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04/04/2024 | FRANCE | N°23/02879

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23/02879


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02879 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLF
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 avril 2024






















DEMANDERESSE

SARL ILE DE VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[L

ocalité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le ju...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02879 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLF
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 avril 2024

DEMANDERESSE

SARL ILE DE VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 01 février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 04 avril 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 04/04/2024 : Maître Philippe BARRE, Me Vincent RICHARD
Expédition délivrée le 04/04/2024 à : la SARL ILE DE VIE, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE,

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 6 avril 2023 d’un montant de 22.134,33 € signifiée à personne le 18 avril 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de la SARL ILE DE VIE à une saisie-attribution en date du 26 mai 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 22.967,01 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société ILE DE VIE par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023 et a fait l’objet d’une mainlevée à la demande de la CGSS.

Se prévalant de la même contrainte, la CGSS a fait procéder à l’encontre de la société ILE DE VIE à une nouvelle saisie-attribution entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE le 31 juillet 2023 pour un montant total en principal, intérêts et frais de 18.235,02 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société ILE DE VIE par acte de commissaire de justice du 3 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, la société ILE DE VIE a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
A titre principal :
- dire et juger que le 31 juillet 2023, la créance de la CGSS n’était pas encore exécutoire car le délai pour saisir le tribunal judiciaire pour contester la décision implicite de rejet du 3 juin 2023 n’était pas encore expiré
- dire et juger que la CGSS ne pouvait notifier une contrainte avant l’apparition d’une décision implicite de rejet le 3 juin 2023
- dire et juger que le procès-verbal de signification de la saisie-attribution n’est pas régulier en ce qu’il ne précise pas le détail de la créance alléguée ni la période de cotisation au titre de laquelle la somme est réclamée
- en conséquence : annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 juillet 2023
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la créance de la CGSS n’est pas certaine dans son quantum en raison de l’erreur sur les pénalités de retard et de la prescription triennale concernant la période de janvier 2020 à juillet 2020
- en conséquence : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 31 juillet 2023
Condamner la CGSS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Aux termes de ses conclusions, la société ILE DE VIE demande en définitive au juge de l’exécution :
A titre principal : dire et juge que la contrainte du 6 avril 2023 ne constate pas une créance exécutoire compte tenu de l’effet suspensif de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis et en conséquence, en ordonner la mainlevée

A titre subsidiaire : dire et juger que l’acte de saisie ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure et en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.

Condamner la CGSS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la société ILE DE VIE expose que la société CGSS ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution : elle expose avoir contesté la mise en demeure du 10 janvier 2023 devant la commission de recours amiable le 15 mars 2023 et affirme que la mise en demeure du 10 janvier 2023 porte sur des sommes identiques à celle du 3 mars 2023. A la suite d’une décision de rejet implicite de ladite commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. En lui notifiant la contrainte du 6 avril 2023, la CGSS n’a pas attendu l’expiration des délais de recours. La société ILE DE VIE soutient que dans la mesure où elle a déjà saisi le pôle social d’une contestation sur le redressement et ses suites, elle est en droit de contester devant ce pôle social la contrainte du 6 avril 2023 qui en fait logiquement partie.
Subsidiairement, la société ILE DE VIE soutient que le procès-verbal de signification de la saisie-attribution est irrégulier car il ne précise pas le détail de la créance ni la période de cotisation au titre de laquelle elle est réclamée, soulignant la disproportion entre le principal réclamé et les pénalités de retard.

En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
- constater que la procédure de saisie-attribution du compte bancaire engagée contre la société ILE DE VIE se fonde sur la contrainte n° 4475176 signifiée le 18 avril 2023 ayant tous les effets d’un jugement
- juger que la saisie-attribution comporte les mentions obligatoires déclinées à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
En conséquence :
- débouter la société ILE DE VIE de ses demandes présentées en mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation de la CGSS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société ILE DE VIE à payer à la CGSS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de sa défense, la CGSS expose que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée est bien exécutoire faute d’avoir été contestée dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. La société ILE DE VIE n’a pas contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 3 mars 2023. La CGSS affirme également que la procédure de saisie-attribution est parfaitement régulière en ce que l’acte de saisie-attribution comporte bien toutes les mentions obligatoires. La CGSS précise au surplus que la société ILE DE VIE n’a pas fourni ses déclarations sociales ce qui a généré des pénalités. Les cotisations ont été calculées sur une taxation d’office du fait de l’absence de déclarations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du titre exécutoire

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.

En l'espèce, la saisie-attribution contestée par la société ILE DE VIE a été opérée en vertu d’une contrainte n°4475176 en date du 6 avril 2023, contrainte précédée d’une mise en demeure en date du 3 mars 2023, portant sur les cotisations et pénalités de janvier 2020 à janvier 2023 pour un montant total de 22.134,33 €.

La contrainte a été régulièrement signifiée à la société ILE DE VIE le 18 avril 2023 et l’acte de signification mentionne bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale précité.

Force est de constater que la société ILE DE VIE ne justifie pas avoir exercé un recours devant la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 3 mars 2023. Le recours exercé à l’encontre de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ne vaut pas pour la mise en demeure suivante. Les mises en demeure notifiées par la CGSS sont toutes distinctes les unes et des autres et leur objet est différent.

La société ILE DE VIE ne démontre pas que la CGSS aurait notifié deux mises en demeure à moins de deux mois d’intervalle portant sur des cotisations de même nature et sur des périodes identiques. La société ILE DE VIE ne produit d’ailleurs pas la mise en demeure du 10 janvier 2023.

En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre de la contrainte n°4475176 en date du 6 avril 2023 et notifiée le 18 avril 2023, cette contrainte est en conséquence devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement. Elle constitue au profit de la CGSS un titre exécutoire, conformément aux textes ci-dessus rappelés.

Sur la validité de la saisie-attribution

L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité:
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d' ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce,le procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2023 fait bien référence à la contrainte en date du 6 avril 2023 et comporte un décompte distinct des sommes dues en principal, intérêts et frais. La contrainte fondant cette saisie-attribution détaille par période les cotisations, pénalités et majorations dues

Il en résulte que l’acte contesté comporte toutes les informations utiles permettant de savoir à quelle contrainte les sommes réclamées se rattachent.

Dès lors, la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution sera rejeté.

La saisie est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte en date du 6 avril 2023 et produira tous ses effets.

Sur les demandes accessoires

La société ILE DE VIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SARL ILE DE VIE de l’intégralité de ses demandes ;

Dit que la saisie-attribution pratiquée par la CGSS le 31 juillet 2023 au préjudice de la SARL ILE DE VIE entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE produira tous ses effets,

Condamne la SARL ILE DE VIE aux dépens,

Déboute la CGSS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02879
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.02879 ?
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