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04/04/2024 | FRANCE | N°23/02958

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23/02958


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02958 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOIP
NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 avril 2024






















DEMANDERESSE

Madame [X] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Karine ROUBY
(b

énéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3104 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)



DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02958 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOIP
NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [X] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Karine ROUBY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3104 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 01 février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 04 avril 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 04/04/2024 à : Me [X] françoise LAW YEN, Maître Jean patrice SELLY,
Expédition délivrée le 04/04/2024 à : Madame [X] [V] [Z], SIDR,

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2018, le Tribunal d’instance de Saint Denis a condamné Madame [X] [V] [Z] à payer à la SIDR la somme de 16.404,81 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 mai 2018 avec intérêt légal à compter de l’assignation et l’a autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités soit 35 mensualités de 455 € et la dernière équivalente au solde soit 479,81 € avec supension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En cas de non-respect des délais ou d’un impayé de loyer, le tribunal a dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que la SIDR serait autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [V] [Z]. Il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 593,02 € révisable.

Ce jugement a été régulièrement signifié le 03 septembre 2018 à personne.

Par acte en date du 29 novembre 2018, la SIDR a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [X] [V] [Z]. Par actes des 28 avril 2021 et 10 mai 2023, la SIDR a fait délivrer à Madame [X] [V] [Z] un itératif commandement de quitter les lieux.

Le 28 mars 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré recevable la demande de Madame [X] [V] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par assignation en date du 30 août 2023, Madame [X] [V] [Z] a fait citer la SIDR à l’audience du 05 octobre 2023 devant le juge de l’exécution du présent tribunal judiciaire aux fins de lui accorder un délai de grâce de 12 mois à compter de la décision à intervenir.

Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Aux termes de ses conclusions, Madame [X] [V] [Z] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de grâce de 18 mois à compter de la décision à intervenir pour remplir son obligation de quitter les lieux, d’homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [V] [Z] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et soutient qu’il s’agit d’un texte général qui s’applique à toute obligation de faire. Elle dit rechercher un autre logement et estime que le protocole signé avec la SIDR ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution.

En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la SIDR demande au juge de l’exécution de débouter Madame [X] [V] [Z] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SIDR s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce et précise que Madame [X] [V] [Z] ne démontre pas ses recherches pour retrouver un autre logement et qu’elle ne présente aucun argument sérieux à l’appui de ses prétentions. Madame [X] [V] [Z] a adopté depuis cinq ans une attitude passive et une totale désinvolture traduisant son absence de volonté de se reloger. Il existe plusieurs bailleurs sociaux qu’elle aurait pu contacter. La SIDR justifie ne pas avoir agi avec précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion puisque Madame [X] [V] [Z] a déjà bénéficié de 5 ans de délais pour quitter les lieux. La mauvaise foi de Madame [X] [V] [Z] est établie et elle est exclusive de l’octroi d’un délai de grâce. S’agissant du protocole d’accord signé entre les parties le 18 août 2023, la SIDR précise qu’elle s’était engagée à suspendre l’exécution du jugement d’expulsion si Madame [X] [V] [Z] avait respecté ses engagements de régler en plus du loyer courant des mensualités de 163,46 € à compter du mois d’août 2023 ce qui n’a pas été le cas dès le mois de décembre 2023 et ce qui a rendu caduc le protocole. Il n’y a donc pas à l’homologuer. Le compte locatif de Madame [X] [V] [Z] présente un solde débiteur de 6.837,18 € et ce nonobstant l’effacement de la dette d’un montant de 18.855,30 € et le rappel des allocations logement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, il ressort des pièces que Madame [X] [V] [Z] est informée depuis le 29 novembre 2018, date du premier commandement de quitter les lieux qu’elle doit chercher un nouveau logement.

Force est de constater que la SIDR a fait preuve de patience à son égard puisqu’elle lui a laissé un délai de cinq ans avant de se décider à mettre en oeuvre la procédure d’expulsion aux termes d’un troisième commandement de quitter les lieux.
Madame [X] [V] [Z] ne justifie d’aucune recherche pour retrouver un logement et ne justifie pas avoir des enfants à charge.

La SIDR s’est montrée à nouveau clémente envers sa locataire en acceptant de signer le 18 août 2023 un protocole d’accord qui aurait permis à Madame [X] [V] [Z] de voir la procédure d’expulsion suspendue si elle avait respecté l’échéancier mis en place. En produisant le compte locatif, la SIDR démontre que tel n’a pas été le cas ce qui a rendu le protocole d’accord caduc.

La demande d’homologation de ce protocole formée par Madame [X] [V] [Z] est en conséquence sans objet et il convient de l’en débouter.

L’attitude passive de Madame [X] [V] [Z] dans sa recherche de logement et l’absence d’effort pour régler sa dette de loyer qui est une dette prioritaire caractérise sa mauvaise foi. Elle a d’ores et déjà bénéficié d’amples délais pour quitter les lieux.

Compte tenu de l’absence totale de diligences effectuées par Madame [X] [V] [Z] en vue de son relogement depuis cinq ans, de l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de grâce pour quitter les lieux.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Madame [X] [V] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SIDR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [X] [V] [Z] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] ;

Déboute Madame [X] [V] [Z] de sa demande d’homologation du protocole d’accord du 18 août 2023 ;

Condamne Madame [X] [V] [Z] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02958
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.02958 ?
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