieu d'examiner les demandes présentées par ces parties qui ont été mises hors de cause et dont les prétentions ont été examinées.

2 – Sur les demandes des époux [T]

En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions intérieures. À défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 9 juin 2023, les époux [T] se bornent à demander la jonction des procédures, qui a été précédemment ordonnée, et l'exécution d'une nouvelle mesure d'expertise dans les mêmes termes que ceux présentés à l'occasion de l'incident qui a donné lieu à la décision de rejet, particulièrement motivée, rendue par le juge de la mise en état le 25 avril dernier. Ils n'ont pas repris les moyens et prétentions invoquées précédemment, n'ont pas reconclu malgré l'injonction de conclure qui leur a été délivrée le 11 septembre 2023 et n'ont pas répliqué aux prétentions adverses.

Vu les termes de l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge de la mise en état, dont ils n'ont pas relevé appel, ils seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

3 – Sur les prétentions des défendeurs

Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R], déposé en septembre 2018, sont les suivantes:
“En raison du relief, le coût de la construction de la solution C visant à traverser la parcelle HW [Cadastre 5] appartenant aux consorts [G]-[N] est excessif.;
Nous préconisons en conséquence de desservir la propriété les époux [T] suivant la solution notée B, réutilisant une allée existante qui dessert actuellement la parcelle HW [Cadastre 9]. Cette emprise avait d'ailleurs déjà été utilisée avant 2000 pour la desserte des parcelles HW [Cadastre 13] et [Cadastre 8]. ''; La solution B est matérialisée sur les plans des annexes 2 et 3 du rapport de l'expert.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05/10/2021, les époux [V], propriétaires de la parcelle HW [Cadastre 9], s'opposaient à cette solution aux motifs, d'une part, qu'il existait un problème d'écoulement des eaux par temps de pluie, et , d'autre part, que cette solution supposait de vérifier que les défendeurs assignés pour la parcelle HW [Cadastre 8] en soient les véritables ayants-droits, afin d'assurer l'opposabilité de l'opération. Toutefois, ils ne justifient pas des difficultés alléguées au titre de l'écoulement des eaux et Monsieur [W] [N] et Mr [M] [I], propriétaires de la parcelle HW [Cadastre 8], ont été appelés dans la cause. En conséquence, les motifs opposés par les époux [V], qui n’ont formulé aucun dire à l’expert après le dépôt de son dernier rapport et n'ont présenté aucune autre demande, sont infondés.
De leur coté, Monsieur [G], Mme [N] et la SCI DIAMANT demandent de retenir la solution B qui paraît la plus adaptée.
Vu la configuration des lieux, la solution B préconisée par Mr [R] sera retenue sans qu'il soit besoin d'homologuer le rapport d'expertise.
Les époux [V] présentent des demandes indemnitaires ( 9.000 euros et 4.000 euros pour la démolition du poulailler et du manguier ) ainsi qu'une demande au titre des frais de relogement sans fournir d'explication et de justificatif alors que l'expert judiciaire a simplement relevé une perte de 30 m2 les concernant, évaluée à la somme de 3.000 €. Ils seront ainsi déboutés de leurs demandes .
Monsieur [G] et Madame [N] ne motivent pas leurs demande indemnitaires présentées au titre d'une perte d'une chance, d'un manque à gagner, d'un préjudice moral pour harcèlement judiciaire et tracasseries administratives, et pour procédure abusive ; Ils en seront déboutés.

La SCI DIAMANT ne motive pas sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Elle en sera également déboutée.

4 Sur les autres demandes

L’équité conduit à condamner les époux [T] à payer la somme de 1.000 € à Madame [H] [V], la somme de 1.500 € à Monsieur [G] et Madame [N] et la somme de 1.000 € à la SCI DIAMANT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Monsieur [A] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

Les époux [T] qui succombent sont tenus aux dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise. Le coût du constat d'huissier n'entre pas dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la parcelle cadastrée HW [Cadastre 13] située sur la commune de [Localité 18], - [Adresse 16] - appartenant aux époux [T] se trouve enclavée, faute d'accès à la voie publique ;

DIT que la parcelle HW [Cadastre 13] des époux [T] bénéficiera d'un droit de passage de désenclavement sur les parcelles HW [Cadastre 9] et HW [Cadastre 8], d'une longueur de 74 mètres, dont 38 mètres empruntant une allé existante, et d'une largeur minimale de 3,11 mètres, matérialisée par la " Solution B " dans les plans ( annexe 2 et 3 ) du rapport d'expertise de Mr [R] ;

REJETTE toutes les autres prétentions des parties ;

CONDAMNE les époux [T] à payer à Madame [H] [V] la somme de 1.000 €, à Monsieur [G] et Madame [N] la somme de 1.500 €, et à la SCI DIAMANT la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/03138
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;15.03138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award